Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 8 août 2025, n° 22/05223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 22/05223 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3RK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 décembre 2024
Minute n°25/661
N° RG 22/05223 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3RK
Le
CCC : dossier
FE :
Me DE JORNA,
Me SORRENTINO
Me BELLON,
Me GAVAUDAN,
Me MENGUY,
Me WOLF,
Me RUDERMANN,
Me TERCQ
Me FLEURY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Madame [P] [R] pacsée [W]
[Adresse 27]
[Localité 18]
représentée par Maître Adrien SORRENTINO de l’AARPI AS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C.I. SCI M&CO Représentée par sa gérante, Madame [P] [R]
[Adresse 28]
[Localité 18]
représentée par Maître Adrien SORRENTINO de l’AARPI AS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DJ AMO
[Adresse 19]
[Localité 23]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Mutuelle L’AUXILIAIRE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DJ AMO
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C.I. SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF
[Adresse 31]
[Localité 21]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. LA SOCIÉTÉ TLS – TOULESOLS
[Adresse 2]
[Localité 26]
N’ayant pas constitué avocat
Mutuelle SMABTP TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SARL EURES
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société MMA IARD En sa qualité d’assureur de la société EUROPEENNE DE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES)
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la société EURES
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. LA SOCIÉTÉ STTE
[Adresse 11]
[Localité 16]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. LA SMA SA
[Adresse 20]
[Localité 15]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. LA SOCIÉTÉ GROSFILEX
[Adresse 9]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE RCS NANTERRE 306.522.665
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD SANTE es qualité d’assureur de société GROSFILLEX et la société JEAN LETUVE
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance LA SOCIÉTÉ HDI GLOBAL SE
[Adresse 32]
[Localité 25]
représentée par Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ AG CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 22]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 12 Juin 2025
GREFFIER
Lors des débats Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Madame CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, prorogé du 31 juillet 2025 au 31 août 2025 mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter de l’année 2017, la SCCV Fontaine Chalifert IDF a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [30] » situé au [Adresse 3] (SEINE-ET-MARNE) et commercialisé sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).
La SCI M&CO a acquis la pleine propriété des biens et droits immobiliers, par un acte authentique, reçu le 19 juillet 2018 des lots:
— n°101, soit un appartement;
— n°299, soit une place de parking [Adresse 29].
— N° RG 22/05223 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3RK
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— en qualité de maître d’œuvre d’exécution et d’OPC, la société DJ AMO, assurée auprès de la société l’AUXILIAIRE,
— la société GROSFILLEX chargée du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société GENERALI IARD au titre de sa responsabilité civile d’exploitation et de la société ABEILLE IARD SANTE, au titre de sa responsabilité civile décennale,
— la société AG CONSTRUCTION,chargée du lot gros-œuvre, assurée auprès de la SMABTP,
— la société EURES, chargée du lot plomberie/chauffage/VMC assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société JEAN LETUVE, chargée du lot peinture, assurée auprès de la société HDI au titre de sa responsabilité civile et de la société ABEILLE IARD SANTE, au titre de sa responsabilité civile décennale;
— la société STTE, chargée du lot électricité, assurée auprès de la SMA SA,
— la société TLS -TOULESOLS, chargée du lot carrelage/faïence/sols souples/parquets, assurée auprès de la SMABTP,
Selon l’article 8.2 de l’acte de vente, les biens auraient dû être livrés au plus tard le 30 juin 2020.
Les travaux du bâtiment G ont été réceptionnés le 15 novembre 2021.
La SCI M&CO a été livrée de ses biens immobiliers, avec réserves et l’appartement a été donné à bail par acte du 14 décembre 2021 à M. [D].
Des courriers ont été envoyés les 10 décembre 2021, 25 février, 30 avril, 29 septembre, 17 octobre 2022 à la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF pour notifier de nouveaux désordres et dommages et solliciter que le vendeur promoteur fasse procéder aux travaux de levée des réserves et de reprise des malfaçons et formule une offre indemnitaire s’agissant du retard de livraison.
Des courriers ont été directement envoyés aux sociétés STTE, EURES, GROSFILLEX le 13 octobre 2022 par le conseil de la SCI M&CO pour solliciter leur intervention.
Le 14 novembre 2022, par acte extrajudiciaire la SCI M&CO et Madame [R] a fait assigner la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par acte de commissaire de justice des 31 octobre 2023, 2, 3, 6 novembre 2023 , la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, a assigné aux fins d’intervention forcée les parties suivantes:
la société DJ AMO, son assureur la société l’AUXILIAIRE, la société GROSFILEX, la société GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur en responsabilité civile exploitation de la société GROFILEX, l’ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la société ABEILLE IARD SANTE, recherchée en qualité d’assureur de la société de la société GROFILEX et de la société JEAN LETUVE, la société HDI GLOBAL SE; la société AG CONSTRUCTION, la société TLS – TOULESOLS, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), recherchée en qualité d’assureur de la société AG CONSTRUCTION et de la société TOULESOLS, la société EUROPENNE DE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES), ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société STTE et son assureur la SMA SA.
Le 19 février 2024, une ordonnance de jonction a été prononcée entre ces deux affairees.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la Société civile immobilière M&CO, représentée par sa gérante Madame [P] [R], et Madame [P] [R] sollicitent du Tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1240, 1601-1, 1642-1, 1646-1, 1792du Code Civil, R261-7, L.261-5 et L.261-6 du Code de la construction et de l’habitation, 699 et 700 du Code de procédure civile, L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
“RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs ;
Sur les garanties légales et les obligations de la SCCV Fontaine Chalifert IDF
— JUGER que la délivrance de l’assignation interrompt le délai d’action annal des articles 1792-6 et 1648 du Code Civil ;
— JUGER que les désordres, vices et défauts de conformité ont été notifiés dans les délais légaux et contractuels et qu’il n’y a pas été remédié ;
— JUGER que dix réserves n’ont toujours pas été levées ;
— JUGER que la SCCV Fontaine Chalifert IDF doit garantir la SCI M&CO contre les vices de construction et les défauts de conformité apparents pour leur appartement acquis en l’état futur d’achèvement ;
— JUGER que la SCCV Fontaine Chalifert IDF est tenue de faire procéder aux travaux de levée des réserves et de reprise des malfaçons, conformément à l’article 8.7 du cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF à faire lever les réserves suivantes,
constatées dans le procès-verbal de livraison, les courriers recommandés et le procès-verbal de constat d’huissier :
S’agissant du salon et de la chambre de l’appartement :
o Le châssis de la porte-fenêtre est cassé en partie basse ;
o La présence d’un jour sous la plinthe ;
o La fenêtre n’est pas droite ;
o Jour visible sous la plinthe située sous la porte fenêtre ;
o La baguette bois située entre le coin cuisine et le salon est mal posée ;
o Présence d’un éclat dans la maçonnerie au niveau de la butée extérieure du volet de la fenêtre;
o Concernant la fenêtre une partie de mastic est manquante ;
o Deux des trois prises RJ 45 situées dans le salon ne fonctionnement pas, de même que celle située dans la chambre ;
o Changement du ballon thermodynamique en raison de sa défaillance ;
S’agissant de la porte d’entrée de l’appartement :
o La présence d’une reprise grossière de peinture en pied de porte sur la face interne ;
— CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF à faire lever ces réserves sous un délai de trente jours à compter du Jugement à intervenir, sous 500 euros d’astreinte par jour de retard passé ce délai ;
Sur l’action en réparation
— JUGER que la SCCV Fontaine Chalifert IDF engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI M&CO ;
— JUGER que la simple constatation de la persistance des réserves démontre la faute de la SCCV Fontaine Chalifert IDF ;
— JUGER que la SCCV Fontaine Chalifert IDF a manqué à son obligation de résultat à défaut
de livraison dans le délai fixé contractuellement entre les parties et qu’il en résulte un retard de livraison de seize mois ;
— JUGER qu’aucune cause légitime de suspension des délais ou cas de force majeure n’est caractérisée ;
