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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 12 mai 2025, n° 24/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/01224 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6BL
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [A] [T] de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX – 348
Maître [R] [H] – 1041
Copie à :
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 12 mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O]
né le 11 Août 1969 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [I] épouse [O]
née le 03 Avril 1969 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NOAH BATIMENT ET TERRASSEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Madame [X] [I] épouse [O] et monsieur [F] [O] (ci-après dénommés “les époux [O]”) sont propriétaires d’un bien immobilier qu’ils ont fait édifier au numéro [Adresse 3], à [Localité 8].
La société à responsabilité limitée NOAH BÂTIMENT ET TERRASSEMENT est intervenue à l’acte de construction aux fins de réaliser les prestations suivantes :
création d’un chemin d’accès ;mise en œuvre de solution pour la gestion des eaux pluviales ;mise en œuvre des réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées, d’eaux potables et EDF ;terrassement pour mise en place d’une piscine, évacuation et transport des terres excédentaires.
Insatisfait des travaux réalisés par cette dernière, les époux [O] l’ont mise en demeure de procéder aux reprises leur paraissant nécessaires par courriers en date du 23 décembre 2022 et du 2 juin 2023, puis lui ont signifié leur intention de mettre fin à toute relation contractuelle par courrier daté du 6 juillet 2023.
A défaut d’issue amiable, les époux [O] ont fait assigner la société NOAH BÂTIMENT ET TERRASSEMENT devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024,aux fins, pour l’essentiel, de solliciter le paiement desdits travaux et des préjudices allégués.
* * *
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, les époux [O] demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 143 et 789 du Code de procédure civile, de :
dire recevable et fondé leur demande,désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec mission de : Réunir les parties et prendre connaissance de tous documents utiles ;Se rendre sur les lieux litigieux, [Adresse 4] à [Localité 8] ; Entendre tous sachants ;Dire si les travaux prévus au devis de la société NOAH BÂTIMENT ET TERRASSEMENT ont été réalisé, totalement, partiellement ou non réalisés ;Vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, les décrire, en indiquer la nature, rechercher les causes, préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; Décrire les travaux propres à y remédier et à faire cesser les troubles subis, en évaluer le coût ;Donner au Tribunal tous les éléments d’appréciation permettant de déterminer les préjudices subis par les demandeurs ;Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue des investigations, observations qu’il provoquera avant le dépôt de son rapport,réserver les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société NOAH BÂTIMENT ET TERRASSEMENT demande au juge de la mise en état de :
prendre acte des réserves de la société NOAH s’agissant du chef de mission demandé : « vérifier si les désordres allégués existent », la mission de l’expert devant être limité à une liste précise et circonstanciée par le juge, condamner in solidum Monsieur [O] et Madame [O] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”
Il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’une consultation, celui-ci n’étant en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats d’une précédente mesure confiée à un technicien (voir notamment Civ. 3ème, 28 janvier 2021, n° 19-18.233 ; Com. 3 avril 2007, n° 06-12.762 ; Civ. 3e, 5 avril 2006, n° 04-18.398).
Sur ce, aux termes d’un devis numéroté 253 signé le 6 janvier 2022, les époux [O] ont confié à la société NOAH BÂTIMENT ET TERRASSEMENT les travaux suivants moyennant un coût total de 54.939,60 euros toutes taxes comprises (pièce n°2 des deux parties) :
Création d’un chemin d’accès :
Décapage sur 20 cm sur l’ensemble du chemin d’accès ;Fourniture et pose d’un bidim anti-contaminant ;Fourniture et pose de gravier 0/80 en fond de forme ;Fourniture et pose de gravier 0/20 compacté ;Gestion des eaux pluviales selon l’étude de filières :
Fourniture et pose d’une cuve de rétention de 7 m3 avec dalle d’amarrage ;Création d’une noue d’infiltration de 2,5 m² ;Fourniture et pose d’une pompe de relevage pour eux pluviales avec un débit de fuite de 2l/s ;Réseaux :
Fourniture et pose de PVC D100 pour EP ;Fourniture et pose d’un regard en pied de chute ; Fourniture et pose de PVC D100 pour eaux usées ;Fourniture et pose d’un fourreau EDF Diam.90 ;Fourniture et pose de 2 fourreaux PPT Diam.40 ;Fourniture et pose Fourreaux AEP diam.63 ou supérieur avec gaine d’alimentation diam. 25 ;Fourniture et pose de jalonène diam.40 pour portail ;Réalisation de tranchées pour les réseaux ;Fourniture et pose d’une pompe de relevage pour les eaux usées ;Fourniture et pose d’un drainage ;Fourniture et pose d’un DELTA MS ; Terrassement:
Terrassement pour une piscine 7 x 3 x 1x 75m ;Evacuation et transport d’une partie des terres excédentaires issues du terrassement de la piscine ;Arrachage e évacuation des arbres nécessaire à l’implantation de la maison (selon plan de géomètre) ;Evacuation et transport des terres excédentaires.
Dénonçant un défaut de finalisation desdits travaux, les époux [O] ont finalement entendu mettre fin prématurément à la relation contractuelle nouée avec la société NOAH BÂTIMENT ET TERRASSEMENT le 6 juillet 2023.
