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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 9 mars 2026, n° 23/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
09 Mars 2026
2ème Chambre civile
56Z
N° RG 23/01158 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KF7R
AFFAIRE :
S.A.R.L. TRANSPORTS [Z]
C/
COOPERATIVE GARUN-LA PAYSANNE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 08 Décembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TRANSPORTS [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
COOPERATIVE GARUN-LA PAYSANNE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 568 165, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
La SARL TRANSPORTS [Z], entend engager la responsabilité civile délictuelle de la société coopérative GARUN-LA PAYSANNE au motif qu’elle a mis fin sans écrit ni préavis le 12 décembre 2022 à leur relation établie depuis 2011.
Au visa de l’article L. 442-1 du Code de commerce, par assignation du 6 février 2023, elle a fait citer la coopérative devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 110.599 € à titre de dommages-intérêts, outre 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 Code de procédure civile, la SARL TRANSPORTS [Z] expose avoir eu pour unique cliente la coopérative à compter de 2011 jusqu’au 12 décembre 2022, date à laquelle [U] [T], responsable logistique, l’a informée verbalement qu’il interrompait du jour au lendemain la relation.
Elle soutient que la coopérative a tenté d’habiller la rupture signifiée de vive voix en antidatant au 15 décembre 2022, un courrier de préavis.
Elle affirme que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’article L. 442-1 du Code de commerce s’applique bien aux contrats de transport.
Elle prétend que, nonobstant la mesure administrative interdisant la conduite à [C] [Z], elle était en mesure de poursuivre la prestation de transport en faisant appel à un salarié.
En dédommagement, elle sollicite une indemnité égale à 6 mois de perte de marge sur coûts variables, soit 96.084 € à titre de dommages-intérêts outre intérêts capitalisés au taux légal à compter de l’assignation.
Elle maintient sa demande d’article 700, chiffrée à 3.000 € et de condamnation de la défenderesse aux dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, la coopérative GARUN-LA PAYSANNE soutient que c’est l’accord type institué par la loi [F] et non l’article L. 442-1-II du Code de commerce qui s’applique en l’espèce.
Elle excipe de l’article 26.5 du contrat type de l’annexe II pour prétendre qu’elle était habile à mettre fin sur-le-champ à la relation, en raison de l’impossibilité dans laquelle son prestataire s’est retrouvé d’exécuter le transport de ses aliments du bétail, du fait de la suspension administrative du permis de conduire de [C] [Z], et par voie de conséquence de sa capacité de transport.
La société coopérative GARUN-LA PAYSANNE conteste le quantum d’un éventuel dédommagement.
Elle conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la SARL TRANSPORTS [Z] au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
À l’issue des débats, le juge rapporteur tenant seule audience sans opposition des parties a annoncé un délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
L’article L. 442-1 du Code de commerce, dans sa version applicable au mois de décembre 2022, écartait de son champ d’application, certains acteurs économiques bénéficiant de délais légaux spéciaux de préavis.
Il s’ensuivait que les transporteurs routiers de marchandises étaient régis par la loi n° 82- 1153 du 30 décembre 1982, dite [F], et son décret n° 2017-461, ayant édicté un contrat type applicable au transport public routier de marchandises pour lesquels il n’existait pas de contrat type spécifique.
En particulier, l’article 26-2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existait pas de contrat type spécifique, prévoyait pour les relations d’une durée supérieure à 3 ans, un préavis de 4 mois plus une semaine par année complète de relation commerciale, sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 mois.
Au cas présent, aucune des parties ne fait état de l’existence d’un contrat type spécifique au domaine du transport routier d’aliments du bétail.
C’est donc à l’aune des dispositions du “contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels n’existe pas de contrat type spécifique”, figurant en annexe à l’article D. 3222-1 du Code des transports, applicables à compter du 1er mai 2017, que doit être tranché le présent litige.
