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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 juin 2025, n° 25/51501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51501 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7COZ
N° : 3
Assignation du :
25 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 juin 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société MASSARY DIDIER ALSACE S.C.I.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par le Cabinet NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES AARPI agissant par Me Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS – #B0119
DEFENDERESSE
La société [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 décembre 2018, la SCI Massary Didier Alsace a donné à bail commercial à la société [Adresse 5] des locaux situés [Adresse 2] à Paris 10éme, pour une durée de neuf ans à compter rétroactivement du 15 novembre 2018, moyennant un loyer en principal de 35 700 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 12 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la société Espace PHR un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 22 518,66 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 30 octobre 2024.
Par acte délivré le 25 février 2025, la SCI Massary Didier Alsace a fait assigner la société [Adresse 5] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Espace PHR et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme provisionnelle de 23 958,88 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 février 2025, avec intérêts majorés de deux points et capitalisation des intérêts,
— condamner la société Espace PHR à lui payer la somme provisionnelle de 2 395,88 € au titre de la pénalité de retard contractuelle,
— condamner la société [Adresse 5] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— dire qu’elle pourra conserver le dépôt de garantie,
— à titre subsidiaire, en cas de délais de paiement, prévoir une clause de déchéance du terme,
— condamner la société Espace PHR au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 12 mai 2025, la SCI Massary Didier Alsace a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, sauf en ce qui concerne les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, desquelles elle se désiste, puisqu’elle indique que le locataire a quitté les lieux. Elle actualise en outre la dette locative à la somme de 260,24 € au 2 mai 2025.
Bien que régulièrement assignée, la société [Adresse 5] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Il convient de constater que la demanderesse se désiste de ces demandes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société Espace PHR depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Au cas présent, il ressort du contrat de bail que la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) est à la charge du locataire. Ainsi, au vu du décompte produit par la SCI Massary Didier Alsace, l’obligation de la société [Adresse 5] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 2 mai 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 260,24 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Espace PHR.
Les clauses du bail relatives à la majoration des intérêts de retard, au paiement de l’indemnité forfaitaire de 10%, et à la conservation par le bailleur du dépôt de garantie s’analysent comme des clauses pénales et comme telles sont susceptibles d’être modérées par le juge du fond, en raison de leur caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 5], défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Espace PHR ne permet d’écarter la demande de la SCI Massary Didier Alsace formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la SCI Massary Didier Alsace de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ;
Condamnons par provision la société [Adresse 5] à payer à la SCI Massary Didier Alsace la somme de 260,24 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 2 mai 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie, de majoration des intérêts de retard, et de paiement de l’indemnité forfaitaire de 10% ;
Condamnons la société [Adresse 5] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Espace PHR à payer à la SCI Massary Didier Alsace la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 16 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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