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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 13 mars 2026, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ENGIE - CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT -, BOUYGUES TELECOM - SERVICE CLIENTS TSA 59013 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 24/00430 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2PA
N° dossier BDF : 000124022774
DEBITEURS DEMANDEURS :
Madame, [T], [X] et Monsieur, [G], [S] demeurant, [Adresse 1],
[Localité 1], comparants ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
U EXPRESS – ZONE ARTISANALE -, [Adresse 2], [Localité 2], non représenté ;
,
[1] -, [Adresse 3], non représenté ;
,
[2] – Chez Synergie -, [Adresse 4], non représenté ;
Monsieur, [N], [W] demeurant, [Adresse 5], [Localité 3], non comparant ;
ENGIE – CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT -, [Adresse 6], [Localité 4], [Adresse 7], non représenté ;
,
[3] – Chez, [4], [Adresse 8], non représenté ;
,
[5] – Chez, [6] – service surendettement -, [Adresse 6],
[Localité 5], non représenté ;
,
[7] – ITIM,/[Adresse 9], non représenté
BOUYGUES TELECOM – SERVICE CLIENTS TSA 59013, [Localité 6], [Adresse 10],
non représenté ;
CA CONSUMER FINANCE -, [Adresse 11],
[Localité 7], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Carine HOENY
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2026
PROCEDURE
Madame, [T], [X] et Monsieur, [G], [S] ont déposé le 3 mai 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 18 juin 2024.
Dans sa séance du 1er octobre 2024, la commission a imposé des mesures de désendettement aux débiteurs consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 54 mois au taux maximum de 4,92%.
Ces mesures ont été notifiées aux parties et notamment aux débiteurs le 7 octobre 2024 qui les ont contestées par lettre recommandée expédiée le 31 octobre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Madame, [T], [X] et Monsieur, [G], [S] ont sollicité le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Madame, [T], [X] a indiqué être à la recherche d’un emploi et verser une pension alimentaire pour ses deux filles à hauteur de 160 euros au total. Elle a fait valoir que ses ressources se sont élevées à hauteur de 1600 euros sur l’année. Monsieur, [G], [S] a fait valoir être en retraite depuis un an et percevoir 1691 euros par mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2026 afin de permettre aux créanciers de présenter leurs observations quant à la demande d’effacement des dettes des débiteurs.
A l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, les débiteurs ont maintenu leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, expliquant que Madame, [T], [X] est à la recherche d’un emploi, ne perçoit pas d’allocation chômage et connait des problèmes de santé. Ils indiquent par ailleurs que Monsieur, [G], [S] est à la retraite et connait une baisse de revenus.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame, [T], [X] et Monsieur, [G], [S] ont formé leur recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission le 7 octobre 2024, leur courrier de contestation ayant été expédié le 31 octobre 2024.
Leur recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
A titre liminaire, il convient de noter que Madame, [T], [X] et Monsieur, [G], [S] ont transmis plusieurs factures après la clôture des débats sans que le président d’audience n’ait autorisé la communication de pièces complémentaires. Dès lors, ces pièces seront écartées de la présente procédure.
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Les ressources de Madame, [T], [X] et Monsieur, [G], [S] ont été évaluées par la commission de surendettement à 2 677 euros, correspondant au salaire de ce dernier d’un montant de 2518 euros et à prime d’activité d’un montant de 159 euros.
A l’audience, Monsieur, [G], [S] justifie percevoir une retraite à hauteur de 1653,01 euros. Madame, [T], [X] indique ne pas percevoir de ressources et ne pas être bénéficiaire d’allocations de retour à l’emploi. Dès lors, il convient d’évaluer leurs ressources à la somme de 1653,01 euros.
Leurs charges sont quant à elles estimées par la commission à 2 114 euros, comprenant divers forfaits au titre des différentes charges courantes (chauffage, habitation, nourriture, santé…) de deux personnes outre un loyer de 545 euros et 100 euros au titre des frais professionnels de transport.
Suite à l’audience et après actualisation des barèmes 2026, il sera retenu des charges à hauteur de 920 euros au titre du forfait chauffage, forfait de base et forfait habitation et 350 euros pour une personne supplémentaire. Madame, [T], [X] et Monsieur, [G], [S] justifient régler un loyer de 545 euros, sans charges et cette dernière, payer une pension alimentaire de 160 euros. Ils ne justifient cependant pas des autres charges alléguées et Monsieur, [G], [S] étant désormais en retraite, ses charges au titre des frais professionnels de transport ne sont plus justifiés.
Ainsi, les charges de Madame, [T], [X] et Monsieur, [G], [S] doivent être évaluées à l’audience à 1975 euros.
Dès lors, il convient de relever que les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
S’agissant de la situation professionnelle de Madame, [T], [X], diverses pièces médicales concernant son état de santé sont versées aux débats et font état des pathologies suivantes :
Un « syndrome du canal carpien droit démyélinisant sensitif débutant »,Une bronchopneumopathie chronique obstructive « post-tabagisme possiblement exacerbatrice »,Des « discopathies dégénératives protrusives prédominant en paramédian droit en C4-C5 C5-C6 et dans une moindre mesure C3-C4- C6-C73 »,Une « légère bursite sous acromiale bilatérale ».
Dès lors, si l’âge de Madame, [T], [X] n’apparait pas incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle, étant précisé qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a exercé une activité en tant que saisonnière et d’employée de nuit dans l’entreprise, [8], son état de santé actuel ne permet pas d’envisager avec certitude et célérité un retour à l’emploi.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ne permettraient pas d’envisager un apurement du passif des débiteurs. Ainsi, la situation de Madame, [T], [X] et Monsieur, [G], [S] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, ils doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des débiteurs, ces derniers ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame, [T], [X] et Monsieur, [G], [S],
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame, [T], [X] et Monsieur, [G], [S],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-2 du code de la consommation, le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception des dettes visées à l’article L711-4, de celles mentionnées à l’article L711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
DIT que l’effacement porte sur l’ensemble des dettes nées au jour de la présente décision et notamment celles visées dans le tableau des créances versé aux débats par la commission de surendettement de la Savoie pour un montant de 28369,30 euros,
DIT que le présent jugement sera communiqué à la, [9] par le greffe en vue de l’inscription des débiteurs au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP),
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 13 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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