La société demanderesse, tout en ne contestant pas la suspension administrative de permis de conduire ayant frappé l’un de ses deux associés, soutient que la rupture est non seulement irrégulière en la forme, faute de signification par écrit en la forme recommandée, mais aussi au fond, dans la mesure où elle n’a été précédée d’aucune mise en demeure préalable et où la suspension du permis de conduire d’un seul de ses deux associés n’impliquait pas le retrait de la capacité de transport dont la société était titulaire, si bien que les prestations auraient pu se poursuivre au-delà du 12 décembre 2022 avec un chauffeur salarié.
La coopérative réplique qu’elle ne pouvait se permettre de laisser circuler sur les routes de campagne, un chauffeur de poids-lourd dont le permis de conduire venait d’être suspendu pour cause de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et que cette mesure administrative la contraignait à rompre le contrat sans préavis, en se prévalant de l’article 26.5 du contrat type.
Cela étant, la situation qui s’est présentée au mois de décembre 2022 ne relève pas de l’article 26.4 du contrat type dans la mesure où la mesure administrative frappant [C] [Z] ne constituait pas un “manquement répété”.
Cet événement isolé relevait donc de l’article 26.5 libellé en ces termes : “en cas de manquement grave de l’une des parties à ses obligations, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception”.
En l’espèce, aucun avis de réception du courrier de résiliation daté du 15 décembre 2022 n’étant versé aux débats, force est de considérer que cette missive est nécessairement postérieure au 27 décembre 2022, date du courrier adressé à la coopérative par maître Stéphane BARON avocat de la société demanderesse, sans quoi celui-ci ne pouvait, sauf don de divination du signataire monsieur [I] [E], être mis en copie le 15 décembre.
Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération cet écrit, ce qui rend la rupture irrégulière en la forme.
Il n’apparaît pas non plus qu’elle soit fondée.
En effet, ainsi qu’en justifie la demanderesse, la licence de transport de marchandises pour compte d’autrui délivrée par la DREAL le 17 novembre 2021, valable jusqu’au 30 novembre 2026 a bien pour titulaire la société TRANSPORTS [Z], si bien que celle-ci pouvait en toute légalité poursuivre son activité au-delà du 12 décembre 2022 pour le compte de la coopérative, en ayant recours à un salarié titulaire du permis poids-lourd de plus de 3,5t.
Le juste motif de rupture sans délai visé à l’article 26.5 n’est donc pas constitué.
Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas discuté que la relation contractuelle établie remontait à onze années, le préavis prévu à l’article 26.2, sans que le donneur d’ordre n’ait à justifier d’un motif dans la lettre recommandée, était d’une durée de 6 mois.
La méconnaissance de l’obligation de respecter un préavis doit donc être sanctionnée par l’octroi d’une indemnité.
La demanderesse verse aux débats une attestation de son expert-comptable, qui n’est pas sérieusement discutée, faisant état d’une marge brute sur coûts variables moyenne de 192.169 €, calculée sur la base des exercices comptables annuels 2020, 2021 et 2022.
Même si le contrat type ne fournit aucune indication sur la méthode de calcul de l’indemnité de préavis, le recours à la notion de marge sur coûts variables, reflet de la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 5] en matière de rupture d’une relation commerciale établie, paraît ici pertinent.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement de la somme de 96.084 € à titre de dommages-intérêts.
Dans la mesure où la demanderesse ne fournit aucune raison justifiant qu’il soit dérogé à la règle de l’article 1231-7 du Code civil emportant intérêts au taux légal à compter de la condamnation à une indemnité, en vue d’obtenir le bénéfice des intérêts moratoires pour une période antérieure, à titre de réparation complémentaire, il n’y a pas lieu d’accéder à la demande de condamnation à compter du jour de l’assignation.
Par contre rien ne s’oppose à l’octroi du bénéfice de la capitalisation.
L’équité commande que la société coopérative agricole GARUN-LA PAYSANNE verse une indemnité de 3.000 € à la société TRANSPORTS [Z] par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, elle supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société coopérative agricole GARUN-LA PAYSANNE, à payer à la société TRANSPORTS [Z] une indemnité de 96.084 €.
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
CONDAMNE la société coopérative GARUN-LA PAYSANNE à payer la somme de 3.000 € à la société TRANSPORTS [Z] par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la même aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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