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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 1, 27 janv. 2026, n° 25/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 10]
— --------
[Adresse 22]
[Adresse 11]
[Localité 5]
— --------
28A
JAF CABINET 1
JUGEMENT
du 27 Janvier 2026
Rôle N° RG 25/01462 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCAX
— ------------
[X] [O] [K]
C/
[L] [B] [T]
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
copie exécutoire le
à Me BERTAUD
JUGEMENT
du 27 Janvier 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Claire QUINTALLET
Greffier :
Christophe BORDO
Vu l’article 799 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 09 Décembre 2025 prorogé au 27 Janvier 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [X] [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 18] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 9]
DEMANDERESSE représentée par Me Benoît BERTAUD, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [L] [B] [T]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 2]
DÉFENDEUR non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] [K] et M. [N] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] ([Localité 24]), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [C], [W] [T], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 21] (ROYAUME-UNI),
— [V], [U] [T], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 23] (HAUTE-[Localité 25]),
— [Y], [J] [T], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 20] (HAUTE-[Localité 25]).
Par acte en date du 22 septembre 2020 établi par Maître [Z], notaire à [Localité 12] (16), les parties ont déclaré soumettre leurs relations pécuniaires à la loi anglaise et adopter le régime légal anglais assimilé à la séparation pure et simple de droit français.
Mme [K] ayant assigné son époux en divorce, une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires a été rendue le 6 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême, lequel, au titre des mesures provisoires, a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, et à titre onéreux ;
— constaté que chacun des époux a repris possession de ses vêtements et objets personnels ;
— constaté que le mobilier a été partagé à l’amiable entre les époux ;
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule de marque MITSUBISHI ASX ;
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule de marque LAND ROVER immatriculé W-794D (plaque allemande) ;
— dit que le règlement provisoire du crédit travaux remboursé par échéances mensuelles de 386,19 euros sera assumé par l’époux, à charge de créances ou de récompenses au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
— attribué à M. [T] la gestion des biens immobiliers communs sis à [Localité 13] et à [Localité 14], sous réserve des droits de chacun des époux au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré la juridiction française territorialement compétente pour connaître de l’action en divorce intentée par Mme [K] ;
— dit qu’il y a lieu de faire application de la loi française ;
— prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
— fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 10 février 2022 ;
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, signifié par RPVA le 20 août 2025, Mme [K] a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de voir ordonner le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Elle demande au juge aux affaires familiales de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande de liquidation et partage judiciaire de son indivision avec M. [T] ;
— ordonner la liquidation-partage de l’indivisíon existant entre elle et M. [T] ;
— ordonner une expertise immobilière afin de déterminer la valeur des biens indivis ;
— juger que M. [T] en assumera seul le coût au stade de l’exécution au titre de sa quote-part de frais de partage ;
— désigner Maître [Z], notaire, en charge de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires ;
— désigner tel juge pour surveiller lesdites opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;
— juger qu’elle a une créance à l’encontre M. [T] s’élevant au minimum à 34.400 euros, dont mémoire, à parfaire ;
— condamner M. [T] au paiement d’une indemnité d*occupation qui sera déterminée par un agent immobilier au titre d’une expertise immobilière avec effet rétroactif depuis février 2022 ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 5.000 euros en raison du préjudice moral et matériel qu’il lui fait subir directement par son obstruction de la liquidation de l’indivision et la destruction de ses biens personnels, assimilable à une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, à tout le moins à une négligence au sens de l’article 1241 du même code ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BERTAUD, avocat constitué pour Mme [K] ;
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 6.000 euros à son profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que bien que les parties se soient rapprochées d’un notaire pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, le processus n’a pas pu aboutir.
M. [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 novembre 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier de plaidoirie jusqu’au 20 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence et la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial :
Mme [K] et M. [T] étant tous deux de nationalité britannique, il existe un élément d’extranéité justifiant de vérifier la compétence et la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence du juge français pour connaître de la liquidation du régime matrimonial des parties :
Selon l’article 5 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux :
« 1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
a) est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003 ;
b) est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003 ;
c) est saisie en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce ; ou
d) est saisie en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l’accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l’accord doit être conforme à l’article 7, paragraphe 2. »
En l’espèce, le juge français s’est précédemment déclaré compétent pour connaître du divorce des époux [K] / [T] sur le fondement de l’article 3 du Règlement (CE) n°2201/2003.
