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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 14 avr. 2026, n° 25/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : 25/01930 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EG5M
NAC : 50D
AFFAIRE : [Z] [Y] épouse [I], [M] [N] [I] C/ S.A.R.L. AUTO 331 exploitant sous la dénomination “[Localité 1] AUTOMOBILE”
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [Z] [Y] épouse [I]
née le 27 Août 1948 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
M. [M] [N] [I]
né le 17 Mai 1950 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTO 331 exploitant sous la dénomination “[Localité 1] AUTOMOBILE”
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Clôture prononcée le : 19 Décembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande en date du 28 décembre 2021, M. [M] [I] a acquis auprès de la société AUTO 331 exerçant sous l’enseigne [Localité 1] AUTOMOBILE un véhicule Mercedes GLE d’occasion, au prix de 40 003,76 euros.
Par courrier en date du 15 mars 2022, M. [I] a dénoncé des anomalies et dysfonctionnements affectant le véhicule.
Une expertise a été réalisée par le cabinet EXPERTISE CONCEPT à la demande de l’assurance protection juridique de M. [I] le 9 juin 2022.
Aucune solution amiable n’ayant abouti, M [M] [I] et Mme [Z] [Y] épouse [I] ont saisi le juge des référés de ce tribunal aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 24 février 2023, M. [L] [W] a été désigné en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 9 juillet 2024.
Par acte du 31 octobre 2025, Mme [Z] [Y] épouse [I] et M. [M] [I] ont assigné la SARL AUTO 331 exerçant sous la dénomination [Localité 1] AUTOMOBILE en paiement, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants et 1101 et suivants du code civil :
— de la somme de 4 529,62 euros, au titre des travaux de reprise provisoirement arrêtés au 29 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal,
— de la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire (taxée à 2 270,40 euros TTC).
Aux termes de leur assignation valant conclusions, M. et Mme [I] exposent que l’expert judiciaire a confirmé l’existence de désordres antérieurs à la vente affectant la jante arrière droite ainsi qu’un blocage des écrous de roues faisant suite à un serrage excessif des goujons, cette anomalie ayant été constatée un mois seulement après la transaction.
Ils font valoir que ces désordres n’étaient pas décelables par un non-professionnel et que la réparation du véhicule leur a été facturée 4.529,62 euros par la concession MERCEDES D’ALBI.
Ils indiquent en outre qu’ils n’ont plus utilisé le véhicule entre le 17 mai 2022 et le 29 novembre 2024, date de la réparation, de sorte qu’ils ont subi un préjudice de jouissance.
La SARL AUTO 331 n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte en l’espèce des constatations de l’expert judiciaire que la jante arrière droite du véhicule acheté par les époux [I] présentait, antérieurement à la vente, une déformation importante et qu’il était impossible de l’équilibrer. L’expert relève en effet la présence d’un nombre anormalement important de plombs d’équilibrage, démontrant que le défaut était ancien et existant au jour de la vente.
L’expert a d’autre part constaté des dégradations causés sur une jante par un garage tiers postérieurement à la vente, suite à un démontage non conventionnel des goujons de roues. L’expert précise que ce problème fait suite à un blocage anormal des goujons de serrage. Il résulte à cet égard du courrier adressé par M. [I] à [Localité 1] AUTOMOBILE le 15 mars 2022 que cette difficulté est apparue dès le mois de février 2022, les roues n’ayant pu être démontées par le mécanicien du garage. L’expert expose à cet égard, en réponse à un dire, que le garage tiers « n’avait pas d’autre solution que d’endommager les jantes pour extraire les goujons bloqués ».
Il y a lieu de considérer en conséquence que l’ensemble des désordres affectant les jantes étaient antérieurs à la vente.
Ils n’étaient pas décelables par un non-professionnel et entrent dans le cadre de la garantie des vices cachés.
L’expert expose que les autres désordres (dégradation d’un bouton de commande de toit ouvrant, usure prononcée d’un pneumatique, défaillance de la batterie) sont survenus après la vente, quoiqu’en période de garantie.
Il résulte à cet égard du bon de commande produit aux débats que la garantie contractuellement prévue ne concernait que « la garantie moteur, boîte de vitesses et pièces à bain d’huile » de sorte que les réparations du bouton de commande du toit ouvrant, d’un pneumatique ou le remplacement de la batterie n’étaient pas concernés.
N’étant par ailleurs apparus que postérieurement à la vente, ils ne peuvent donner lieu à réparation au titre de la garantie des vices cachés ou de l’obligation de délivrance.
Il résulte du rapport d’expertise que la réparation des seuls vices affectant les jantes a été chiffrée à 885,35 euros.
M. et Mme [I] produisent pour leur part une facture en date du 29 novembre 2024, d’un montant total de 4 529,62 euros dont ils réclament le remboursement. Or, outre le fait que l’expert a souligné dans son rapport que le coût du remplacement des pneumatiques ne reflétait pas du tout le prix du marché, il apparaît en toute hypothèse que les réparations réalisées excèdent largement la seule reprise des jantes affectées de désordres.
La SARL AUTO 33 sera en conséquence condamnée à payer à M. et Mme [I] la somme de 885,35 euros à titre de dommages-intérêts.
Ces derniers invoquent par ailleurs un préjudice de jouissance, exposant avoir cessé d’utiliser le véhicule durant plus de deux ans.
Il résulte de la comparaison des kilométrages à l’achat et lors de la réparation du 29 novembre 2024 (122 705/125 219) que le véhicule a en effet peu roulé durant cette période.
L’expert a toutefois précisé qu’aucun élément technique n’imposait cette immobilisation.
Dès lors M. et Mme [I] seront déboutés de leur demande à ce titre.
L’équité commande en revanche que soit allouée à M. et Mme [I], contraints d’agir en justice pour voir reconnaître leurs droits, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL AUTO 331 supportera les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE la SARL AUTO 331 exploitant sous la dénomination [Localité 1] AUTOMOBILE à payer à Mme [Z] [Y] épouse [I] et M. [M] [I] la somme de 885,35 euros au titre de la réparation des vices cachés,
— DEBOUTE Mme [Z] [Y] épouse [I] et M. [M] [I] de leur demande en réparation du préjudice de jouissance,
— CONDAMNE la SARL AUTO 331 exploitant sous la dénomination [Localité 1] AUTOMOBILE à payer à Mme [Z] [Y] épouse [I] et M. [M] [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SARL AUTO 331 exploitant sous la dénomination [Localité 1] AUTOMOBILE aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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