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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 2 oct. 2025, n° 23/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 23/00595 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C3HA
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique,
Assisté lors des débats et du délibéré de Théa HOAREAU, Greffier,
Débats à l’audience publique du : 6 mars 2025
JUGEMENT: prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU
ENTRE :
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Charlène VESPERINI, avocat au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
ET :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant audit siège, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Organisme CPAM, demeurant [Adresse 5]
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 décembre 2016, Madame [J] [E], qui se trouvait à son domicile, a été victime d’une chute, et a dévalé les marches de son salon.
Madame [E] ayant ressenti une douleur de la cheville et du pied droit a été conduite au service des Urgences du Centre hospitalier d'[Localité 3], où elle s’est vue prescrire l’immobilisation de la cheville droite au moyen d’une gouttière plâtrée.
Les suites ont été marquées par une algoneurodystrophie appelant sous le régime de l’hospitalisation de nouvelles explorations, et une intervention chirurgicale.
Madame [E] avait souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD un contrat d’assurance garantissant les accidents de la vie.
Se pravalant des termes de la police, Madame [E] a obtenu en référé la désignation d’un expert en la personne du Docteur [G] [U].
L’expert a rendu son rapport le 5 novembre 2022.
Par acte d’huissier des 15 et 19 mai 2023, Madame [E] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Corse du Sud devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Madame [E] demande au tribunal de :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes :
* 35.655,43 euros au titre du poste de frais de véhicule adapté,
* 11.560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
* 12.000 euros au titre des souffrances avant consolidation,
* 24.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et, subsidiairement à compter du jugement,
— et condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— réduire les demandes manifestement excessives de Madame [J] [E],
— fixer de la manière suivante l’indemnisation de ses différents préjudices :
— déficit fonctionnel temporaire : 10.010 euros ,
— Souffrances endurées : 8000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 21.600 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 1600 euros,
— Préjudice d’agrément : 2500 euros,
— Frais de véhicule adapté : 11.593 euros,
— débouter Madame [J] [E] de ses demandes ayant trait aux frais médicaux, frais de transports et aide humaine avant consolidation, préjudice esthétique temporaire et incidence professionnelle,
— et réduire à 1500 € la somme due au titre des frais irrépétibles.
* * *
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives et moyens des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La CPAM de la Corse du Sud, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture rendue le 12 février 2025 a fixé les plaidoiries à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, et mise en délibéré au 15 mai 2025. À cette date, le délibéré a été prorogé au 2 octobre 2025.
SUR CE
Sur la liquidation des préjudices
Il ressort en l’espèce de l’expertise qu’il existe une relation directe, certaine et exclusive entre l’aggravation du préjudice, et l’accident initial. Il y aura lieu d’en indemniser Madame [J] [E] dans les conditions ci après déterminées par application de la police.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les frais d’aménagement du véhicule
L’expert retient que l’état de Madame [E] après consolidation nécessite l’adaptation de son véhicule par l’installation d’un embrayage automatique.
Madame [E] sollicite le règlement de la somme de 35.655,43 euros au titre de l’adaptation de son véhicule actuel,pour laquelle elle produit un devis de 11.593 euros, et de la capitalisation de son renouvellement à compter de 2025 (11.593 x 10,378).
La SA ALLIANZ IARD propose de limiter l’indemnisation à la somme de 11.593 euros, au motif que l’adaptation ne sera plus nécessaire sur les modèles de la marque de son véhicule, qui sont équipés en série de boîtes de vitesse automatiques.
Ainsi, la preuve du préjudice de Madame [E] est rapportée pour son véhicule actuel, dont l’adaptation est nécessaire. En revanche, dès lors que les véhicules équivalents seront nécessairement équipés à l’avenir d’un embrayage automatique en série, il n’y aura pas lieu d’en réaliser l’adaptation. Ainsi, il n’y a pas lieu d’anticiper la pérennisation du préjudice inhérent à l’adaptation du véhicule.
Madame [J] [E] sera donc indemnisé par la somme de 11.593 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Madame [E] formule sur ce point une demande de 11.560 euros sur une base de 30 euros par jour. La SA ALLIANZ propose une somme de 10.010 euros une base d’indemnisation de 28 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu les périodes et taux suivants :
— DFT 100% du 18/07/2017 au 21/07/2017, du 22/08/2017 au 25/08/2017, du 21/09/2017 au 24/09/2017 et du 21/11/2018 au 22/11/2018 soit durant 14 jours
— DFT 50% du 11/12/2016 au 28/02/2017 et du 23/11/2018 au 23/12/2018, soit durant 112 jours,
— DFT à 25% du 01/03/2017 au 20/07/2017 (hors période de DFT total et partiel à 50%) et du 24/12/2018 au 24/12/2019, soit 508 jours,
— DFT à 15% du 25/12/2019 au 29/09/2020, soit 280 jours.
Il y aura lieu de retenir la base d’indemnisation proposée par la SA ALLIANZ de 28 euros par jour, en ce qu’elle est la plus proche de la jurisprudence du tribunal, et de considérer que la proposition de l’assureur est satisfactoire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Madame [J] [E] sollicite à ce titre une indemnité de 12.000 euros.
L’expert a évalué ce préjudice à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7, ce qui correspond à un préjudice modéré.
Par conséquent, la SA ALLIANZ sera condamnée à payer à Madame [J] [E] la somme de 8000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Madame [E] expose avoir conservé une raideur de la cheville droite, une limitation de la flexion des articulations métatarso-phalangiennes des 1er, 2ème et 3ème orteils droits, une modification des appuis plantaires avec une hyper kératose au niveau de la phase plantaire des 1er et 2ème orteils droits, une boiterie droite et une anxiété réactionnelle.
L’expert a retenu un taux d’AIPP de 12%.
Madame [E] était âgée de 48 ans à la date de sa consolidation, de sorte qu’il y a lieu de retenir, conformément à sa demande, une valeur de point d’incapacité de 2.025 euros.
Il sera alloué à Madame [J] [E] sur ce poste de préjudice la somme de 24.300 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes esthétiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Madame [E] sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 5000 euros.
La SA ALLIANZ accepte d’intervenir à hauteur de 1600 euros.
L’expert a évalué ce préjudice à 1 sur une échelle allant de 1 à 7, ce qui correspond à un préjudice très léger.
Compte tenu de la boiterie droite et la déambulation avec un pied en rotation externe, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert et d’évaluer le dommage esthétique de Madame [E] à la somme de 2000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Il s’agit d’indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques et culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elles ne peut plus se livrer en raisons des séquelles sachant que l’indemnisation des souffrances physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [E] sollicite l’allocation de la somme de 5000 € au titre du préjudice d’agrément. Elle fait valoir qu’elle pratiquait le ski alpin au moins une fois par an et que cette discipline lui est désormais interdite.
La SA ALLIANZIARD considère cette demande manifestement excessive et offre la somme de 2500 euros à ce titre.
Il sera alloué à Madame [J] [E] la somme de 3000 euros de ce chef.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame [J] [E] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe les indemnités allouées à Madame [J] [E] en réparation de son préjudice de la façon suivante :
— Frais de véhicule adapté : 11.593 euros,
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 10.010 euros,
— Souffrances Endurées : 8000 euros,
— Déficit Fonctionnel Permanent : 24.300 euros,
— Préjudice Esthétique Permanent : 2000 euros,
— Préjudice d’Agrément : 3000 euros
En conséquence,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [J] [E] la somme de 58.903 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [J] [E] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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