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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 15 mai 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKB6
S.A. EDF
C/
[P] [B]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. EDF
22-30 avenue de Wagram
75382 PARIS CEDEX 8
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDEUR :
Madame [P] [B]
72 rue Auguste Delory
59540 CAUDRY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Mars 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 15 Mai 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me DHERBECOURT
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de deux contrats sous seing privé conclus électroniquement en date du 3 octobre 2022, Madame [P] [B] a souscrit un contrat de fourniture d’électricité ainsi qu’un contrat de fourniture de gaz auprès de la S.A. EDF.
Le 4 mai 2023, après le rejet de plusieurs prélèvements, la S.A. EDF a adressé à Madame [P] [B] une facture de résiliation de son contrat d’électricité avec un solde restant à payer de 588,37 euros.
Le 23 mai 2023, pour la même raison, la S.A. EDF a adressé à Madame [P] [B] une facture de résiliation de son contrat de gaz avec un solde restant à payer de 8 384,05 euros.
Par un courrier du 26 juin 2023, la S.A. EDF a informé Madame [P] [B] que le montant total de sa créance s’élevait à 5 874,78 euros après déduction faite du remboursement lié au bouclier tarifaire.
La S.A. EDF a adressé un courrier de relance à Madame [P] [B] le 5 juillet 2023, proposant le recouvrement amiable de la dette.
En l’absence de paiement et de règlement amiable, le 9 février 2024, la S.A. EDF a adressé à Madame [P] [B], par courrier recommandé, une mise en demeure de payer la somme de 5 874,78 euros au titre de sa facture impayée.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la S.A. EDF a assigné Madame [P] [B] devant le tribunal judiciaire aux fins de :
— Condamner Madame [P] [B] à lui payer la somme de 5 874,78 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 ;
— Condamner Madame [P] [B] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2025.
Lors de cette audience, la S.A. EDF, représentée par son conseil, procède au dépôt du dossier.
Madame [P] [B], assignée régulièrement selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve des contrats de gaz et d’électricité
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En vertu de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
Le dispositif de signature électronique est présumé fiable dès lors qu’il existe un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
La S.A. EDF verse aux débats un contrat de fourniture d’électricité ainsi qu’un contrat de fourniture de gaz signés électroniquement au soutien de sa demande en paiement.
La mention « Votre signature électronique a été enregistrée le 03-10-2022 » figure sur les deux contrats dans l’encadré « Signature ». Les coordonnées de Madame [P] [B] sont mentionnées dans le premier encadré.
De fait, rien ne permet d’établir l’identité du signataire du contrat en l’absence de tout certificat électronique ou fichier de preuve.
Toutefois, Madame [P] [B] s’est acquittée des mensualités dues au titre des contrats de gaz et d’électricité d’octobre 2022 à avril 2023. L’identité de l’auteur des versements peut quant à elle être établie par le relevé d’identité bancaire, au nom de Madame [P] [B], figurant dans le mandat SEPA du 3 octobre 2022 produit par la S.A. EDF.
Par conséquent, ces versements établissent la manifestation de consentement de Madame [P] [B] à la souscription des deux contrats.
Sur la condamnation en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.224-11 du code de la consommation, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude.
La S.A. EDF verse aux débats les contrats de souscription au gaz et à l’électricité conclus avec Madame [P] [B], sa situation de compte ainsi que les deux factures de résiliation des contrats, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
La facture de résiliation du contrat de souscription d’électricité fait figurer un solde à payer de 588,37 euros. La facture de résiliation du contrat de souscription au gaz fait quant à elle apparaître un solde à payer de 8 384,05 euros.
Le 26 juin 2023, la S.A. EDF a informé Madame [P] [B] du remboursement à hauteur de 2 509,27 euros sur le montant global dû au titre de ses factures précédentes, sa dette à ce titre s’élevant ainsi à 5 874,78 euros.
Il convient donc de condamner Madame [P] [B] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [B] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. EDF les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [B] à verser à la S.A. EDF la somme de 5 874,78 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 pour la totalité ;
DEBOUTE la S.A. EDF de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [B] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière Le juge
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