— JUGER que la SCCV Fontaine Chalifert IDF a manqué à son obligation d’information à l’égard de la SCI M&CO ;
— JUGER que la SCCV Fontaine Chalifert IDF engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [R] ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF à verser à la SCI M&CO la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de levée des réserves et de reprise des malfaçons ;
— CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF à verser à la SCI M&CO la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF à verser à la SCI M&CO la somme de 11.730 euros en remboursement de la perte de loyer ;
— CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF à verser à la SCI M&CO la somme de 2.982,32 euros au titre des intérêts et assurances versés ;
— CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts du fait du déséquilibre financier engendré par les retards successifs de livraison ;
— CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF à verser à la SCI M&CO la somme de 4.000 euros en raison du défaut d’information ;
— CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF à verser à Madame [R] la somme de 7.000 euros en raison de l’impossibilité de bénéficier d’un complément de retraite complémentaire du fait du manquement contractuel ;
En tout état de cause ,
— DEBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF à payer à la SCI M&CO et à Madame [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF sollicite du Tribunal au visa des articles 1642-1, 1792-6 du Code Civil,6 , 9, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
“ -JUGER que la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF n’est pas tenue de la garantie de parfait achèvement ;
— JUGER que les réserves mentionnées au procès-verbal de livraison du 16 novembre 2021 ont été levées dans leur intégralité ;
— JUGER que les désordres dénoncés postérieurement à la livraison n’ont pas été constatés contradictoirement et qu’il n’est pas apporté la preuve de leur existence ;
— JUGER que le retard de livraison est justifié par des clauses légitimes de suspension du délai de livraison ;
— JUGER que les sommes sollicitées par la SCI M&CO et Madame [R] au titre de leurs prétendus préjudices ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
— JUGER que les sociétés DJ AMO, GROSFILEX, AG CONSTRUCTION, EURES, JEAN LETUVE, STTE et TLS – TOULESOLS ont failli à leur obligation en ne procédant pas à la levée des réserves à la livraison et des désordres dénoncés postérieurement à la livraison ;
En conséquence,
— REJETER la demande de condamnation sous astreinte à lever les réserves et les désordres dénoncés formées par la SCI M&CO et Madame [R] à l’encontre de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF ;
— REJETER l’ensemble des demandes formées par la SCI M&CO et Madame [R] à l’encontre de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, à quelque titre que ce soit et sur quelque fondement que ce soit ;
— CONDAMNER in solidum la société DJ AMO et de son assureur, la société,l’AUXILIAIRE, la société GROSFILEX et ses assureurs, les sociétés GENERALI IARD et ABEILLE IARD SANTE, la société AG CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, la société EURES et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société JEAN LETUVE et ses assureurs, les sociétés HDI et ABEILLE IARD SANTE, la société STTE et son assureur la SMA SA et la société TLS – TOULESOLS et son assureur, la SMABTP , à relever et garantir la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur les demandes formulées par l’une quelconque des parties à la procédure, tant en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature ;
— CONDAMNER in solidum la SCI M&CO et Madame [R] ainsi que toute autre partie succombante, à payer à la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la SCI M&CO et Madame [R] ainsi que toute autre partie succombante aux entiers dépens.”
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EUROPEENNE DE REALISATION ETUDES ET SERVICES(EURES) sollicitent du Tribunal au visa des articles 1231-1 et 1240 et suivants, 1353, 1792 et suivants du Code civil, 9 et 16 du code de procédure civile, de:
“A titre principal,
DIRE ET JUGER que ni la SCI M&CO ni Madame [R] n’apportent la preuve de la matérialité des désordres qu’elles invoquent,
DIRE ET JUGER que la réserve imputée à la société EURES a été reprise et a donné lieu à la signature d’un quitus le 4 octobre 2023,
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause des sociétés EURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes à l’encontre des sociétés EURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre des sociétés EURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNER in solidum la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, de la société DJ AMO et de son assureur, la société I’ AUXILIAIRE, la société GROSFILLEX SAS et ses assureurs, les sociétés GENERALI IARD et ABEILLE IARD SANTE, la société A.G. CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, la société JEAN LETUVE et ses assureurs, les sociétés HDJ et ABEILLE IARD SANTE, la société STTE et son assureur la SMA SA et la société TLS TOULESOLS et son assureur, la SMABTP à les relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Dans tous les cas,
CONDAMNER tout succombant à payer aux sociétés EURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la société ENTREPRISE DE PEINTURE Jean LETUVE sollicite du Tribunal de :
“DÉBOUTER la SCCV FONTAINE CHALIFERT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE,
CONDAMNER la SCCV FONTAINE CHALIFERT à verser à la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, la société HDI GLOBAL SE sollicite du Tribunal au visa des articles 9, 1231 et 1240 du Code Civil, L 112-6, 124-3 du Code des assurances, de :
“A TITRE PRINCIPAL
DIRE que la société HDI GLOBAL SE est fondée à opposer ses limites de garantie et, notamment, sa franchise de 25.000,00 €
DEBOUTER la SCCV FONTAIRE CHALIFERT ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE que la société JEAN LETUVE n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission
confiée par société SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF au domicile de la SCI M&CO
DEBOUTER la SCCV FONTAIRE CHALIFERT ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE
EN TOUT ETAT
DIRE que les postes de préjudices avancés par la SCI M&CO et Madame [R] sont infondées et disproportionnés.
DIRE que la société HDI GLOBAL SE ne sera pas, en cas de condamnation des locateurs d’ouvrage, tenue contribuer solidairement aux condamnations prononcées au profit de la SCI
M&CO et Madame [R].
CONDAMNER la SSCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, la société DJ AMO, la société
l’AUXILIAIRE, la société GROSFILLEX, la société GENERALI IARD, la société A.G. CONSTRUCTION, la société T L S TOULESOLS, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société EUROPEENNE DE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES), la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société STTE, la SMA SA à relever garante et indemne la société HDI GLOBAL SE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
CONDAMNER en outre la SCCV FONTAINE CHALIFERT IDF au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2025, la SMABTP sollicite du Tribunal au visa des articles 6, 9 du code de procédure civile, 1315, 1792, 1231-1, 1240 du Code Civil, L112-6, 124-3 du Code des assurances, de:
“JUGER la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés AG CONSTRUCTION et TOULESOLS recevables en ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
JUGER que les dommages allégués par la SCI M&CO et Madame [R] ne revêtent pas le critère de gravité décennale.
JUGER que les dommages allégués ont fait l’objet de réserves à la réception, ce qui purge toute nature décennale.
JUGER que les retards à la livraison ne sont pas des désordres, et sont par conséquent insusceptibles de revêtir la nature décennale.
JUGER que la SCCV FONTAINE CHALIFERT échoue dans la démonstration du caractère décennal des désordres allégués.
JUGER que l’action au visa des articles 1792 et suivants, exercée par la SCCV FONTAINE CHALIFERT est mal fondée, en l’absence de désordre de nature décennale.
JUGER que la SCCV FONTAINE CHALIFERT ne rapporte aucunement la preuve d’une faute caractérisée directement imputable aux sociétés AG CONSTRUCTION ET TOULESOLS.
JUGER qu’aucune faute n’est imputable à la société AG CONSTRUCTION, ni à la société TOULESOLS, qui ont pleinement exécuté leurs obligations contractuelles.
JUGER qu’aucun lien de causalité entre la réalisation des travaux par les sociétés AG CONSTRUCTION ET TOULESOLS, et la survenance des dommages allégués, n’est caractérisé.
JUGER que la SCCV FONTAINE CHALIFERT ne démontre pas l’existence d’une relation de cause directe entre la mission des sociétés AG CONSTRUCTION ET TOULESOLS et les dommages allégués.
Par conséquent :
DEBOUTER la SCCV FONTAINE CHALIFERT de l’intégralité de ses demandes en tant que dirigée à l’encontre de la SMABTP.
DEBOUTER la SCCV FONTAINE CHALIFERT de son appel en garantie formé à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés AG CONSTRUCTION et TLS -TOULESOLS, comme étant mal fondés.
DEBOUTER la compagnie GENERALI de son appel en garantie en tant que formés à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés AG CONSTRUCTION et TLS – TOULESOLS, comme étant mal fondé.
