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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 19 août 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DD66 NAC : 5AA
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AOUT 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 10 juin 2025
Entre
S.C.I. RESTONICA,immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 378 23 317, dont le siège social est à [Localité 2],
Rep/assistant : Maître Marie line ORSETTI de la SARL ORSETTI-BARTOLI COSTE, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
S.A.S. AIO PLAGE, immatriculé au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 900 809 526, dont le siège social est à [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / 1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2025, la SCI RESTONICA a fait assigner la SAS AIO PLAGE devant le juge des référés aux fins de :
— voir liquider l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 22 novembre 2024 pour la somme de 9000 euros,
— renouveler l’astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard jusqu’à la libération des lieux,
— enjoindre la SAS AIO PLAGE de procéder à ses frais au retrait des encombrants et véhicule sur le terrain ainsi qu’à la remise en état du terrain sous astreinte supplémentaire de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— l’autoriser à débarrasser le terrain et mettre les frais engagés à la charge de la SAS AIO PLAGE,
— l’autoriser à vendre sur place les biens se trouvant sur le terrain et dire et juger que les frais engagés seront à la charge de la SAS AIO PLAGE,
— et condamner la SAS AIO PLAGE à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— outre une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025, la SCI RESTONICA demande au juge des référés de :
— constater que la SAS AIO PLAGE a quitté sa propriété,
— constater qu’elle abandonne ses demandes,
— homologuer l’accord entre les parties,
— statuer ce que droit sur les dépens.
La SAS AIO PLAGE demande au juge des référés d’homologuer l’accord entre les parties constatant l’abandon de ses demandes par la SCI RESTONICA et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 19 août 2025.
MOTIFS
Il sera donné acte à la requérante de son désistement, et de l’accord des parties sur ce point. Les dépens seront mis à la charge de la société AIO PLAGE.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Donnons acte à la SCI RESTONICA de l’abandon de ses demandes,
Condamnons la SAS AIO PLAGE aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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