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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 6 janv. 2025, n° 23/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02192 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNHS
AFFAIRE : [I] / [P] divorcée [I]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau d’AIN
DEFENDERESSE
Madame [W] [P] divorcée [I]
née le [Date naissance 1] 1972 en TURQUIE
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-1053-2023-3015 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DEBATS : A l’audience publique du 02 Décembre 2024
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Agnès BLOISE
le
Monsieur [J] [I] et Madame [W] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 10] (TURQUIE) sans contrat préalable . Ils ont eu trois enfants désormais majeurs .
Par jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE en date du 01 avril 2019 :
— le divorce a été prononcé entre les époux [J] [I] et [W] [P] ,
— la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux a été fixée au 09 juin 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation .
Par exploit en date du 06 juillet 2023 , Monsieur [J] [I] a fait assigner Madame [W] [P] en liquidation partage du régime matrimonial .
Par conclusions notifiées le 29 mars 2024 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , il demande , au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 815 et suivants du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondée l’assignation délivrée à Madame [W] [P] par Monsieur [I],
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [I] et Madame [P],
— ordonner la mise en vente du domicile conjugal situé sis [Adresse 8] à [Localité 11], pour la somme de 230.000 euros ,
— au besoin, autoriser Monsieur [I] à procéder seul à la vente du domicile conjugal,
— attribuer préférentiellement à Madame [P] l’appartement situé à [Localité 9], évalué à la somme de 80.000 euros ,
— ordonner que soit intégré à l’actif de la communauté l’indemnité d’occupation due par Madame [P] à l’indivision, du 09 juin 2015 à la date de la liquidation, pour l’instant évaluée à la somme de 83.600 euros ,
— ordonner que soit intégré à l’actif de la communauté les loyers encaissés par Madame [P] à la place de l’indivision, du 01 mai 2017 à la date de la liquidation, pour l’instant évalués à la somme de 29.200 euros (arrêtée à juin 2023),
— désigner Maître [C], Notaire à [Localité 12] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [I] et Madame [P], avec notamment pour mission de procéder à l’évaluation du domicile conjugal,
— ordonner que Madame [P] supporte la dépréciation du bien consécutive au fait qu’elle laisse volontairement le domicile conjugal se déprécier, et que le domicile conjugal soit valorisé à la date à laquelle il a été attribué provisoirement à cette dernière,
— rejeter la demande de Madame [P] tenant à la réalisation de comptes d’administration au titre des dépenses exposées par cette dernière, faute pour elle d’en justifier,
— nommer tout Magistrat qu’il plaira à la juridiction pour surveiller ces opérations,
— ordonner qu’en cas d’empêchement ou refus des Notaire ou Magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— condamner Madame [P] à verser à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2024 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Madame [W] [P] demande , au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 815 et suivants du code civil , de :
— ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [P] et Monsieur [I],
— commettre Maître [C], Notaire à [Localité 12], pour y procéder,
— débouter Monsieur [I] du surplus de ses demandes, notamment celles tendant à ordonner la vente du domicile conjugal, et à l’autoriser à y procéder seul, celle tendant à ordonner que Madame [P] supporte la prétendue dépréciation dudit bien, ainsi que celle tendant à voir valoriser ce bien à la date à laquelle il a été attribué provisoirement à Madame [P],
— dire et juger que Madame [P] dispose d’une créance envers l’indivision post-communautaire au titre des dépenses qu’elle a exposées pour le bien commun notamment, les taxes et impôts locaux, les cotisations d’assurance, l’eau, l’électricité ainsi que les travaux d’amélioration et de conservation,
— dire que les dépens seront distraits selon les règles de l’aide juridictionnelle.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 08 octobre 2024 , l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 02 décembre 2024 , date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS ET DECISION
Sur la compétence et la loi applicable
Attendu que Madame [W] [P] et Monsieur [J] [I] sont de nationalité française mais ils se sont mariés en TURQUIE ;
Sur la compétence du juge français :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, le Juge aux Affaires Familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ,
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
Qu’en conséquence, le Juge aux Affaires Familiales est compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Que l’article 44 du code de procédure civile n’est applicable qu’à défaut de convention internationale applicable ;
Que le Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable aux actions introduites depuis le 29 janvier 2019 s’agissant des règles de compétence internationale ;
Que son article 5, auquel fait référence Monsieur [J] [I] , n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il dispose que « Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.» ; qu’en effet , en l’espèce , l’action en liquidation du régime matrimonial n’est pas accessoire à l’action en divorce ;
Que selon l’article 6 du dit règlement « Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre:b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction» ;
Qu’en l’espèce , Madame [W] [P] habite à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 11] (01) en FRANCE ;
Qu’en conséquence , le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE est compétent ;
Sur la loi applicable :
Que le Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ne détermine la loi applicable que pour les époux mariés depuis le 29 janvier 2019 ;
Qu’en conséquence , si les époux se sont mariés après le 01 septembre 1992 et avant le 29 janvier 2019 comme en l’espèce , l’article 4 de la convention de la Haye n°25 du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux s’applique ; que ce texte prévoit que :"Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.» ;
Qu’en l’espèce , les époux ont établi dès l’année suivant leur mariage leur résidence habituelle en FRANCE ; qu’ils ont , ainsi, fondé leur famille en FRANCE, qui a vu naître leurs trois enfants à [Localité 12] (01);
Qu’il convient , donc , d’appliquer la loi française qui prévoit le régime légal de communauté réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage ;
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Que Monsieur [J] [I] justifie d’une tentative de partage amiable de la communauté par l’intermédiaire de Maître [B] [C], Notaire à [Localité 12], qui a dressé un projet liquidatif et s’est mise en relation avec Madame [W] [P] en 2020 .