DEBOUTER la société DJ AMO et son assureur, L’AUXILIAIRE, de leur appel en garantie en tant que formés à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés AG CONSTRUCTION et TLS – TOULESOLS, comme étant mal fondé.
REJETER tout éventuel appel en garantie qui viendrait à être formé à l’encontre de la concluante comme étant mal fondé.
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés AG CONSTRUCTION et TLS – TOULESOLS.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal Judiciaire de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés AG CONSTRUCTION et TOULESOLS:
CONDAMNER in solidum la société DJ AMO, son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE, la société ARBAN GROFILLEX, son assureur les compagnies GENERALI et ABBEILLE IARD ET SANTE, la société JEAN LETUVE et ses assureurs, la compagnie HDI GLOBAL SE et la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, et la société STTE, à relever et garantir la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés AG CONSTRUCTION et TOULESOLS de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre dans le cadre de la présente instance et ce, à quelque titre que ce soit en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
et de l’article L. 124-3 du Code des assurances .
En toute hypothèse :
REJETER toute demande de condamnation in solidum comme n’étant pas justifiée, et les conditions d’application non remplies.
JUGER que les exclusions, limites et plafonds de garantie de la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés AG CONSTRUCTION et TOULESOLS sont opposables à la SCCV FONTAINE CHALIFERT, ainsi qu’à tout tiers lésé en matière de garantie facultative, en application des dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances.
DEBOUTER la SCI M&CO et Madame [R] de leur demande indemnitaire à hauteur de 7.000€, au titre de l’absence de levée des réserves comme étant mal fondée et non justifiée.
DEBOUTER la SCI M&CO et Madame [R] de leur demande indemnitaire à hauteur de 2.500€, au titre de du préjudice moral comme étant mal fondée et non justifiée.
DEBOUTER la SCI M&CO et Madame [R] de leur demande indemnitaire à hauteur de 4.000€, au titre du défaut d’information, comme étant mal fondée et non justifiée.
DEBOUTER la SCI M&CO et Madame [R] de leur demande indemnitaire à hauteur de 3.000€, au titre du prétendu déséquilibre financier, comme étant mal fondée et non justifiée.
DEBOUTER la SCCV FONTAINE CHALIFERT de sa demande à hauteur de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comme étant disproportionnée, et non justifiée, et ramener le quantum de ce poste de demande à de plus justes proportions.
CONDAMNER la SCCV CHALIFERT ou toute partie succombant à payer à la SMABTP la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat au barreau de Paris aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la société GENERALI IARD sollicite du Tribunal au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1240, 1315 du Code Civil, L124-3 du Code des assurances, de :
A titre principal :
DEBOUTER la société SCCV FONTAINE CHALIFERT IDF de l’ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la compagnie GENERALI,
DEBOUTER toute demande de condamnation in solidum impliquant la compagnie GENERALI,
DEBOUTER la SCI M&CO et Mme [R] de toute demande qui serait formée à l’encontre de la compagnie GENERALI,
DEBOUTER toute partie qui formulerait des demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la SCCV FONTAINE CHALIFERT IDF, maitre d’ouvrage de l’opération, la société DJ AMO, et son assureur L’AUXILIAIRE, la société AG CONSTRUCTION, et son assureur SMABTP, la société EURES, et son assureur MMA, la société JEAN LETUVE et ses assureurs HDI et ABEILLE IARD SANTE, la société STTE, et son assureur SMA SA, la société TLS TOULESOLS, et son assureur SMABTP, la société ABEILLE IARD SANTE, assureur responsabilité civile décennale de la société ARBAN GROSFILLEX,
A relever et garantir indemne la compagnie GENERALI de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
FAIRE APPLICATION des franchises prévues dans la police GENERALI
En tout état de cause
Vu les articles 695 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société SCCV FONTAINE CHALIFERT IDF ainsi que tous succombants au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024, la sociétéABEILLE IARD & SANTE sollicite du Tribunal au visa des articles 9 du Code de procédure civile, 1792 et 1231-1 du Code civil, L. 241-1 du Code des assurances, de :
“- REJETER l’ensemble des demandes telles que dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE,
— REJETER les demandes de condamnation formées in solidum à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SCCV FONTAINE CHALIFERT IDF, la Société DJ AMO et son assureur L’AUXILIAIRE et la société AG CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, la société EURES et son assureur, les sociétés MMA IARD, la société STTE et son assureur, la SMA SA, la société TLS-TOULESOLS et son assureur, la SMABTP, la société GENERALI et la société HDI GLOBAL SE à relever et garantir indemne la Société ABEILLE IARD & SANTE, es-qualité d’assureur des sociétés ARBAN GROFILEX et JEAN LETUVE, de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que la société ABEILLE SANTE & IARD ne peut être tenue que dans les
termes et limites de son contrat,
— DECLARER la société ABEILLE IARD & SANTE bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, les franchises définies s’élevant à 20% du montant des dommages avec un minimum de 1.800 euros et un maximum de 9.000 euros concernant la police JEAN LETUVE, applicables par sinistre et par garantie mobilisable, à réindexer dans le respect des prévisions contractuelles, et à 10% du montant des dommages avec un minimum de 10.000 euros et un maximum de 25.000 euros concernant la police ARBAN GROFILEX, applicables par sinistre et par garantie mobilisable, à réindexer dans le respect des prévisions contractuelles.
— REJETER toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat,
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER tous succombants, à verser à la société ABEILLE SANTE & IARD, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sophie BELLON, en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la SAS DJ AMO et l’AUXILIAIRE sollicitent du Tribunal au visa des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil, de:
“- Débouter la SCCV FONTAINE CHALIFERT de toutes ses demandes en garantie dirigées
à l’encontre de la SAS DJ AMO et de L’AUXILIAIRE.
— Rejeter toute autre demande en garantie qui serait dirigée à l’encontre des concluantes.
— Prononcer la mise hors de cause de la SAS DJ AMO et L’AUXILIAIRE.
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil :
— Condamner in solidum la société GROSFILEX et ses assureurs GENERALI IARD et ABEILLE IARD SANTE, la société AG CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société EURES et ses assureurs, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société JEAN LETUVE et ses assureurs, les sociétés HDI et ABEILLE IARD SANTE, la société STTE et son assureur la SMA SA et la société TLS – TOULESOLS et son assureur la SMABTP à relever et garantir la SAS DJ AMO et L’AUXILIAIRE de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais.
A titre très subsidiaire :
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société DJ AMO auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE.
— Juger L’AUXILIAIRE recevable et fondée à opposer, tant à l’assuré qu’aux tiers, les
limites de la police, et en particulier la franchise.
— Condamner la SCCV FONTAINE CHALIFERT IDF, ou tout autre succombant, à verser à chacune des concluantes la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SCCV FONTAINE CHALIFERT IDF, ou tout autre succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de l’Association COUDERC FLEURY, conformément aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile”
Régulièrement assignées à personne les sociétés TLS TOULESOLS, AG CONSTRUCTION, GROSFILLEX, STTE et SMA n’ont pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Pour une meilleure compréhension, les moyens sont exposés pour chaque chef de demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2024, par ordonnance du même jour.
A l’audience du 22 mai 2025, un rabat de clôture a été ordonné et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, prorogée au 8 août 2025.
— N° RG 22/05223 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3RK
MOTIVATION
A. SUR LA LEVEE DE RESERVES
1. Sur la demande de faire lever des réserves sous astreinte
Au visa des articles 1642-1 du code civil, 8.7 et 12.2 du cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement, la SCI M&CO fait valoir que des réserves ont été mentionnées dans le procès verbal de livraison et qu’il ressort du procès verbal de constat d’huissier du 3 novembre 2022 que ces réserves n’ont pas été levées.
En réplique, elle fait valoir qu’un quitus signé du locataire ne peut lui être opposé et qu’il ne lui revient pas de prouver qu’elle n’aurait pas donné mandat à son locataire. Elle ajoute qu’un rapport de réserves simplifié, non signé par elle ne saurait dégager la responsabilité de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF.
