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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE [ I ] c/ S.A.R.L. TREGOR ETANCHEITE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE VENANT AUX DROITS, S.A.S. J.LACHIVER, Mutuelle CRAMA, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Affaire : [D] [N], [F] [V] / S.A.R.L. SOCIETE [I], S.A.S. J.LACHIVER, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Mutuelle CRAMA, S.A.R.L. TREGOR ETANCHEITE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, [K] [C], [P] [H], S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MMA IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE VENANT AUX DROITS D’AVIVA ASS URANCES
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4M4
Ordonnance de référé du : 04 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame BRETON lors des débats et de Madame Fanny LECOQ lors du délibéré, Greffière;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [D] [N]
née le 20 Janvier 1950 à [Localité 18] (22), demeurant [Adresse 6]
Représentant : Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant, substitué par Maître DUVAL-GRACIA Paula, avocat au barreau de BREST
Monsieur [F] [V]
né le 02 Août 1949 à [Localité 17] (22), demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant, substitué par Maître DUVAL-GRACIA Paula, avocat au barreau de BREST
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
S.A.R.L. SOCIETE [I], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante, non représentée
S.A.S. J.LACHIVER, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Non comparante, non représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué par Maître CARROUE Apolline, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Mutuelle CRAMA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A.R.L. TREGOR ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 22]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [P] [H]
né le 17 Février 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué par Maître CARROUE Apolline, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. ABEILLE IARD & SANTE VENANT AUX DROITS D’AVIVA ASS URANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 2, 3, 4, 7 et 8 juillet 2025, M. [F] [V] et Mme [D] [N] épouse [V] ont assigné :
— la société [I],
— la société MMA Iard,
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
— la société Trégor Etanchéité,
— la société Axa France Iard,
— M. [P] [H], exerçant sous l’enseigne EPL,
— la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne), en sa qualité d’assureur de M. [P] [H],
— la société J.Lachiver,
— la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances,
— M. [K] [C],
— la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de M. [K] [C],
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, M. et Mme [V], représentés, s’en rapportent à leurs dernières écritures, aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes et y additant, sollicitent le débouté de la société Abeille Iard & Santé de sa demande de mise hors de cause.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées, s’en rapportent à leurs conclusions, aux termes desquelles elles demandent à la présente juridiction de :
— donner acte aux sociétés MMA, ès-qualité d’assureur de la société [I], de ce qu’elles s’en rapportent sur la demande d’expertise judiciaire et émettent toutes protestations et réserves sur la demande formulée,
— donner acte aux sociétés MMA, ès-qualité d’assureur de la société [I], qu’elles s’associent à la demande d’expertise formulée à l’encontre des autres défendeurs, constructeurs d’ouvrage et assimilés et de leurs assureurs, reprenant à leur compte tous les effets attachés à l’assignation et se réservant ultérieurement le droit de solliciter leurs pleines et entières garanties, à savoir :
* la société Trégor Etanchéité,
* la société Axa France Iard, assureur de la société Trégor Etanchéité,
* M. [H],
* la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, assureur de M. [H],
* la société J.Lachiver,
* la société Abeille Iard & Santé, assureur de la société J.Lachiver,
* M. [C],
* la société MAAF Assurances, assureur de M. [C],
— constater que cette demande vaut demande en justice interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du code civil à l’égard des codéfendeurs,
— laisser à la charge de M. et Mme [V] les dépens de la présente procédure et mettre à leur charge la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire.
La société Trégor Etanchéité, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
— débouter la partie demanderesse et toutes les parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à ses conclusions,
— lui décerner acte de ce qu’elle émet toutes les protestations et réserves d’usage s’agissante de la demande d’expertise judiciaire présentée par les époux [V],
— ordonner cette expertise judiciaire sur la demande de la société Trégor Etanchéité au contradictoire de toutes les parties à l’instance et notamment la société Axa France Iard ès-qualité d’assureur de la société Trégor Etanchéité, M. [K] [C], la société MAAF Assurances, la société J.Lachiver, la société Abeille Iard & Santé, M. [P] [H], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne, la société [I], la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
— réserver les dépens.