Qu’il convient , donc , de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex-époux ;
Sur la liquidation-partage judiciaire de la communauté et la désignation d’un notaire
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage»;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.»;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , «Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.» ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , «Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.»;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que la communauté comprend deux biens immobiliers ;
Que Madame [W] [P] ne s’oppose pas à la liquidation judiciaire ;
Qu’il sera , donc , fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage judiciaire de cette communauté ;
Qu’il convient de mandater Maître [B] [C] , notaire à [Localité 12] (01) qui a déjà eu à connaître de ce dossier conformément aux souhaits des parties ;
Que la complexité des opérations justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile
Qu’il est évident que le notaire désigné va s’attacher à faire la totalité des comptes de liquidation ce qui correspond à la mission issue de la loi qui lui est donnée par notre juridiction ;
Qu’il convient de prévoir l’instruction par le notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, afin d’en favoriser le règlement amiable ; qu’il est prématuré que la présente Juridiction se prononce sur ces désaccords , une évaluation du bien immobilier étant à faire qui conditionnera la question de l’indemnité d’occupation et la vente immobilière éventuelle étant rappelé que le juge liquidateur ne peut qu’ordonner la vente aux enchères publiques ; qu’en ce qui concerne l’attribution préférentielle de l’appartement situé à [Localité 9] en TURQUIE , elle n’est pas sollicitée par l’épouse et ne peut , donc , être envisagée ;
Qu’enfin , il sera rappelé que si la taxe foncière est une charge de la propriété qui incombe à titre définitif à l’indivision , tel n’est pas le cas de la taxe d’habitation ni de l’assurance habitation qui ne sont supportées que par l’occupant des lieux ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que Monsieur [J] [I] sollicite la condamnation de Madame [W] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge , les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens , qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Dit que le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE est compétent et la loi française applicable aux opérations de liquidation du régime matrimonial ,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de la communauté ayant existé entre Monsieur [J] [I] et Madame [W] [P]
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex- époux Monsieur [J] [I]/ Madame [W] [P] ,
Commet , pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite communauté , Maître [B] [C] , notaire à [Localité 12] (01) ([Adresse 5]), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 1 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de :
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble commun , sis [Adresse 7] à [Localité 11] (01) comportant une maison d’habitation et un appartement loué qui jouxte l’ancien domicile conjugal, et déterminer si des dégradations ont été commises à l’origine d’une perte de valeur depuis le 09 juin 2015,
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie ,
Dans ce dernier cas :
→ estimer cet apport personnel ,
→ dire si le bien est aisément partageable en nature ,
et, en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue de la licitation ,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation
— évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts ,
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par Monsieur [J] [I] ou par Madame [W] [P] et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ,
Rappelle que la mission comprend toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé (art 259-3 du code civil) ,
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et CIRNS , de répondre à toute demande dudit notaire ,
Ordonne également à la Banque de France ainsi qu’à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit expert ,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
Dit que si un partage amiable est finalement établi, le notaire informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure,
Déboute Monsieur [J] [I] de sa demande d’attribution préférentielle de l’appartement commun situé à [Localité 9]en TURQUIE au profit de Madame [W] [P] ,
Dit que les autres demandes formulées par les parties sont prématurées et supposent au préalable l’accomplissement par le notaire de sa mission ,
Déboute Monsieur [J] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 06 janvier 2025 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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