Sur les désordres dénoncés, elle fait valoir que la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF n’établit pas avoir demandé aux entreprises sous-traitantes ou à des entreprises de son choix d’intervenir et que ces désordres sont établis par le constat d’huissier du 3 novembre 2022 qui vaut preuve, est soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par des pièces. Elle précise que ces désordres ne relèvent pas d’un défaut d’entretien.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF fait valoir que le vendeur en l’état futur d’achèvement n’est pas tenu à la garantie de parfait achèvement. Elle indique qu’il ressort du rapport de réserves établi le 21 novembre 2022 que l’ensemble des réserves mentionnées sur le procès-verbal de livraison ont été levées, qu’il n’est pas démontré que les demanderesses n’ont pas donné mandat à leur locataire pour signer le quitus de levée de réserves, et qu’elles ont communiqué les coordonnées de ce dernier.
Quant aux désordres dénoncés, elle fait valoir au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, que l’existence des désordres n’est pas démontrée, qu’un constat de commissaire de justice est insuffisant pour justifier une condamnation et que certains défauts relèvent de l’obligation d’entretien.
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Aux termes de l’article 8.7 du cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement: “Le Vendeur fera procéder aux travaux de levée des réserves et de reprise des malfaçons, par les entrepreneurs du chantier ou, en cas de défaillance par les entreprises de son choix.” “La levée des réserves sera mentionnée sur un quitus par l’entrepreneur et signé par l’ acquéreur”
Aux termes de l’article 12.1.1 du cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement: : “Le Vendeur sera tenu à la garantie des vices apparents dans les conditions prévues à l’article 1642-1 du code civil.”
Un constat d’huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties.
En l’espèce, la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil et qui n’est pas due par le vendeur d’immeuble à construire n’est pas invoquée par la SCI M&CO, comme elle l’indique expressément en page 14 de ses écritures. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur ce point.
Les réserves à la livraison
Il est mentionné commme réserves au procès verbal de livraison daté du 16 novembre 2021 (page 2), un châssis de fenêtre cassé et de reprendre la finition de la plinthe sous la porte fenêtre. Il est précisé à la rubrique observations éventuelles complémentaires que le client constate que la porte fenêtre du séjour est affaissée.
Il est produit par la société SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF des quitus dont l’objet est distinct de celui de la réserve litigieuse.
Il est également produit un rapport de réserve dans lequel il est mentionné que cette réserve a été levée par le MO et que cela a été constaté le 16 novembre 2021. Toutefois, ce document n’est pas contresigné par la SCI M&CO.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF produit un mail du Groupe Denis Immobilier demandant le 9 juin 2022 à la société GROSFILLEX de lever cette réserve et un document joint daté et signé par M. [D] du 24 juin 2022 faisant état du châssis de fenêtre cassé et de reprendre la finition de la plinthe sous la porte, avec pour statut “Réserve non levée”.
La SCI M&CO produit un procès verbal de constat du 3 novembre 2022 aux termes duquel l’huissier de justice constate en page 2 que le châssis de la porte-fenêtre est cassé en partie basse et un jour sous la plinthe.
En conséquence, il convient de considérer que ce procès verbal établi la persistance de la non levée de cette réserve, puisqu’il intervient postérieurement aux autres documents produits et est sans ambiguité contrairement au document signé par le locataire le 24 juin 2022, dont il n’est pas établi au surplus qu’il avait qualité pour signer le quitus.
Il sera fait droit à la demande de condamner la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à faire lever les réserves suivantes: châssis de la porte-fenêtre cassé et présence d’un jour sous la plinthe.
Sur les désordres dénoncés
Par courrier du 29 septembre 2022, le conseil de société M&CO a indiqué à la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, le constat le 2 août 2022 des désordres suivants:
— la persistance des réserves susvisées
— dans le séjour la fenêtre n’est pas droite
— la baguette bois située entre le coin cuisine et le salon est mal fixée ;
— la présence d’un trou au niveau de la butée extérieure de la fenêtre;
— concernant la fenêtre une partie de mastic est manquante sur le côté droit ;
o Deux des trois prises RJ 45 situées dans le salon ne sont pas connectées et donc pas utilisables;
o ballon thermodynamique en raison de sa défaillance.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF produit un quitus relatif à des odeurs dans la salle de bain et à l’interphone, donc sans lien avec les désordres dénoncés dans le cadre de la procédure.
Les désordres relatifs à la fenêtre pas droite et au jour visible sous la plinthe située sous la porte fenêtre
La SCI M&CO produit un procès verbal de constat du 3 novembre 2022 aux termes duquel l’huissier de justice constate un jour sous la plinthe et que la fenêtre ne lui semblant pas droite, il mesure à l’aide d’un mètre enrouleur la hauteur entre le sol (au pied de la plinthe de bois) et le bas de la fenêtre en partant de la gauche; et constate des différences de hauteur.
Les différences de hauteur et le jour sont visibles sur les photographies jointes au constat.
Il sera fait droit à la demande de condamner la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à faire réparer ce désordre.
Le désordre relatif à la baguette bois située entre le coin cuisine et le salon
La SCI M&CO produit un procès verbal de constat du 3 novembre 2022 aux termes duquel l’huissier de justice constate que la baguette bois située entre le coin cuisine et le salon est mal posée et une photographie est jointe.
Il n’est pas indiqué, ni visible en quoi cette baguette bois serait mal posée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande concernant la baguette bois située entre le coin cuisine et le salon.
Le désordre relatif à la présence d’un éclat dans la maçonnerie au niveau de la butée extérieure du volet de la fenêtre
La SCI M&CO produit un procès verbal de constat du 3 novembre 2022 aux termes duquel l’huissier de justice constate la présence d’un éclat dans la maçonnerie au niveau de la butée extérieure du volet de la fenêtre et une photographie est jointe.
La photographie est floue et l’éclat évoqué n’est pas visible.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande concernant un éclat dans la maçonnerie.
Le désordre relatif à la partie manquante de mastic sur la fenêtre
La SCI M&CO produit un procès verbal de constat du 3 novembre 2022 aux termes duquel l’huissier de justice constate dans la chambre, concernant la fenêtre qu’une partie de mastic est manquante et deux photographies sont jointes.
La partie manquante de mastic est visible.
Il sera fait droit à la demande de condamner la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à faire réparer ce désordre.
Le désordre relatif au ballon thermodynamique
La SCI M&CO produit un procès verbal de constat du 3 novembre 2022 aux termes duquel l’huissier de justice constate en page 15, que le ballon thermodynamique de marque Atlantic situé dans le salon affiche un symbole “attention” et l’inscription “mode de secours “ est lisible.
La SCI M&CO communique également des mails échangés en 2022 avec la société EURES, chargée du lot plomberie/chauffage/VMC, à propos du ballon thermodynamique et un mail du 26 septembre 2023 demandant si le ballon thermodynamique a été reçu.
La société EURES produit un quitus signé par Madame [R] du 4 octobre 2023 attestant du changement du ballon thermodynamique.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande concernant le ballon thermodynamique.
Le désordre relatif à la reprise grossière de peinture en pied de porte sur la face interne de la porte d’entrée
La SCI M&CO produit un procès verbal de constat du 3 novembre 2022 aux termes duquel l’huissier de justice constate en page 17, la présence d’une reprise grossière de peinture en pied de porte sur la face interne de la porte d’entrée.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF produit un quitus de levée de réserves réalisé par la société JEAN LETUVE du 8 juillet 2022 pour la reprise de la peinture de l’entrée signé par M. [D], locataire de l’appartement.
Il n’est pas démontré que le locataire avait le pouvoir de signer un quitus.
Au suplus, la photographie produite dans le procès verbal du commissaire de justice, en noir et blanc, ne permet pas de constater le caractère grossier dénoncé de cette reprise.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande.
Le désordre relatif aux prises
La SCI M&CO produit un procès verbal de constat du 3 novembre 2022 aux termes duquel l’huissier de justice constate en page 11, que deux des trois prises RJ 45 situées dans le salon ne fonctionnement pas, de même que celle située dans la chambre.