Ils produisent un rapport d’expertise amiable établi le 19 juillet 2023 par le cabinet BTG EXPERTISES, au sein duquel il est signalé les désordres qui suivent pour ce qui a trait au lot “terrassement” (photographies à l’appui – pièce n°8 des époux [O]) :
un défaut de profondeur de la fibre optique ;l’absence partielle d’enrobé à chaud ;un défaut de réalisation de la zone de servitude ;une épaisseur lacunaire du revêtement de sol de type gravier ;un défaut de scellement du tampon de regard ;l’absence d’enlèvement des terres excédentaires accumulées du fait de la construction ;un défaut de mise en oeuvre de la cuve de récupération des eaux pluviales ;la présence d’une cuve de récupération des eaux pluviales d’une capacité de 8.000 litres;l’absence de remise en état des terres ;des fondations apparentes présentant un risque imminent de tassement différentiel.
Ils versent également au débat un rapport d’intervention de la société LA COMPAGNIE DES DÉBOUCHEURS en date du 4 février 2023, au sein duquel il est indiqué qu’à la suite d’une exploration par caméra opérée depuis le regard du chemin et depuis le tampon en limite de parcelle, un écrasement de la canalisation et une contre-pente prononcée “sur le dernier mètre en arrivée dans le collecteur” ont été constatés.
La réalisation partielle du terrassement est corroborée par les photographies intégrées au procès-verbal de constat de maître [E] [V], commissaire de justice, daté du 27 décembre 2022 (pages 5, 32, 55 et suivantes).
Les désordres allégués étant manifestement en lien avec les prestations confiées à la société NOAH BÂTIMENT ET TERRASSEMENT, il convient de les faire examiner par un expert judiciaire compétent dans le domaine de la construction, en vue notamment d’établir les responsabilités susceptibles d’être engagées et les travaux de reprise requis.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 700 dudit Code prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civiles seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder
Monsieur [Z] [C]
GD EXPERTISE
[Adresse 6]
[Localité 1]
[Courriel 9] – 06.62.93.26.81
avec mission, après avoir dûment convoqué l’ensemble des parties et avisé leurs conseils, de :
1 – se rendre sur les lieux situés au numéro [Adresse 3] à [Localité 8], les visiter et les décrire ;
2- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les documents contractuels, les polices d’assurance applicables, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion ;
3- Vérifier si les travaux ont été réceptionnés et, à défaut de réception expresse, fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer la date d’une éventuelle réception tacite ;
4-vérifier l’existence des désordres suivants et les décrire :
NUMÉRO
LOCALISATION
INTITULE DU DÉSORDRE
1
NC[1]
[1] Non communiqué
Défaut de profondeur de la fibre optique
2
[Adresse 7]
Absence partielle d’enrobé à chaud
3
NC
Défaut de réalisation de la zone de servitude
4
NC
Epaisseur lacunaire du revêtement de sol de type gravier
5
NC
Défaut de scellement du tampon de regard ;
6
NC
Absence d’enlèvement des terres excédentaires accumulées du fait de la construction
7
NC
Défaut de mise en oeuvre de la cuve de récupération des eaux pluviales
8
NC
Conformité de la capacité de la cuve aux dispositions contractuelles
9
NC
Absence de remise en état des terres
10
NC
Fondations apparentes présentant un risque imminent de tassement différentiel
11
[Adresse 12]
Ecrasement de la canalisation
12
Tampon en limite de parcelle
contre-pente prononcée sur le dernier mètre en arrivée dans le collecteur
5- Indiquer pour chacun d’entre eux :
s’ils sont en lien avec les travaux prévus au devis numéroté 253 de la société NOAH BÂTIMENT ET TERRASSEMENT signé le 6 janvier 2022 par les époux [O] ;s’ils sont en lien avec les travaux effectivement réalisés par la société NOAH BÂTIMENT ET TERRASSEMENT avant que les époux [O] ne lui signifient leur volonté de mettre fin à toute relation contractuelle ;- s’ils étaient apparents lors de la réception et/ou la livraison de l’ouvrage, s’ils ont fait l’objet de réserves et, dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées ;
— s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement ;
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— s’ils compromettent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
— s’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date, par qui et si lesdites réparations sont satisfaisantes ;
6- rechercher la ou les causes des désordres constatés, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ;
7- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; en évaluer l’urgence et le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci ; émettre un avis sur les possibilités de réemploi d’éléments déjà présents ;
8- donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices de toute nature subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
9- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Disons que l’expert commis pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une compétence distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ;
Disons que madame [X] [O] née [I] et monsieur [F] [O] devront consigner une somme de 4.000,00 euros à valoir sur les frais d’expertise avant le 30 juin 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire avant le 9 janvier 2026, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise, sur requête à cet effet ;
Disons que le suivi des opérations d’expertise sera assuré par la juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H du tribunal de céans, auquel il sera diligemment fait rapport en cas de difficultés ;
Rappelons que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
Disons que, sauf caducité, l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état après le dépôt dudit rapport, à la demande de la partie la plus diligente ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière la juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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