Dès lors, le juge français est également compétent pour connaître du règlement de leur régime matrimonial, conformément aux dispositions de l’article 5 1. précédemment cité.
Sur la loi applicable au régime matrimonial des parties :
Selon l’article 6 de la Convention de [Localité 19] du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, « les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable.
Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :
1. la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
2. la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation.
La loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens.
Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents ou par l’article 3, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d’entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation ».
L’article 21 de la même convention précise que « la Convention ne s’applique, dans chaque État contractant, qu’aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet État.
Tout État contractant pourra, par déclaration, étendre l’application de la Convention à d’autres époux ».
Par ailleurs, il ressort de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1188 du même code précise que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Par acte notarié en date du 22 septembre 2020 établi par Maître [Z], notaire à [Localité 12] (16), les parties ont déclaré « soumettre leurs relations pécuniaires à la loi anglaise en tant que loi de l’État dont les époux ont la nationalité ».
Cet acte a été établi sur le fondement de l’article 6 alinéa 2 de la Convention de [Localité 19] du 14 mars 1978.
Il ressort de cette convention notariale que les parties ont expressément opté pour l’application de la loi britannique à leur régime matrimonial, loi dont ils ont tous les deux la nationalité, conformément aux dispositions de l’article 6 1. de la Convention de [Localité 19] du 14 mars 1978. La volonté des parties apparaît à ce titre claire et non équivoque.
Dès lors, il convient de conclure que la loi britannique est applicable à leur régime matrimonial.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des parties :
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de ces dispositions, tout partage judiciaire nécessite au préalable l’établissement de l’existence d’une indivision ou de biens détenus en commun dans le cadre d’un régime matrimonial communautaire.
Il convient de renvoyer aux dispositions de l’article 6 de la Convention de [Localité 19] du 14 mars 1978, ainsi qu’aux dispositions des articles 1103 et 1188 du code civil précitées.
L’article 1397 du code civil dispose que les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. À peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié en date du 22 septembre 2020 que M. [T] et Mme [K] ont décidé « adopter le régime légal anglais, communément assimilé au régime de la séparation de biens pure et simple de droit français ».
Par ailleurs, les parties ont convenu que :
« Comme le prévoit l’article 6 alinéa 3 de [la Convention de [Localité 19] du 14 mars 1978 , les effets de la présente déclaration s’étendront à l’ensemble des biens, meubles et immeubles situés sur le territoire français ou à l’étranger dont les époux sont déjà propriétaires.
En conséquence, chacun des époux conservera la propriété, l’administration, la jouissance et la libre disposition des biens meubles et immeubles qui lui appartiennent actuellement et de ceux qui pourront lui advenir par la suite, à quelque titre que ce soit ».
Il ressort de ces paragraphes d’une part que les parties ont adopté le régime matrimonial légal britannique, ce qui ressort des termes explicites de la convention notariée.
D’autre part, il ressort également de cette convention que les parties entendaient faire produire à leur changement de loi applicable, et par extension de régime matrimonial, un effet à l’ensemble de leurs biens, meubles et immeubles, même ceux acquis avant ledit changement. Il convient d’en conclure qu’ils avaient l’intention de faire produire un effet rétroactif à leur convention, conformément aux dispositions de l’article 6 alinéa 5 de la Convention de [Localité 19] du 14 mars 1978.
Dès lors, Mme [K] et M. [T] sont soumis au régime matrimonial britannique, et ce pour l’ensemble des biens meubles et immeubles dont ils sont propriétaires.
Toutefois, la convention notariée du 22 septembre 2020 expose également que « les époux [T] sont actuellement placés en application de l’article 6 alinéa 2-2 de la Convention de [Localité 19] du 14 mars 1978, sous le régime conventionnel de droit français de la communauté universelle de biens, par suite de l’acte de déclaration de régime matrimonial reçu par le notaire soussigné le 24 août 2007 ».
Cet acte notarié n’est pas communiqué par les parties.
Il ressort de ces éléments que les parties, mariés à [Localité 24] en [Date mariage 15] 2004, ont opéré un premier changement de régime matrimonial en 2007 pour se soumettre à la loi française et adopter le régime de la communauté universelle.
En faisant un nouveau choix de la loi applicable et en ayant exprimé la volonté expresse de se soumettre au régime légal britannique, les parties ont opéré un nouveau changement de régime matrimonial.