La société Abeille Iard & Santé, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— débouter M. et Mme [V] et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé,
— condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens exposés par la société Abeille Iard & Santé, dont distraction au profit de la Selarl Astenn Avocats,
Subsidiairement, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie :
— statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise,
— ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
M. [C] et la société MAAF Assurances, représentés, s’en rapportent à leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, aux termes desquelles ils demandent à la présente juridiction de :
Sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie :
— statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par M. et Mme [V],
— ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance,
— condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens.
La société Axa France Iard, représentée, formule oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage.
M. [H] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, représentés, s’en rapportent à justice à l’audience.
La société [I] et la société J.Lachiver, bien que régulièrement convoquées, ne sont pas présentes et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de « donner acte » formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. et Mme [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation, sise [Adresse 4] à [Localité 18], sur laquelle ils ont entrepris la construction d’une extension.
Pour ce faire, ils ont confié à la société [Adresse 12], assurée auprès de la société Elite Insurance, une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Les sociétés [Adresse 12] et Elite Insurance ont toutes deux fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les requérants font valoir que les différents lots ont été attribués aux sociétés suivantes :
— le lot terrassement – gros-œuvre – enduit : à la société [I], assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— le lot couverture : à la société Trégor Etanchéité, assurée auprès de la société Axa France Iard,
— le lot électricité – plomberie – sanitaire – chauffage au sol : à M. [P] [H], exerçant sous l’enseigne EPL, assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne),
— le lot menuiserie – charpente : à la société J.Lachiver, assurée auprès de la société Aviva, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé,
— le lot carrelage – chape : à M. [K] [C], assuré auprès de la société MAAF Assurances.
Les travaux ont été réceptionnés par lots séparés le 30 juillet 2015.
M. et Mme [V] font valoir qu’au mois de mars 2025, ils ont observé un affaissement de l’espace douche entre la partie carrelage et la faïence, ce qui provoque des infiltrations.
Les requérants expliquent qu’ils ont également constaté des fissures sur le mur de la chambre et le couloir.
L’assureur de M. et Mme [V] a mandaté M. [B] [T] aux fins d’expertise amiable.
Ce dernier a déposé son rapport le 10 juin 2025 aux termes duquel il conclut :
« Selon déclarations, M. et Mme [V] constatent depuis plusieurs mois l’apparition de fissures importantes sur les doublages de l’extension autour des menuiseries.
Dans la salle d’eau, la douche à l’italienne présente également un affaissement désolidarisant le sol carrelé des cloisons périphériques et provoquant des infiltrations sur ces doublages.
(…)
Selon le mode constructif décrit ci-dessus, il apparaît que les dommages sont consécutifs à un affaissement de la dalle maçonnée. ".
La société Abeille Iard & Santé sollicite sa mise hors de cause pour les motifs suivants :
— son assurée, la société J.Lachiver, n’a procédé qu’à des travaux de second œuvre et sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée pour les désordres dénoncés dans l’assignation, qui selon le rapport d’expertise amiable sont dus à un affaissement de la dalle maçonnée,
— elle n’est pas l’assureur de la société J.Lachiver à la date de la réclamation.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats, notamment du devis de la société J.Lachiver et du procès-verbal de réception du 30 juillet 2015, que cette dernière était titulaire du lot charpente.
Or, les désordres allégués par les demandeurs sont susceptibles de provenir d’un problème de structure dans lequel la charpente peut jouer un rôle ; à tout le moins, il apparaît prématuré d’exclure cette hypothèse à ce stade.
En outre, la société Abeille Iard & Santé ne conteste pas être l’assureur de la société J.Lachiver à la date des travaux.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la défenderesse sera rejetée.
Au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties défenderesses par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTONS la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Port. : 06.71.10.40.68
Mèl : [Courriel 16]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même
numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre
suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du 10 juin 2025, visé à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [F] [V] et Mme [D] [N] épouse [V] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 12 février 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX015]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 27 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONDAMNONS M. [F] [V] et Mme [D] [N] épouse [V], demandeurs, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 4 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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