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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEY3 NAC : 50Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 24 juin 2025
Entre
La SCCV LES JARDINS DE LIVIA,Société de construction-vente, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°848 177 135 ayant son siège social à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Pierre dominique CERVETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 844 091 793 dont le siège social est situé [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [L] [N], domicilié es-qualité audit siège, en qualité d’assureur responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs de la SCCV LES JARDINS DE LIVIA
Rep/assistant : Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du juge des référés du 20 mai 2025 a ordonné une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE LIVIA, de la Société « LES JARDINS DE LIVIA », de la SARL FGI FG INGENIERIE, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), de M. [D] [E], de la SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur “dommages ouvrages” de la SCCV LES JARDINS DE LIVIA, de la Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, de la SARL GRAZIANI EXPERTISE, de la Société L’AUXILIAIRE, de la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES, de la Compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE DAC et de la SARL TECHNI FLUIDES.
M. [M] [O] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploit du 6 juin 2025, la SCCV LES JARDINS DE LIVIA a assigné la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le juge des référés en extension des opérations d’expertise à la SCCV LES JARDINS DE LIVIA, ès qualité d’assureur responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs de la construction litigieuse.
A l’audience du 24 juin 2025, la SCCV LES JARDINS DE LIVIA réitère sa demande.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’en remet sous réserve de toutes protestations.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Sur ce,
En l’espèce, la SCCV LES JARDINS DE LIVIA établit que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY était bien son assureur au titre de la garantie décennale par la production des conditions générales d’une attestation et d’une police d’assurance établies le 6 décembre 2019.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS communes et opposables à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise confiées à M. [M] [O] par ordonnance en date du 20 mai 2025,
CONDAMNONS la SCCV LES JARDINS DE LIVIA aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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