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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. de la famille, 23 déc. 2025, n° 24/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
N° RG 24/00692 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C7NN
Minute n° 25/130
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 23 DECEMBRE 2025
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Philippe COUDOURNAC, Juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire d’Ajaccio, assisté de Madame Audrey Tavignot, greffière,
ENTRE
Madame [I], [T], [L] [B]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
, demeurant [Adresse 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2A004/2023/001043 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Fanny GANAYE, avocat au barreau d’AJACCIO
ET
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
, demeurant [Adresse 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C2A004/2023/001146 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Magali LIONS, avocat au barreau d’AJACCIO
Le
1 grosse+1 exp à Me Fanny GANAYE
1 grosse+ 1 exp à Me Magali LIONS
1 copie pour le recouvrement de l’AJ
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Mme [I], [T], [L] [W], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] ([Localité 11]),
et
M. [Z] [W], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (Calvados),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 5] (Corse-du-Sud) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile ;
En ce qui concerne les époux :
CONSTATE que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de l’assignation du 07 juin 2024 ;
RAPPELLE que les époux ne pourront pas faire usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [I] [B] et M [Z] [W] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’attribution de véhicules ;
En ce qui concerne les enfants :
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil dispose que :
* la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale,
* chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent,
* tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
* en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
* le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, Mme [I] [B];
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M [Z] [W] sur les enfants mineurs de la façon suivante, sauf meilleur accord des parties : pendant les périodes scolaires et en dehors des périodes scolaires : les 1e, 3e et 5e fins de semaine du samedi 12 heures au dimanche soir 18 heures, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la grand-mère paternelle ;
DISPENSE M [Z] [W] de verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens de la présente instance en application de l’article 1127 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle, si toutefois elle en est bénéficiaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision pour les seules mesures concernant les enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Bastia, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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