Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le 14/04/2026 : 1 ccc à expert, Me GUY-FAVIER, Me MORVILLIERS, S.A.S.U. [Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00042 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CVJ2
AFFAIRE : [W] [Z] C/ [F] [S] [O] [M], S.A.S.U. [Localité 1]
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débâts et du prononcé de la décision
En présence de Madame [T] [L], attachée de Justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z]
née le 6 Juin 1001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4] le 9 février 2026, rectifiée le 16 février 2026, sous le numéro C-09122-2025-000520.
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substituté par Maître Anne PONTACQ, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE, exerçants au sein de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
ET :
DEFENDERESSES
[F] [S]-[O] [M]
Société commerciale étrangère immatriculée au RCS de [Localité 5]-EN-BRISGAU sous le numéro HRB 2332, dont le siège social est [Adresse 2] – ALLEMAGNE, prise en son établissement français sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ralf GEBAUER, membre du Cabinet GEBAUER STEIN, avocat plaidant inscrit au barreau de STRASBOURG et Maitre Nicolas MORVILLIERS, substitué par Maître Catherine CABANNE-BARTHES, exerçants tous deux au sein de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats postulants inscrits au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. [Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 985 360 494, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [H] [N], lui-même demeurant [Adresse 5]
défaillante et non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de vente du 12 avril 2024, Mme [W] [Z] a acquis auprès de la société [Localité 1] un véhicule d’occasion de marque NISSAN JUKE, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 23 juin 2015, moyennant le prix de 8.314 euros.
A cette occasion, une garantie commerciale d’une durée de douze mois a été souscrite auprès de l’assureur [F] [S] [O] [M], par l’intermédiaire du vendeur.
Dénonçant la survenance d’une panne immobilisante, Mme [W] [Z] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 06 et 09 février 2026, fait assigner en référé-expertise la société [Localité 1] ainsi que la société [F] [S] [O] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 10 mars 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des assignations valant conclusions uniques, Mme [W] [Z] demande au juge des référés de :
« Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
ORDONNER la désignation de tel expert qu’il plaira au juge de nommer en lui impartissant pour mission de :
D’expertiser le véhicule sur son lieu d’immobilisation ;De préciser sa situation administrative avec historique ;Déterminer l’origine, la cause des désordres et les responsabilités en jeuPréciser si le véhicule est économiquement réparable ;Le cas échéant, indiquer la nature et le coût des réparations pour y remédier ;
D’une façon générale donner toutes informations utiles sur les responsabilités et les préjudices.
RAPPELER que les frais d’expertise seront prises en charge au titre de l’aide juridictionnelle
RESERVER les dépens et les frais irrépétibles ».
Au soutien de sa demande, Mme [W] [Z] se prévaut de la survenance d’une panne moteur affectant le véhicule acquis et soutient que seule une mesure d’expertise judiciaire permettra d’en déterminer l’origine, d’identifier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices en résultant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la société [F] [S] [O] [M], représentée par son avocat, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Elle fait valoir qu’au titre de la garantie commerciale souscrite, une première réparation a été prise en charge à hauteur de 345,02 euros.
Elle expose, en outre, avoir été informée de la survenance d’une nouvelle panne le 06 septembre 2025, sans qu’aucune suite n’ait été donnée, ni par la société [Localité 1] ni par Mme [W] [Z].
Elle rappelle également que la garantie contractuelle prévoit une prise en charge des réparations dans la limite de 1.500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la société [Localité 1], régulièrement citée à personne, s’est présentée à l’audience sans être représentée.
La société [Localité 1] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, Mme [W] [Z] se prévaut de la survenance d’une panne immobilisante affectant le véhicule acquis le 12 avril 2024.
Elle produit un devis établi le 04 octobre 2024 par le garage [J], agent RENAULT, évaluant le coût des réparations, incluant notamment le remplacement du moteur, à la somme de 8.752,51 euros.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par Mme [W] [Z] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mesure d’expertise judiciaire présentée à l’encontre de la société [Localité 1] et de la société [F] [S] [O] [M].
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Sur le fondement de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation des frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat.
En l’espèce, la demanderesse produit une décision d’aide juridictionnelle en date du 24 avril 2025 lui accordant l’aide juridictionnelle totale. Elle sera dispensée de consigner les frais d’expertise et les dépens seront recouvrés selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 263 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], en la personne de :
M. [E] [D],
[Adresse 6],
Tel : [XXXXXXXX01],
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
de se faire remettre tous les documents utiles en lien avec la vente du véhicule (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….) et d’entendre tous sachants, si besoin, procéder à l’examen du véhicule NISSAN JUKE, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [W] [Z], décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…..),dire si elles rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement,donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,chiffrer le cas échéant le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la détermination des responsabilités encourues,donner tous les éléments utiles d’appréciation.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’acceptation de mission, pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Constatons que la demanderesse, Mme [W] [Z], bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site https:/www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
Condamnons Mme [W] [Z] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés selon les modalités de l’aide juridictionnelle ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 14 avril 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Administrateur ·
- Contrat de construction ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Partie ·
- Provision ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Comparution ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Habitat ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Partage ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Juge ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Condition
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Établissement psychiatrique ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Action ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.