La SCI M&CO produit notamment un mail du 12 décembre 2022, entre Mme [T], de la société SERGIC et M. [D], pour planifier des rendez-vous pour le ballon d’eau chaude et une intervention sur les prises.
Il est également produit une fiche d’intervention de la société STTE du 22 mai 2023 sur les prises et un courrier du 11 juillet 2023, aux termes duquel, Mme [U] de la société SERGIC a mis en demeure M. [D] de laisser accès à l’appartement notamment à la société EURES et STTE.
Il sera fait droit à la demande de condamner la SCCV à faire lever cette réserve.
En conséquence, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF sera condamnée à lever les réserves relatives au châssis de fenêtre cassé et à la reprise de la finition de la plinthe sous la porte fenêtre et les désordres relatifs à la fenêtre pas droite et au jour visible sous la plinthe située sous la porte fenêtre, à la partie manquante de mastic sur la fenêtre et aux prises dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, à peine d’astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI M&CO fait valoir au visa des articles 1231-1 et 1103 du code civil, que la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF s’est engagée à faire procéder aux travaux de levée des réserves aux termes de l’article 8.7 du cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement et ne l’a pas fait malgré de nombreuses mises en demeure. Elle ajoute que ce manquement a porté atteinte à ses intérêt, ses biens étant grevés de désordres depuis plusieurs mois et cela ayant engendré un conflit avec son locataire.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF indique que les griefs invoqués ne causent pas de préjudice à la SCI M&CO car l’appartement est utilisé normalement par son locataire.
La SCI M&CO produit une attestation de Mme [S] faisant état de l’inquiétude de Mme [R] en raison des réclamations et menaces de son locataire de ne pas régler le loyer.
Elle produit une attestation de la fille de Mme [R] qui fait état du stress engendré par les menaces du locataire en raison de l’état du logement et des contraintes pratiques obligeant Mme [R] à se rendre sur place.
Elle produit également un mail de M. [D] menacant de suspendre les prélèvements relatifs à son loyer.
Il est également communiqué par la SCI M&CO des courriers :
— du 10 décembre 2021, dans lequel Mme [R] revient sur les réserves relatives à la porte fenêtre;
— du 25 février 2022, dans lequel la mandataire de la SCI M&CO, la société SERGIC expose de nouvelles réserves à la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, notamment quant au ballon d’eau chaude qui fonctionne mal,
— du 30 avril 2022, dans lequel Mme [R] reitère sa demande d’intervention auprès de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
— du 29 septembre 2022, de mise en demeure par son conseil à la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF de faire procéder aux travaux de levée des réserves;
— du 17 octobre 2022 de mise en demeure par son conseil à la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF de faire procéder aux travaux de levée des réserves et reprises des malfaçons.
Au regard de l’ensemble de démarches entreprises et des conséquences de l’absence d’intervention sur les relations entre le locataire et la SCI M&CO, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF sera condamnée à verser à la SCI M&CO la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de levée des réserves.
B. SUR LE RETARD DE LIVRAISON
Au visa des articles 1601-1, 1611, 1231-1 du code civil et 8.4 du cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement, les demanderesses font valoir qu’il était stipulé à l’article 8.2 de l’acte de vente que le bien serait livré au plus tard le 30 juin 2020 et qu’il a été livré le 16 novembre 2021, donc avec 16 mois de retard. La SCI M&CO et Madame [R] contestent que la grève de transport en commun constitue un cas de force majeure, fortuit ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, indiquent qu’il n’est pas démontré l’impact de la grève dans le déroulement du chantier. Elles ajoutent qu’aucun document ne vient justifier les 92 jours d’intempéries invoqués par la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF et que l’attestation de la société DJ AMO ne précise pas les jours impactés par les intempéries. Elles font valoir que la crise de la Covid-19 n’est pas prévue par les conditions générales des ventes en état futur d’achèvement et qu’elles produisent des attestations et courriers établissant que les travaux ne se sont pas arrêtés et qu’il n’est pas démontré un cas de force majeure.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF fait valoir que l’article 8.4 du cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement permet de reporter le délai de livraison dans certaines hypothèses, qu’une clause de doublon est stipulée et qu’il est prévu que la cause légitime devra être justifiée par une attestation du maître d’oeuvre. Elle ajoute que la grève est une cause légitime de suspension, qu’une attestation du maître d’oeuvre justifie les jours d’intempérie, et que la crise sanitaire du covid 19 a été considérée comme un cas de force majeure pour les entreprises par le ministre en charge de l’économie et des finances. Elle précise qu’elle justifie de 27 jours de grève; de 92 et 25 jours d’intempérie et de 58 et 93 jours de covid et de 30 jours et qu’en application de la clause de doublon, le retard de 504 jours est inférieur aux 650 jours de retard légitime.
Aux termes de l’article 1601-1 du code civil: “La vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.”
Aux termes de l’article 1611 du code civil: “Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.”
Aux termes de l’article 8.2 de l’acte de vente, il est stipulé que la livraison est prévue au plus tard au 30 juin 2020.
1. Sur les causes légitime de suspension du délai de livraison
— la grève des transports en commun
Aux termes de l’article 8.4 du cahier des conditions générales, est considérée comme cause légitime de suspension du délai de livraison : “la grève qu’elle soit générale, particulière au bâtiment, et à ses industries annexes ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier, y compris sous traitant et fournisseurs.”
“Pour l’appréciation des évènements ci-dessus évoqués les parties déclarent s’en rapporter à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité.”
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF produit une attestation de la société DJ AMO, maître d’oeuvre, du 15 juillet 2020 selon laquelle 27 jours de grève des transports en commun ont perturbé le bon avancement du chantier à compter du 5 décembre 2019 au 06 janvier 2020.
La SCI M&CO produit des impressions infotrafic du 6 décembre, 19 décembre, 24 décembre 2019 établissant que certains trains circulent.
La grève de transport en commun n’est pas une grève générale, ni une grève particulière au bâtiment ni spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier.
Cette typologie de grève n’est pas visée dans les conditions générales susvisées.
Toutefois, la liste de causes légitimes de suspension du délai de livraison citée dans les conditions générales n’est pas exhaustive, puisque précédée de l’adverbe “notamment”.
Il revient donc à la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF qui invoque cette cause d’établir qu’elle est légitime.
Or, il n’est pas rapporté la preuve des conséquences qu’aurait eu la grève des transports en commun sur l’avancée du chantier.
Cette grève ne remplit donc pas les critères visés et ne constitue pas une cause légitime de suspension des délais de livraison.
— les intempéries
Aux termes de l’article 8.4 du cahier des conditions générales, est considérée comme cause légitime de suspension du délai de livraion : “les intempéries sur attestation du Maître d’oeuvre d’exécution, suivant le tableau climatologique mensuel publié par la station météorologique la plus proche du chantier”.
Il est produit une attestation de la société DJ AMO du 15 juillet 2020 attestant de 92 jours d’intempéries et une attestation du 5 février 2021 attestant de 25 jours d’intempéries entre le 16 juillet 2020 et le 3 février 2021.
Il est donc justifié de 117 jours (25+92) d’intempéries, cause légitime de suspension du délai de livraison.
— le covid
Aux termes de l’article 8.4 du cahier des conditions générales, il est stipulé que le vendeur s’oblige à respecter la date de livraison contractuellement prévue sauf force majeure.
Aux termes de l’article 1218 du code civil: “Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1"
— La société DJ AMO atteste de retards liés au Covid-19, précisant dans son attestation du 15 juillet 2020 qu’elle prend en compte 38jours de confinement et 20 jours de reprise d’activité.
La SCI M&CO produit une attestation et deux mails de M. [V] indiquant que le chantier était ouvert pendant le 1er et le 2ème confinement et une attestation de Mme [G] confirmant l’absence de suspension des travaux sur cette période.
Il est donc établi que des travaux ont été réalisés sur la période litigieuse.
Les 58 (38+20) jours de retard invoqués comme liés au confinement et de reprise d’activité afférente ne seront donc pas retenus.