Ce faisant, il apparaît que les ex-époux sont passés d’un régime communautaire de mise en commun de l’intégralité de leurs biens à un régime anglais dont le fonctionnement en cours d’union s’apparente au régime séparatiste français.
En application de l’article 1397 du code civil précité, un tel changement aurait nécessité la liquidation du régime matrimonial communautaire pour attribuer les biens communs à chacun des époux et répartir les dettes entre eux. Une telle liquidation apparaissait d’autant plus nécessaire que les parties ont expressément entendu faire produire un effet rétroactif à leur dernier changement de régime matrimonial, de sorte qu’il ne saurait demeurer aucun bien commun ou indivis entre eux, ce qui ressort également de la mention selon laquelle « chacun des époux conservera la propriété des biens meubles et immeubles leur appartenant ».
Une telle liquidation n’apparaît pas avoir été réalisée, faute de toute mention d’acte de liquidation partage annexé à la convention du 22 septembre 2020.
Dès lors, il ne saurait demeurer aucun bien commun ou indivis entre les époux du fait de l’adoption du régime anglais d’inspiration séparatiste avec effet rétroactif. En l’absence de tout élément permettant de savoir comment les biens anciennement communs ont été répartis entre les ex-époux, il est à ce stade impossible de savoir ceux dont ils sont actuellement propriétaires. Il n’est pas non plus démontré que les parties ont entendu maintenir certains de leurs biens en indivision.
En outre, Mme [K] ne produit aucun des actes notariés par lesquels les parties ont acquis les biens immobiliers dont elle soutient qu’elles sont tous deux propriétaires, ainsi elle ne démontre pas que des biens sont demeurés dans l’indivision.
L’existence d’une telle indivision questionne d’autant plus que dans ses conclusions, Mme [K] expose que « M. [T] a fait inscrire son nom sur les actes de propriété pour qu’ils puissent contracter le prêt », laissant ainsi entendre que le défendeur serait seul propriétaire d’au moins l’un des biens immobiliers qu’elle soutient être indivis.
Enfin, les parties étant soumises au droit anglais et ce droit ne connaissant pas la notion de régime matrimonial, il ne saurait être fait application des textes français y étant relatifs et Mme [K] ne rapporte aucun élément permettant de considérer que le régime matrimonial britannique connaît de l’indivision.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une indivision sur l’un quelconque des biens des époux.
En l’absence de toute indivision, il n’y a pas de bien à partager de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande de partage formulée par Mme [K].
Par voie de conséquence, Mme [K] sera déboutée de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d’une quelconque indivision ainsi que de ses demandes subséquentes de désignation d’un notaire et d’un juge commis.
Il y a également lieu de débouter Mme [K] de sa demande d’expertise dans la mesure où il n’est pas démontré que les biens immobiliers listés dans ses conclusions sont indivis et qu’il y a donc lieu de les répartir entre les ex-époux.
En tout état de cause, une telle demande d’expertise apparaît d’autant moins nécessaire que Mme [K] communique des avis de valeur des différents biens listés dans ses conclusions, de sorte qu’elle était en mesure d’en établir une évaluation sans passer par la voie d’une expertise.
Sur la créance de Mme [K] revendiquée à l’encontre de M. [T] :
Mme [K] sollicite la reconnaissance d’une créance de 34.400 euros à l’encontre de M. [T] du fait que :
— elle a versé de l’argent personnel sur le compte de l’entreprise de son époux à hauteur de
18.820 euros,
— elle a travaillé pendant 13 ans au sein de l’entreprise de son époux sans percevoir de salaire. Elle estime sa créance globale à 16.800 euros à ce titre.
S’agissant en premier lieu des versement réalisés sur le compte de l’entreprise de M. [T], Mme [K] revendique une créance entre époux. Les parties étant soumis au régime matrimonial britannique, il ne saurait être fait application des textes français relatifs aux régimes matrimoniaux, particulièrement aux dispositions relatives au régime de séparation de biens.
Les rapports patrimoniaux entre les parties étant régis par la loi britannique, Mme [K] ne fait état d’aucun fondement juridique permettant de considérer que le régime matrimonial britannique connaît la notion de créance entre époux.
