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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 6 mars 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/444 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUBC
N° de minute : 25/130
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [M]
né le 03 Décembre 1980 à [Localité 10] (79)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, substituée par Maître Sébastien HAMON, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
Madame [Z] [N] épouse [M]
née le 22 Septembre 1982 à [Localité 8] (86)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, substituée par Maître Sébastien HAMON, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A.S DEPREUX CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°350 460 101, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Clément COLLET FERRE, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 22 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Jean DENIS
Maître [O] [X]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
A l’audience du 06 Mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes.
Le président du tribunal judiciaire a sollicité l’avis des parties quant à l’organisation d’une médiation judiciaire.
Les parties représentées ne se sont pas opposées à l’organisation d’une médiation judiciaire.
A cette audience, le président du tribunal judiciaire a ordonné, sur le siège, une mesure de médiation judiciaire;
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes ;
PAR CES MOTIFS
Nous Benoit GIRAUD, président du tribunal judiciaire d’ANGERS, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure de médiation judiciaire entre Madame [Z] [N] épouse [M], Monsieur [Y] [M], d’une part, et la SAS DEPREUX CONSTRUCTION d’autre part ;
Désignons en qualité de médiateur l’association CAMMA, située [Adresse 11] à Angers (49100) (02-41-25-74-66) ([Courriel 6]), ou tout médiateur qu’il se substituera, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des réunions de médiation,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— confronter les points de vue des parties afin de trouver une solution au conflit qui les oppose,
— les inviter à formaliser par écrit un protocole d’accord transactionnel, pouvait être éventuellement soumis à homologation ;
Accordons au médiateur, pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertise, un délai de TROIS MOIS à compter de la notification de sa mission et du versement de la provision, ladite période pouvant être renouvelée une seule fois dans la limite de trois mois sur simple demande du médiateur au magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à 800 euros (HUIT CENT EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, que les demandeurs, d’une part, et les défendeurs, d’autre part, devront consigner à hauteur de 400 euros chacun entre les mains du médiateur désigné par la CAMMA, dans le délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du médiateur sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, le médiateur devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 12 Juin 2025 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyeons à statuer sur le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référé, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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