— Il est produit une attestation du Maître d’Oeuvre du 5 février 2021 attestant d’un retard de 93 jours du fait: des consignes sanitaires imposées par le gouvernement, de la chute d’activité sur les chantiers suite aux cas avérés COVID 19 et cas contacts et perte de production des entreprises et des fournisseurs.
Il a été retenu comme cause légitime de suspension sur la période du 16 juillet 2020 au 3 février 2021, un retard de 25 jours pour intempéries.
L’attestation du Maître d’Oeuvre ne précise pas la période ou les jours visés et ne permet pas de s’assurer de l’exclusion des jours déjà décomptés pour un autre motif légitime de retard que sont les intempéries.
Au surplus, ces motifs ne relèvent pas de la liste des causes légitimes de suspension prévues au contrat.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF qui se prévaut de motifs liés au covid, autres que le confinement, ne caractérise pas que les conditions de la force majeure sont réunies.
En conséquence, ces 93 jours de retard ne seront pas retenus comme cause légitime de suspension du délai de livraison.
— les difficultés d’approvisionnement
Aux termes de l’article 8.4 du cahier des conditions générales, est considérée comme cause légitime de suspension du délai de livraion : “les difficultés d’approvisionnement du chantier en matériel ou matériaux consécutives à un désordre du marché à l’échelon national ou local.”
Dans une attestation du 8 septembre 2021, la société DJ AMO fait état d’un retard de 30 jours pour pénurie de matières premières, occasionnant des retards conséquents pour l’approvisionnement des matériaux sur le chantier.
Il est donc justifié de 30 jours de retard pour pénurie de matières premières, cause légitime de suspension du délai de livraison.
En conséquence, il est justifié d’un total de 147 jours (117 +30) de retard ayant une cause légitime.
— Sur le calcul de la période de retard justifiée
Il est stipulé à l’article 8.4 en page 23 des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement que s’il survenait une cause légitime de suspension des délais de livraison, l’époque prévue pour la livraison serait différée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Il a été retenu une période de 147 jours de cause légitime de suspension des délais de livraion, la date de livraison pouvait donc être légitimement différée de 294 jours (147 x 2).
Il est établi par le procès verbal de livraison daté du 16 novembre 2021, que c’est à cette date que la SCI M&CO a été livrée de ses biens immobiliers, avec réserves.
Le nombre de jours séparant la date contractuellement prévue de livraison le 30 juin 2020 et celle de la livraison le 16 novembre 2021 est de 505 jours.
Il ya donc 211 (505- 294) jours de retard infondés.
2. Sur les préjudices de la SCI M&CO
Sur le préjudice moral
La SCI M&CO sollicite la somme de 2500 euros pour préjudice moral, indiquant avoir redouté de perdre son éligibilité au dispositif fiscal de la loi Pinel et qu’il a fallu prolonger la durée prévue dans le contrat de prêt, le logement n’étant pas construit.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF soutient que le préjudice n’est pas démontré, que la SCI M&CO est restée éligible au dispositif de la loi Pinel.
La SCI M&CO a vu son délai de livraison reporté à quatre reprises, et donc d’autant le report de ses projets.
Ils convient de lui allouer la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la perte des loyers
La SCI M&CO fait valoir qu’elle a pu mettre son bien en location avec 16 mois de retard. Elle précise que le bien est loué depuis le mois de décembre 2021 pour un loyer mensuel de 640 euros et 50 euros de provisions pour charges, que la gestionnaire du logement confirme que par l’effet du dispositif Pinel, il n’y a pas de difficultés à trouver un locataire.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF fait valoir qu’il n’est pas démontré que le logement aurait pu être loué dès le 1er juillet et que le bien livré le 16 novembre 2021 a fait l’objet d’un bail régularisé le 14 décembre 2021.
Il ressort du contrat de bail produit que le bien a été loué à compter du 14 décembre 2021, pour un loyer de 640 euros et 50 euros de provisions sur charges.
Il est produit une attestation faisant état de l’attractivité du bien loué.
La provision sur charge ne saurait être prise en compte dans le calcul. Les charges reposant sur le locataire, comme la consommation d’eau, n’existant pas, en l’absence d’occupation de l’appartement et celles à la charge du propriétaire ne courant qu’à la date de l’achèvement.
La perte de chance de la SCI M&CO de louer son bien durant la période de retard non légitime de 211 jours sera évaluée à 90%, au regard de la rapidité avec laquelle le bien a été loué.
Le préjudice de la SCI M&CO du fait de la perte de chance de percevoir des loyers doit donc s’évaluer à la somme de 4051,20 euros (640 euros x 211/ 30 x 90%) .
Sur le préjudice lié au déséquilibre financier
La SCI M&CO fait valoir que les logements acquis en VEFA bénéficient d’une exonération sur la taxe foncière pendant deux ans suivant l’achèvement des travaux et que le retard de livraison a fragilisé l’opération financière mise en place, car la commune a voté entre la date de livraison prévue et la date de livraison effective un taux d’exonération moindre.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF indique qu’en l’absence de déclaration par l’acquéreur à l’administration fiscale, il peut être privé de l’avantage fiscal. Elle ajoute qu’il n’existe aucun lien entre la somme demandée de 2000 euros et le montant de la taxe foncière de 402 euros à régler.
La SCI M&CO produit un avis de taxe foncière pour 2022 de 402 euros.
Elle produit également un mail de l’administration fiscale lui indiquant qu’après 2021, les constructions nouvelles ne bénéficient plus d’une exonération totale et que la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères n’est jamais exonérée.
Pour les constructions nouvelles achevées avant 2021, il est démontré que l’exonération fiscale valable sur les deux années suivant l’achèvement des travaux était totale, sauf pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Si il est démontré par la SCI M&CO que cette exonération n’est plus en vigueur, pour autant il n’est pas produit le détail de la taxe 2022 permettant de déterminer le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à déduire puisque cette taxe aurait été due en tout état de cause. Il n’est pas non plus produit l’avis de taxe foncière pour 2023.
En conséquence, il sera alloué la somme de 200 euros pour ce poste de préjudice.
Sur les frais d’assurance et intérêts
La SCI M&CO fait valoir avoir payé des intérêts intercalaires supplémentaires du fait du retard de livraison.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF conteste la production de l’offre de prêt définitive et la lisibilité des relevés de compte communiqués et indique que la souscription de l’emprunt engendre l’obligation de régler des frais d’assurance et intérêts inhérents au contrat de prêt indépendamment de la livraison du bien.
La SCI M&CO produit le contrat de prêt signé le 3 juin 2018.
Elle produit une attestation du crédit foncier mentionnant qu’elle a dû s’acquitter de la somme de 2633,40 euros d’intérêts intercalaires pour la période du 1 er juillet 2010 au 5 décembre 2021.
Elle produit également des relevés du compte de la SCI M&CO.
Il n’est pas démontré que le différentiel entre la somme sollicitée et le montant de 2633,40 euros attesté par la banque corresponde aux frais d’assurance.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF sera donc condamnée à verser la somme de 2633,40 euros au titre des intérêts intercalaires.
Sur le devoir d’information
La SCI M&CO fait valoir avoir été maintenue dans l’incertitude quant à la date d’achèvement et de livraison, qu’elle a dû solliciter des prorogations de la période de préfinancement du prêt, que les reports ont été annoncés au dernier moment et que le défaut d’information est sanctionné. Elle conteste que cette demande soit en doublon avec celle formée au titre du préjudice moral.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF fait valoir qu’il a été envoyé des courriers d’information, qu’il n’existe pas d’obligation de délai pour la diffusion de cette information et que cette demande fait doublon avec celle formée au titre du préjudice moral.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF a écrit par courrier ou mail les 25 février 2020, 31 juillet 2020, 10 février 2021, 17 septembre 2021, pour informer la SCI M&CO du retard et du délai prévisible de livraison.
