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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 4 nov. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3LC
MINUTE N° : 25/00103
AFFAIRE : [F]
C/
[J], S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Y], [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 NOVEMBRE 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Mme [X] [H], [A] [F] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEURS :
M. [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représenté
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG
M. [K] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représenté par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [I] [Z] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représentée
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 07 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [X] [B] est propriétaire d’une maison habitation, située au [Adresse 7] à [Localité 21], cadastrée [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et jouxtant, par un mur séparatif, les parcelles ci-après :
— la parcelle [Cadastre 6] et [Cadastre 13], propriété de Monsieur [Y],
— la parcelle [Cadastre 9], propriété des époux [J].
En 2019, Monsieur [Y] a entrepris des travaux sur les garages situés derrière le mur séparatif.
Constatant une humidification importante du mur séparatif en plusieurs endroits ainsi que sa dégradation, Madame [B] a mis en demeure Monsieur [Y] de réaliser les travaux nécessaires à faire cesser les désordres.
La société GROUPAMA, assureur de Madame [B], a mandaté le Cabinet d’Expertise SARETEC qui a organisé plusieurs réunions les 8 janvier 2021, 12 novembre 2021 et 23 février 2022.
À compter du mois de septembre 2021, le mur séparatif a commencé à s’effrondrer.
Le rapport d’expertise final a été rendu le 31 mai 2022, évaluant les travaux de réfaction du mur à 23.303,83 €, désormais réévalués à 85.059,25 €.
En l’absence d’accord des parties à l’issue des opérations d’expertise amiable, Madame [X] [B] a fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés les 26 et 27 juin 2025, Monsieur [K] [Y], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [L] [J] et Madame [I] [J], devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire du mur séparatif afin d’en décrire les désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, leur origine et leurs conséquences ainsi que de donner un avis sur les solutions pour y remédier et les mesures conservatoires pour assurer la sécurité des biens et des personnes.
À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025.
À l’audience, Madame [X] [B], représentée par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 octobre 2025, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les travaux réalisés par Monsieur [Y] sont à l’origine d’une dégradation du mur séparatif des fonds en raison d’une humidification excessive, ell-même causée par la suppression de l’évacuation des eaux pluviales à laquelle Monsieur [Y] a procédé en violation des dispositions de l’article 681 du Code civil.
En défense, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2025, formulent protestations et réserves d’usage. Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent que l’expert mandaté par elles diverge légèrement de l’avis de leur confrère SARETEC sur les causes du sinistre et indiquent avoir rempli leurs obligations de garantie.
Monsieur [K] [Y], représenté par son conseil, formule protestations et réserves d’usage.
Monsieur [L] [J] et Madame [I] [J], dûment assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que Madame [B] est propriétaire d’une maison habitation, selon acte authentique du 14 octobre 1983, jouxtant les propriétés appartenant, d’une part, aux époux [J], d’autre part, à Monsieur [Y], par un mur séparatif, lequel s’est effrondré.
Or, il ressort des trois rapport d’expertise, notamment du rapport d’expertise amiable final contradictoire du 31 mai 2022, que les dégradations du mur litigieux, composé en terre crue, sont constatées à deux endroits, lesquelles sont identifiées de la manière suivante :
— en zone 1, correspondant au mur séparatif entre les propriétés de Madame [B] et de Monsieur [Y], dont une partie du mur s’est effrondrée la casquette en tuile est tombée,
— en zone 2, correspondant au mur séparatif entre les propriétés de Madame [B] et des époux [J], dont le solin en mortier de la couverture de la casquette est décollé.
L’expert conclut que les dégradations du mur en zone 1 sont liées à l’absence de dispositif d’évacuation des eaux de pluie du chéneau de la dépendance de Monsieur [Y], lesquelles se déversent entre le mur en terre crue et le mur de sa dépendance provoquant une humidification importante du mur avec éboulement en partie basse. Il est précisé que les modifications ont été apportées par Monsieur [Y] en 2019.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produisent le contrat d’assurance de Monsieur [Y] à effet au 14 juin 2019 et indiquent, au surplus, avoir mandaté un expert avec un avis légèrement différent sur les causes du sinistre, sans toutefois produire ledit rapport.
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour Madame [X] [B], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée du mru séparatif, avant tout procès au fond, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs à l’instance, qui ne s’y opposent pas.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à la charge de ces derniers.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 19]
[Adresse 16]
Tél. 02 31 74 03 60 Mob. 07 60 36 46 72 Mél. [Courriel 18]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, au [Adresse 8] et en cas de besoin dans les parcelles voisines sises [Adresse 20] et [Adresse 2], et de :
— Constater et décrire les désordres affectant notamment le mur séparatif, les éléments qui le surplombaient notamment une casquette en tuiles ou fibro, et les espaces verts évoqués dans l’assignation et les pièces versées aux débats,
— Dire si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage,
— Donner son avis sur l’origine et les cause des désordres,
— Décrire et chiffrer les travaux de reprise, Indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et les chiffrer, Evaluer la durée des travaux nécessaires et dire s’ils impacteront l’habitabilité des lieux,
— Donner un avis sur les préjudices de toute nature subis par Madame [B],
— Donner un avis sur les mesures conservatoires qu’il y aurait lieu de mettre en oeuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens,
— Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis par Madame [B],
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 04 juillet 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Madame [X] [B] devra/ont consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 3.000,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 04 décembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Madame [X] [B] les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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