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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 27 janv. 2026, n° 24/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00023
MB/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 27 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/01147 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D3CT
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [W] épouse [M]
C/
[X] [V] [M]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Jugement rendu le vingt sept Janvier deux mille vingt six par Marine BLONDEAU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [W] épouse [M]
née le 04 Août 1986 à MAMOUDZOU (MAYOTTE)
10 allée Edouard Branly
Appartement 1496
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-000329 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Non comparante, représentée par Me Ariane CAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [V] [M]
né le 30 Juin 1983 à MORAFENO TAMATAVE (MADAGASCAR)
54 boulevard Gaston Monerville
Appartement 7 – Bâtiment A
97400 SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
N’ayant pas constitué avocat,
Ce jour, 27 Janvier 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [W], épouse [M], et M. [X] [M], se sont mariés le 23 juillet 2009 devant l’officier d’état civil de Koungou (Mayotte), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
[F] [M], née le 1er mars 2012, à Mamoudzou (Mayotte).
Par requête déposée au greffe le 6 octobre 2020, Mme [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation, réputée contradictoire, du 22 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce a :
en ce qui concerne les époux :fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ou son domicile sous peine d’expulsion, ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels,en ce qui concerne l’enfant :constaté que les parties exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon le libre accord des parties,fixé la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois, avec indexation,rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit.
Une ordonnance de caducité a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux le 2 janvier 2024, faute d’assignation dans le délai de trente mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2024, Mme [W], a fait assigner M. [M] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 janvier 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
A l’audience du 14 janvier 2025, Mme [W] a comparu assistée de son avocat, tandis que M. [M] bien que régulièrement cité, l’assignation ayant été déposée à l’étude du commissaire de justice le 4 septembre 2024, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire en date du 11 mars 2025, le juge aux affaires familiales a dit que les mesures provisoires prononcées prennent effet à compter du 4 septembre 2024, constaté la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a notamment :
constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parties à l’égard de l’enfant, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [W],débouté Mme [W] de sa demande aux fins d’octroyer un droit de visite et d’hébergement libre au père, réservé les droits de visite et d’hébergement de M. [M] dans l’attente d’une demande de sa part, fixé la part contributive de M. [M] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros, avec indexation,dit que ladite contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W] par M. [M],dit que les dépenses exceptionnelles exposées au profit de l’enfant telles ques notamment les activités extra-scolaires, les voyages ou sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la caisse maladie et la mutuelle seront partagées par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et des remboursements de santé intervenus.
M. [M], bien que régulièrement invité à constituer avocat, ne s’est pas constitué, de sorte qu’il est défaillant à la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 octobre 2025, Mme [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,fixer la date des effets du divorce entre les parties, concernant leurs biens, au 20 mai 2014, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, ou à titre subisidiaire, au 22 juin 2021, date de l’ordonnance de non-coniliation désormais caduque,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,renvoyer les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial,rappeler que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence principale de [F] au domicile maternel,dire que le droit de visite et d’hébergement du père sur [F] s’exercera selon le libre accord des parties,fixer la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation de [F] à la somme de 150 euros par mois,dire que chacun des parents devra prendre en charge pour moitié les frais exceptionnels, comprenant notamment les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les frais de scolarité, les activités extra-scolaires, les voyages scolaires et extra-scolairaes, les équipements sportifs et instruments de musique, les leçons de conduire, dès lors qu’ils auront été décidés conjointement par les deux parents ou autorisés par le juge aux affaires familiales, et sur présentation d’un jusitifcatif de la dépense engagée,statuer ce que de droit en matière de dépens.
Le conseil de Mme [W] a indiqué ne pas avoir signifié ses dernières conclusions au défendeur, les demandes exposées aux termes de celles-ci étant identiques à celles présentées dans l’assignation en divorce, signifiée au défendeur le 4 septembre 2024, et ayant pour seul objet d’actualiser les ressources et charges de Mme [W]. Mme [W] a fourni au soutien de cette actualisation une attestation de la caisse d’allocations familiales en date du 21 octobre 2025 ainsi que les avis d’échéance locative des mois de juillet à septembre 2025 étant produits, lesquels n’ont pas été signifiés à M. [M].
Il convient de se référer à l’assignation en divorce régulièrement signifiée au défendeur le 4 septembre 2024 pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
**
L’enfant mineur a été avisée de son droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au juge aux affaires familiales.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
**
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 27 novembre 2025 et mise en délibéré au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler ce qui suit.
Selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les demandes dépourvues d’effet, telles les demandes de « donner acte », « constater » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du Code de procédure civile.