Elle a donc rempli son obligation d’information.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
3. Sur le préjudice de Madame [R]
Madame [R] fait valoir au visa de l’article 1240 du code civil que le manquement contractuel de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF lui a causé un dommage car cette acquisition avait pour objectif de lui assurer un revenu de retraite complémentaire. Elle indique qu’en raison de la prorogation de la période de préfinancement, l’amortissement du prêt n’a débuté qu’en décembre 2022, s’achèvera en 2041, date à laquelle elle sera à la retraite depuis 4 ans et 11 mois et devra continuer à régler durant cette période le crédit non réglé au moyen du loyer.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF fait valoir que Madame [R] ne justifie pas l’objectif de son opération immobilière et ne démontre pas son préjudice. Elle indique que la demande fait doublon avec celle formulée au titre de la perte de loyers.
Si l’objectif de Madame [R] de revenus complémentaires à la retraite est établi par les attestations produites, pour autant il a été décidé ci-dessus de l’allocation de dommages et intérêts à la SCI M&CO pour la perte de chance de percevoir des loyers sur la période de 16 mois de retard.
Il n’est pas démontré que la SCI M&CO ait refusé d’affecter ces fonds au remboursement de l’emprunt.
Il n’est donc pas démontré de préjudice ou de perte de chance subis par Madame [R].
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
C. SUR LES APPELS EN GARANTIE DE TOUTES CONDAMNATIONS PRONONCEES A L’ENCONTRE DE LA SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF fait valoir que le vendeur en l’état futur d’achèvement n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement et indique au visa de l’article 1792-6 du code civil que c’est à l’entrepreneur d’intervenir s’agissant des désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement, et des réserves à la livraison. Elle indique que les sociétés qui ont réalisé les travaux devaient lever les réserves et désordres et ont failli à leurs obligations en ne reprenant pas les réserves et désordres dénoncés, qu’elles ont donc commis une faute de nature à engager leur responsabilité.
Elle précise que la société DJ AMO a failli car elle avait une mission d’assistance à la réception et à la levée des réserves, la société GROSFILEX, titulaire du lot menuiseries extérieures devaient reprendre le chassis de la porte fenêtre, réclamation n°1, et la fenêtre qui ne semble pas droite, réclamation n°3 et une partie du mastic de la fenêtre de la chambre, réclamation°3. Elle fait valoir que la société AG CONSTRUCTION, titulaire du gros oeuvre, devait intervenir sur la présence d’un éclat dans la maçonnerie au niveau des butées extérieures, réclamation n°6, la société EURES titulaire du lot chauffage, aurait dû reprendre le ballon thermodynamique, réclamation n°9, la société JEAN LETUVE, titulaire du lot peinture, aurait dû reprendre la présence d’une reprise grossière de peinture en pied de porte sur la face interne, réclamation n°10, la société STTE, titulaire du lot électricité, aurait dû reprendre les dysfonctionnement des prises RJ45 situées dans la chambre, réclamation n°8, la société TLS–TOULESOLS, titulaire du lot carrelage/faïence/sols souples/parquets, aurait dû reprendre la présence d’un jour sous la plinthe, réclamation n°2, la présence d’un jour visible sous la porte fenêtre, réclamation n°4, la baguette bois située entre le coin cuisine et le salon, réclamation n°5.
1.La demande de garantie des réserves et désordres non retenus
a) La société EURES, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La société EURES s’est engagée à exécuter les lots PLOMBERIE ET VENTILATION et est assurée auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.
Elle est donc en charge des ballons thermodynamiques.
Comme developpé ci-dessus, un quitus a été signé par Madame [R] le 4 octobre 2023 pour le changement de ce ballon.
Il n’a donc pas été fait droit à la demande de condamner la SCCV Fontaine Chalifert IDF à faire lever la réserve du changement du ballon thermodynamique.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur l’appel en garantie de la société EURES, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
b) La société ENTREPRISE DE PEINTURE Jean LETUVE, ses assureurs les sociétés HDI GLOBAL SE et ABEILLE IARD SANTE
La société ENTREPRISE DE PEINTURE Jean LETUVE s’est engagée à exécuter le lot PEINTURE et est assurée auprès de HDI GLOBAL SE et AVIVA ASSURANCES.
Il n’a pas été fait droit à la demande de condamner la SCCV Fontaine Chalifert IDF à faire lever la réserve .
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur l’appel en garantie de la société ENTREPRISE DE PEINTURE Jean LETUVE, ses assureurs les sociétés HDI GLOBAL SE et ABEILLE IARD SANTE relative à la présence d’une reprise grossière de peinture en pied de porte sur la face interne.
c) La société AG CONTRUCTION et la société TLS – TOULESOLS et leur assureur la société SMABTP
La société AG CONSTRUCTION s’est engagée à exécuter le lot gros oeuvre et est assurée auprès de SMABTP.
Il n’a pas été fait droit à la demande de condamner la SCCV Fontaine Chalifert IDF à faire lever la réserve d’un éclat dans la maçonnerie au niveau des butées extérieures.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur l’appel en garantie de la société AG CONSTRUCTION et de SMABTP relative à la réserve d’un éclat dans la maçonnerie au niveau des butées extérieures.
La société TLS–TOULESOLS s’est engagée à exécuter le lot carrelage/faïence/sols souples/parquets et est assurée auprès de SMABTP.
Il n’a pas été fait droit à la demande de condamner la SCCV Fontaine Chalifert IDF à faire lever la réserve de la baguette bois située être le coin cuisine et le salon.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur l’appel en garantie de la société TLS–TOULESOLS et de SMABTP relative à la réserve la baguette bois située être le coin cuisine et le salon.
2.La demande de garantie des désordres et réserves soulevés par la SCI M&CO et retenus et des condamnations résultant du retard de livraison
La société SMABTP, assureur de la société TLS – TOULESOLS, appelée en garantie pour la présence d’un jour sous la plinthe, réclamation n°2, la présence d’un jour visible sous la porte fenêtre, réclamation n°4, fait valoir que la SCCV Fontaine Chalifert IDF ne fait que viser les articles 1231-1 et 1792 du code civil sans préciser leur articulation ni démontrer que les critères d’application sont remplis. Elle ajoute que le retard de livraison ne constitue pas un désordre et ne peut recevoir la qualification décennale, et que les désordres allégués étaient apparents et ont fait l’objet de réserves et sont donc non susceptibles d’engager la responsabilité décennale des locataires d’ouvrage et qu’il n’est pas démontré que les dommages revêtent le critère de gravité décennale et seraient imputables à la société TLS TOULESOLS. Elle indique au visa des articles 6, 9 et 1315 du code civil que la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF doit démontrer un manquement et un lien de causalité pour remplir les conditions de l’article 1231-1 du code civil et que le fait que les dommages allégués soient en lien avec la sphère d’intervention d’un locataire d’ouvrage ne suffit pas pour que la faute puisse lui être imputée et souligne qu’aucun manquement n’est mis en exergue par la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, qui ne formule aucune démonstration.
La société GENERALI IARD, assureur de la société GROSFILLEX appelée en garantie pour reprendre le chassis de la porte fenêtre, réclamation n°1, la fenêtre qui ne semble pas droite, réclamation n°3 et une partie du mastic de la fenêtre de la chambre, réclamation°7 fait valoir qu’elle ne peut se rendre sur place pour faire réaliser des travaux dans une propriété qui n’est pas la sienne et ne peut forcer son assurée à reprendre des réserves ou malfaçons et ne peut donc être condamnée à une obligation de faire. Elle ajoute que la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF échoue à démontrer le lien de causalité entre les travaux litigieux réalisés par la société GROSFILLEX et les préjudices allégués.
La société ABEILLE IARD SANTE, assureur de la société GROSFILLEX, titulaire du lot menuiseries extérieures fait valoir au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil et L111-2 et 3 du code des assurances que la SCCV se contente d’affirmer que les entreprises intervenues sur le chantier ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité, sans démontrer que la garantie sollicitée figure effectivement dans le contrat souscrit pas la société et que le sinistre entre bien dans le champs d’application de cette garantie. Elle ajoute que la société ARBAN GROSFILEX est assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE et au titre de sa responsabilité civile auprès de la société GENERALI. Elle ajoute que la réserve n°1 relative aux châssis de la porte fenêtre cassée est visée comme réserve à la réception, la réclamation n°3 relative au fait que la fenêtre ne semble pas droite n’est pas objectivée et la réclamation n°3 et 7 relative à une partie manquante du mastic de la fenêtre de la chambre étaient visibles à réception et ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rend pas impropre à sa destination et en déduit que la garantie décennale n’a pas à s’appliquer.
