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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SAINTE [ Adresse 6 ] c/ L' entreprise CARTHAGE FOOD, La société IMMO DE CORSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDVC NAC : 72Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 27 mai 2025
Entre
Syndicat des copropriétaires SAINTE [Adresse 6], située [Adresse 2], agissant par son syndic professionnel en exercice, la société de gestion immobilière, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio sous le numéro B 321 760 407, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège domicilié.
Rep/assistant : Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
L’entreprise CARTHAGE FOOD, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AJACCIO sous le numéro 929 812 964, dont son siège social principal est [Adresse 7], représentée par son gérant en exercice domicilié es qualite audit siège.
Non comparante ni représentée
La société IMMO DE CORSE, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 412 004 798, demeurant [Adresse 5], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. Rep/assistant : Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / 1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société Carthage Food, qui exploite un local commercial au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé Sainte-Lucie, situé [Adresse 1] à [Localité 4], a installé en façade deux climatiseurs.
Se plaignant de la réalisation de travaux sur des parties communes sans autorisation, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic, la Société de Gestion Immobilière, la société Carthage Food a fait assigner l’entreprise Carthage Food et la société Immo de Corse en retrait du matériel devant le juge des référés.
La société Carthage Food a procédé en cours d’instance au retrait des moteurs des climatiseurs.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, auxquelles il se réfère à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande de :
— condamner la société Carthage Food à faire procéder à l’enlèvement des câbles d’alimentation des appareils de chauffage-climatisation et de la ventilation, installés sur la façade extérieure de l’ensemble immobilier, et à remettre les lieux en état d’origine, dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à venir,
— l’autoriser, passé ce délai, à défaut d’exécution spontanée, à faire réaliser ces travaux aux frais, risques et périls de la société Carthage Food,
— prononcer à l’encontre de la société Carthage Food une astreinte provisoire à raison de 1000 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour de la signification de la décision à venir,
— condamner in solidum la société Carthage Food et la société Immo de Corse à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur le coût des travaux qu’elle aura réalisés elle-même, exigible à l’expiration du délai durant lequel aura couru l’astreinte,
— en tout état de cause, débouter la société Immo de Corse et l’entreprise Carthage Food de leurs prétentions,
— condamner in solidum la société Carthage Food et la société Immo de Corse à lui payer la somme de 2413 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Carthage Food et la société Immo de Corse aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du procès-verbal de constat dressé par la SAS FANNELIE [U] [Y], Commissaire de justice, ceux de délivrance de l’assignation et de signification de la décision de justice à venir.
Suivant ses conclusions, la société Immo de Corse demande au juge des référés de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses fins prétentions à son endroit,
— et le à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Carthage Food bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 puis prorogé au 01er juillet 2025.
SUR CE,
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ;
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté que la société Cartage Food a fait réaliser des travaux dont le siège, s’agissant de murs de façade sur rue, relève des parties communes, sans disposer de l’autorisation requise de l’assemblée générale des copropriétaires en vertu de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’il s’ensuit qu’elle est tenue à la complète remise en l’état antérieur ;
Or attendu qu’il ressort du procès-verbal de constat de Me [M] du 30 avril 2025, que des gaines électriques sont visibles en façade à l’emplacement précédemment occupé par les climatiseurs, et qu’il subsiste un tuyau traversant une dalle ;
Attendu que les travaux réalisés constituent ainsi un trouble manifestement illicite, auquel il appartient à la société Carthage Food de porter remède ; que le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir la remise en état des lieux ; que, dès lors que le syndicat des copropriétaires sera autorisé à faire réaliser les travaux aux frais de la société Carthage Food à défaut d’exécution spontanée, il n’y aura pas lieu de prévoir d’astreinte ;
Attendu en revanche que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avec l’évidence requise en référé que l’agence Immo de Corse a commis une faute dans l’exécution de ses obligations ; qu’elle sera déboutée de sa demande de provision ; que la demande de provision à l’encontre de la société Carthage Food, qui est condition nelle, sera également rejetée ;
Attendu qu’il appartient à la société Carthage Food, qui succombe, de prendre à sa charge les frais que le syndicat demandeur a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dan sles dépens ; qu’elle sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons la société CARTHAGE FOOD à procéder à l’enlèvement des câbles d’alimentation installés sur la façade extérieure ([Adresse 8]), et du tuyau traversant la dalle, et à remettre la dalle en état d’origine, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Autorisons le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic, la Société de Gestion Immobilière, à faire réaliser ces travaux aux frais, risques et périls de la société CARTHAGE FOOD à défaut d’exécution spontanée passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la société CARTHAGE FOOD à payer au syndicat des copropriétaires Sainte-Lucie, représenté par son syndic, la Société de Gestion Immobilière, une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société CARTHAGE FOOD aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge
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