En outre, il convient de rappeler qu’en présence d’éléments d’extranéité, le juge aux affaires familiales doit vérifier d’office sa compétence et la loi applicable au regard des règles internationales applicables.
En l’espèce, M. [M] est de nationalité malgache, ce qui constitue un élément d’extranéité. En l’absence de nouvel élément d’extranéité depuis l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 mars 2025, il sera renvoyé à l’analyse précédemment effectuée au sein de ladite ordonnance concluant à la compétence des juridictions françaises et à l’application de la loi française au cas présent, à la fois concernant la demande de divorce, les demandes relatives au régime matrimonial, ainsi que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la pension alimentaire.
Par ailleurs, la procédure en divorce n’obéit qu’à la loi du for. En l’espèce, la demande introductive d’instance contenant la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, elle doit être déclarée recevable.
Enfin, il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du Code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il se déduit des articles susvisés que si le fondement de la demande en divorce est précisé dans la saisine, l’écoulement de ce délai s’apprécie au moment de l’assignation.
En l’espèce, afin de justifier de l’écoulement du délai d’un an au jour de l’assignation, la demanderesse produit une capture d’écran sur son téléphone montrant qu’elle a déclaré auprès de la caisse d’allocations familiales être séparée de fait depuis le 1er avril 2014.
Elle fournit, en outre, un avis d’échéance locative en date du 24 octobre 2023 sur lequel elle apparaît être la seule titulaire du bail.
Il convient de relever également à partir des pièces produites que Mme [W] a eu un autre enfant, [G] [W], née le 29 avril 2017, à Mamoudzou (Mayotte) et reconnue par M. [K] [A] [E] le 26 juin 2020.
Mme [W] explique encore, aux termes de ses écritures, être venue vivre en métropole en 2019 en raison de la grave maladie de sa fille [G], celle-ci ayant été atteinte d’une leucémie aigüe myéloïde et prise en charge au centre hospitalier universaire de Tours à Clocheville.
Il ressort également des pièces produites par la demanderesse qu’elle a déposé une requête en divorce le 6 octobre 2020 et qu’une ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire a été rendue le 22 juin 2021.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que Mme [W] ne fournit pas d’élément probant permettant de considérer que la cessation de la communauté de vie entre les époux date du 1er avril 2014, la déclaration unilatérale effectuée en ce sens auprès de la caisse d’allocations familiales étant insuffisante à cet effet.
Toutefois, au regard des éléments produits, la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux peut être fixée a minima au 22 juin 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation, ayant fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, quand bien même celle-ci est réputée contradictoire.
En conséquence, l’altération définitive du lien conjugal étant acquise plus d’un an avant l’assignation en divorce en date du 4 septembre 2024, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est, en outre, constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, le 20 mai 2014, soit à titre subsidiaire, au 22 juin 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Il convient de relever que la date du 20 mai 2014 n’est nullement étayée.
En outre, au regard de ce qui précède, compte tenu des mesures prononcées par l’ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2021, il y a lieu de dire que la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux date a minima de la date de prise d’effet de ces mesures, soit du 22 juin 2021.
Par conséquent, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 juin 2021.
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emporte, par l’effet de l’article 265 du Code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 du Code civil, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant:
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Selon l’article 1116 du Code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, à défaut de demande relative à des désaccords subsistants relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux au sens du texte précité, celles-ci seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon les termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que la filiation de l’enfant est établie à leur égard dans l’année de sa naissance.
En outre, selon l’article 373-2 du même code, la séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, l’acte d’état civil permet de constater que la filiation de l’enfant à l’égard tant de la mère que du père a été établie au plus tard dans l’année qui a suivi sa naissance.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée conjointement par les parties à l’égard de [F].
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,protéger en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné l’article 9 du Code civil, en y associant l’enfant selon son âge et son degré de maturité.En outre, l’article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Compte tenu de l’absence de modification des demandes de Mme [W] eu égard à la résidence habituelle de l’enfant et au droit de visite et d’hébergement du père, et compte tenu également de l’absence de manifestation de M. [M] dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de reconduire les mesures prononcées à titre provisoire par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 mars 2025.
Par conséquent, la résidence habituelle de [F] sera fixée au domicile maternel et les droits de visite et d’hébergement de M. [M] seront réservés jusqu’à une éventuelle demande ultérieure de celui-ci.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Compte tenu du caractère d’ordre public de l’obligation de paiement de la pension alimentaire, celle-ci étant essentielle et vitale pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, les père et mère doivent adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et culturel.