La société DJ AMO et son assureur l’AUXILIAIRE font valoir que la société DJ AMO est intervenue sur le chantier comme maître d’oeuvre d’exécution et que celui-ci n’est pas soumis à la garantie de parfait achèvement, puisqu’il n’a pas participé à la réalisation matérielle de l’ouvrage et qu’elles ne peuvent être tenues une obligation de faire. Elles ajoutent qu’il n’est pas justifié que la société DJ AMO aurait failli à sa mission d’assistance à la réception et à la levée des réserves. Elles précisent que les désordres n’ont fait l’objet que d’un constat qui ne permet pas de connaître la nature des désordres, leurs causes, origines et donc leur imputabilité. Elles font valoir que les évènements invoqués pour justifier des retards de livraison sont sans relation avec la direction d’exécution des travaux.
a) La demande de garantie des condamnations résultant du retard de livraison
La demande de condamnation formulée à l’encontre des sociétés assignées par la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à garantir cette dernière des condamnations résultant du retard de livraison n’est pas motivée et a fortiori pas démontrée par la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF.
Au surplus, les faits invoqués pour justifier de ce retard par la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF: la grève, le covid, les intempéries et les difficultés d’approvisionnement ne mettent en cause ni les entrepreneurs ni le maître d’oeuvre d’exécution et pilotage.
En conséquence, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF sera déboutée de sa demande de garantie au titre des condamnations résultant du retard de livraison.
b) Sur la demande de garantie de la condamnation sous astreinte de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à faire lever les réserves et désordres dénoncés par la SCI M&CO et aux dommages et intérêts afférents
Sur les dispositions de l’article 1792-6 du cod civil
L’article 1792-6 alinéa 2 du Code civil énonce que :“La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.”
La garantie de parfait achèvement n’est due que par les entrepreneurs liés au maître de l’ouvrage par un contrat. Elle n’est pas due par l’architecte, ni le vendeur d’immeuble à construire.
À défaut d’avoir formulé des réserves au titre des désordres apparents dans le procès-verbal, la
réception des travaux sans réserve interdit au vendeur d’agir contre les constructeurs pour des dommages affectant l’immeuble, et ce même s’il peut être tenu à l’égard des acquéreurs sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
En l’espèce, la société DJ AMO, maître d’oeuvre d’execution et d’OPC ne peut donc se voir opposer la garantie de parfait achèvement.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF n’évoque pas avoir signalé des désordres, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Elle est donc infondée à se prévaloir de la garantie de parfait achèvement à l’encontre des entrepreneurs.
Sur les fautes
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF fait état de fautes du fait que les entrepreneurs et le maître d’oeuvre n’ont pas repris les réserves et les désordres dénoncés.
Les travaux ayant été réceptionnés, sans qu’il soit justifié de réserves, il conviendrait pour invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun que les travaux ne concernent pas un ouvrage et de justifier d’une faute et d’un lien de causalité.
Il n’est pas évoqué et a fortiori démontré que les travaux retenus ne concernent pas un ouvrage.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF évoque uniquement le désordre dénoncé et le lot dont il relève pour établir la faute commise, sans caractériser une faute. La détermination du lot en charge des travaux subissant un désordre ne suffit pas à démontrer le lien de causalité.
La responsabilité contractuelle des sociétés DJ AMO, ARBAN GROSFILLEX, STTE, TLS – TOULESOLS n’est pas démontrée.
L’appel en garantie de ces sociétés et de leurs assureurs est donc rejeté.
D SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF sera condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, il convient de condamner la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à verser à la SCI M&CO et Madame [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à verser aux sociétés EURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 700 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il convient de condamner la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à payer à la société ENTREPRISE DE PEINTURE Jean LETUVE et son assureur HDI GLOBAL SE la somme de 2000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à payer à la société SMABTP la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à payer à la société compagnie GENERALI IARD la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à payer à la société DJ AMO et l‘AUXILIAIRE la somme de 1000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— CONDAMNE la SCCV Fontaine Chalifert IDF à faire lever les réserves suivantes dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois:
S’agissant du salon et de la chambre de l’appartement :
o Le châssis de la porte-fenêtre est cassé en partie basse ;
o La présence d’un jour sous la plinthe ;
o La fenêtre n’est pas droite ;
o Jour visible sous la plinthe située sous la porte fenêtre ;
o Concernant la fenêtre une partie de mastic est manquante ;
o Deux des trois prises RJ 45 situées dans le salon ne fonctionnement pas, de même que celle située dans la chambre ;
REJETTE la demande de condamner la SCCV Fontaine Chalifert IDF à faire lever la réserve de la baguette bois située entre le coin cuisine et le salon est mal posée ;
REJETTE la demande de condamner la SCCV Fontaine Chalifert IDF à faire lever la réserve de présence d’un éclat dans la maçonnerie au niveau de la butée extérieure du volet de la fenêtre ;
REJETTE la demande de condamner la SCCV Fontaine Chalifert IDF à faire lever la réserve du Changement du ballon thermodynamique en raison de sa défaillance ;
REJETTE la demande de condamner la SCCV Fontaine Chalifert IDF à faire lever la réserve relative à la présence d’une reprise grossière de peinture en pied de porte sur la face interne
CONDAMNE la SCCV Fontaine Chalifert IDF à verser à la SCI M&CO la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de levée des réserves et de reprise des malfaçons;
CONDAMNE la SCCV Fontaine Chalifert IDF à verser à la SCI M&CO la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SCCV Fontaine Chalifert IDF à verser à la SCI M&CO la somme de 4051,20 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;
CONDAMNE la SCCV Fontaine Chalifert IDF au paiement de la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts du fait du déséquilibre financier engendré par les retards successifs de livraison;
CONDAMNE la SCCV Fontaine Chalifert IDF à verser à la SCI M&CO la somme de 2633,40 euros au titre des intérêts versés ;
REJETTE la demande de condamner la SCCV Fontaine Chalifert IDF à verser à la SCI M&CO la somme de 4.000 euros en raison du défaut d’information ;
REJETTE la demande de condamner la SCCV Fontaine Chalifert IDF à verser à Madame [R] la somme de 7.000 euros en raison de l’impossibilité de bénéficier d’un complément de retraite complémentaire du fait du manquement contractuel ;
REJETTE la demande de condamner in solidum la société DJ AMO et de son assureur, la société,l’AUXILIAIRE, la société GROSFILEX et ses assureurs, les sociétés GENERALI IARD et ABEILLE IARD SANTE, la société AG CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, la société EURES et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société JEAN LETUVE et ses assureurs, les sociétés HDI et ABEILLE IARD SANTE, la société STTE et son assureur la SMA SA et la société TLS – TOULESOLS et son assureur, la SMABTP , à relever et garantir la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur les demandes formulées par l’une quelconque des parties à la procédure, tant en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature ;
CONDAMNE la SCCV Fontaine Chalifert IDF aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV Fontaine Chalifert IDF à payer à la SCI M&CO et à Madame [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV Fontaine Chalifert IDF à payer aux sociétés EURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 700 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV Fontaine Chalifert IDF à payer à la société ENTREPRISE DE PEINTURE Jean LETUVE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV Fontaine Chalifert IDF à payer à la société HDI GLOBAL SE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à payer à la société SMABTP la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à payer à la société GENERALI IARD la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à payer à la société ABEILE IARD & SANTE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à payer à la société DJ AMO et l’AUXILIAIRE la somme de 1000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCCV Fontaine Chalifert IDF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Mandataire ·
- Vente forcée ·
- Taux légal ·
- Copropriété
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Société d'assurances ·
- Assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Surveillance ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel
- Péremption ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Observation ·
- Ordonnance
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Guadeloupe ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Clause ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Code de commerce ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Professionnels des transports ·
- Forfait ·
- Effacement ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Intérêt
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.