En tout état de cause, Mme [K] produit, à l’appui de sa demande, des relevés d’un compte joint ouvert aux noms des deux ex-époux à partir duquel les virements litigieux auraient été réalisés. Dès lors, rien ne permet d’exclure que les sommes virées vers le compte professionnel de M. [T] depuis ce compte joint ne lui appartenaient pas en propre, au moins pour partie. Il ne peut donc s’en déduire que les fonds virés étaient propres à Mme [K].
S’agissant en second lieu des arriérés de salaire de Mme [K], il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or, Mme [K] ne rapporte aucun fondement juridique à sa demande, pas plus qu’elle ne démontre avoir effectivement travaillé pour son époux sans avoir été rémunérée.
Par conséquent, Mme [K] sera déboutée de sa demande de créance à l’encontre de son époux.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aucune indivision n’étant constituée entre les parties, il ne saurait être mis à la charge de M. [T] une indemnité pour l’occupation d’un des biens mentionnés par Mme [K].
Par ailleurs, rien ne permet de retenir que le régime de droit anglais relatif à la liquidation des biens connaisse de l’indemnité d’occupation dans des formes ou selon des conditions analogues à celles édictée par l’article 815-9 du code civil français. Mme [K] sera donc déboutée de sa demande présentée en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [K] soutient qu’elle a été privée de la jouissance des fonds qui doivent lui revenir dans le cadre de la liquidation du fait des seuls agissements de M. [T]. Elle estime que par son comportement et particulièrement sa réticence à faire aboutir le partage, le défendeur a commis une faute au sens des article 1240 et 1241 du code civil.
Elle ajoute avoir subi des violences et une emprise économique de la part de M. [T] durant l’union et que ce dernier a détruit ou endommagé nombre de ses biens personnels au fil des années. Elle précise avoir accepté un divorce par consentement mutuel pour sortir de la domination de son époux et que ce dernier continue de faire pression et d’exercer son emprise en faisant obstacle à la liquidation du régime matrimonial. Mme [K] estime donc n’avoir eu d’autre choix que de s’en remettre à la justice pour obtenir la liquidation du régime matrimonial.
Elle estime avoir un préjudice de 3.500 euros pour la destruction d’un canapé et sollicite la somme globale de 5.000 euros.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il convient de relever que les époux ont divorcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, de sorte que la cause du divorce était acquise sans qu’il soit nécessaire de l’énoncer.
Mme [K] expose désormais un contexte de violence et d’emprise exercée par M. [T] sur elle du temps de leur union et que la réticence de ce dernier à consentir au partage amiable du régime matrimonial s’inscrit dans le prolongement de ce rapport d’emprise.
Toutefois, d’une part, il a été précédemment établi que les époux sont soumis au régime matrimonial britannique, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il existe une quelconque indivision entre les parties. Il ne saurait donc être reproché à M. [T] de faire obstacle, volontairement ou involontairement, à son partage.
D’autre part, Mme [K] ne rapporte aucun élément susceptible de confirmer les violences et la situation d’emprise qu’elle dit avoir subi de la part de M. [T]. Dès lors, il ne peut s’en déduire que le comportement de ce dernier en est le prolongement et que son silence revêt à ce titre un caractère fautif.
Enfin, Mme [K] ne rapporte aucun élément confirmant l’existence du canapé qu’elle dit détruit, ni du fait que M. [T] soit à l’origine de cette destruction.
En l’absence de tout élément permettant d’établir que M. [T] a eu un comportement constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K] succombant à l’intégralité de ses demandes, elle sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Mme [K] sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement, les conditions légales n’étant pas remplies.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les intérêts patrimoniaux de Mme [X] [K] et Monsieur [N] [T] ;
DIT que la loi anglaise est applicable au régime matrimonial de Mme [X] [K] et M. [N] [T] ;
DIT que Mme [X] [K] et M. [N] [T] sont soumis régime matrimonial britannique ;
CONSTATE qu’il n’existe aucune indivision entre Mme [X] [K] et M. [N] [M] ;
DÉBOUTE en conséquence Mme [X] [K] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de d’indivision ;
DÉBOUTE Mme [X] [K] de sa demande de désignation d’un notaire et d’un juge commis ;
DÉBOUTE Mme [X] [K] de sa demande d’expertise ainsi que de ses demandes subséquentes ;
DÉBOUTE Mme [X] [K] de sa demande de créance à l’encontre de M. [N] [T] ;
DÉBOUTE Mme [X] [K] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE Mme [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [X] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 27 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de procédure civile
- Code civil
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