Il est par ailleurs constant que l’obligation légale des parents de subvenir à l’entretien et à l’éducation des enfants ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter. La seule constatation de la modicité des ressources de l’un d’eux ne suffit pas pour caractériser une telle situation.
Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (énergie, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.).
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance précitée du 11 mars 2025, la part contributive de M. [M] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à 150 euros par mois, avec indexation, et ce, malgré la défaillance de ce dernier à la procédure et de l’absence d’information fournie quant à sa situation financière, étant relevé que ces circonstances n’étaient pas de nature à le décharger de son obligation alimentaire.
Pour mémoire, il était relevé aux termes de l’ordonnance du 11 mars 2025 que Mme [W] justifiait percevoir le revenu de solidarité active à hauteur de 638,75 euros, outre l’aide personnalisée au logement d’un montant de 349,24 euros, l’allocation de base Paje à hauteur de 193,30 euros, l’allocation de soutien familial à hauteur de 195,86 euros, et les allocations familiales sous condition de ressources à hauteur de 338,80 euros, soit des allocations mensuelles d’un montant total de 1 715,95 euros.
A la date du présent jugement, Mme [W] a actualisé ses ressources en fournissant une attestation de la caisse d’allocations familiales en date d’octobre 2025 mentionnant au titre du mois de septembre 2025 la perception d’une aide personnalisée au logement de 382,81 euros, d’une allocation de base Paje de 196,60 euros, une allocation de soutien familial de 344,56 euros, et un revenu de solidarité active majoré de 561,08 euros, soit des allocations mensuelles d’un montant total de 1 684,23 euros.
Il ressort de ces éléments que la situation de Mme [W] n’a pas évolué significativement.
Il convient par conséquent de fixer la part contributive de M. [M], conformément à la demande inchangée de Mme [W], et eu égard aux ressources de cette dernière ainsi qu’aux besoins de l’enfant, à la somme de 150 euros par mois.
Conformément à l’article 208 du Code civil, il convient d’assortir d’office la contribution parentale aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant d’une clause d’indexation destinée à pallier les variations du coût de la vie.
En outre, il convient de maintenir également la mesure tendant à voir partager par moitié entre les parents les dépenses excepetionnelles afférentes à l’enfant, après accord préalable sur le principe de la dépense et présentation d’un justificatif de la dépense engagée à l’autre parent.
Sur l’intermédiation financière
En application de l’article 373-2-2 II du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’espèce, les parties n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe. Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire.
Dès lors elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Il y a lieu de condamner la demanderesse au règlement des dépens.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
Vu l’assignation en date du 4 septembre 2024 à l’initiative de Mme [C] [W], épouse [M],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 mars 2025,
PRONONCE le divorce d’entre les époux :
Madame [C] [W]
née le 4 août 1986 à Mamoudzou (Mayotte),
Et
Monsieur [X], [V] [M]
né le 30 juin 1983 à Morafeno Tamatave (Madagascar),
Mariés le 23 juillet 2009 devant l’officier d’état civil de Koungou (Mayotte), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE la publicité du présent dispositif auprès du répertoire civil annexe tenu par le Service Central d’Etat Civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, aux fins de conservation, conformément à l’article 4-1, 1°, du décret du 1er juin 1965 modifié, en l’absence de possibilité de mentionner le présent jugement en marge de l’acte de naissance de M. [X] [M],
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixée à la date du 22 juin 2021,
CONSTATE que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que Mme [C] [W] et M. [X] [M] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, [F] [M],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci à le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que chacun des parents doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, qu’ils doivent communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [C] [W],
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de M. [X] [M], dans l’attente d’une demande de sa part,
FIXE à 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois la somme que M. [X] [M] devra payer à Mme [C] [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, fixée par la présente décision sera versée par M. [X] [M] à Mme [C] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que M. [X] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [C] [W] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent débiteur,
PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
INDEXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière,
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’évolution de cet indice selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = _________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié au 1er janvier de l’année de la revalorisation,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur, M. [X] [M], d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr),
RAPPELLE qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, à savoir M. [X] [M], le créancier, en l’espèce Mme [C] [W], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,saisie des rémunérations,paiement direct entre les mains de l’employeur par voie de commissaire de justice,recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal,
RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du Code pénal,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité des enfants, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
DIT que les dépenses exceptionnelles exposées au profit de l’enfant, telles que notamment les activités extra-scolaires, les voyages ou sorties scolaires, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront prises en charge par moitié par les parties, après décision commune et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
CONDAMNE, le cas échéant, chacune des parties à rembourser à l’autre parent la somme due au titre du partage de ces frais,
CONDAMNE Mme [C] [W] au paiement des dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU
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