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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 16 janv. 2026, n° 25/04912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/04912 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CNB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “HORIZON CHLOROPHYLLES 2” SIS [Adresse 8]
représenté par son syndic en exercice, D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [E]
domicilié [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 10] est soumis au statut de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL D4 IMMOBILIER, a fait sommation à Madame [M] [E] d’avoir immédiatement et sans délai à faire cesser les troubles de voisinage occasionnés par les locataires de son logement.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Horizon Chlorophylles 2 a fait assigner Madame [M] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à, l’audience du 5 décembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Horizon Chlorophylles 2 sollicite le bénéfice de son assignation et demande :
— Condamner Madame [M] [E] à cesser son activité de location de courte durée ou saisonnière dans son appartement, et à cesser de causer des nuisances aux occupants de l’ensemble immobilier ;
— Assortir ces mesures d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, ou de 5 000 euros par infraction constatée ;
— Condamner Madame [M] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros ;
— Condamner Madame [M] [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande d’injonction, se fondant sur les articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, et sur l’article 1253 du code civil, le syndicat des copropriétaires affirme que le règlement de copropriété interdit les activités de location de courte durée ou saisonnière. Il ajoute que l’activité de la défenderesse cause des nuisances.
Au soutien de leur demande de provision, le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice collectif causé par la violation du règlement de copropriété, les nuisances supportées par les copropriétaires. Il précise que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant sur le fondement du règlement de copropriété, que sur celui de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Madame [M] [E], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2026 en raison d’un dysfonctionnement informatique.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’application de ces textes que le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé. Par ailleurs, la contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne verse qu’une seule pièce pour justifier de la qualité de copropriétaire de Madame [M] [E] : un appel de fonds établi par le syndic de copropriétés le 24 septembre 2025. Cette pièce, établie par le demandeur, est en seule insuffisante à démontrer la qualité de copropriétaire de Madame [M] [E].
En outre, le syndicat des copropriétaires fonde une partie de ses demandes sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, et ce sans justifier du respect des conditions de recevabilité de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Ainsi, il existe des contestations sérieuses.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la médiation
L’article 1533 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
L’article 1533-3 du code de procédure civile dispose que le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, au regard du litige, il est nécessaire d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information. En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente. Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est la partie perdante et sera donc tenu aux dépens de la procédure de référé.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
ORDONNONS la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
MARSEILLE MEDIATION
[Adresse 4]
[Adresse 2]
([Courriel 7])
qui se tiendra à l’adresse indiquée par le médiateur ou exceptionnellement, à sa demande expresse au tribunal judiciaire de MARSEILLE,
INVITONS les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et courriel) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
DONNONS mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
RAPPELONS que cette réunion d’information est gratuite,
RAPPELONS que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros,
RAPPELONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord, une médiation conventionnelle pourra être menée, hors le contrôle du juge,
DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
DISONS que si le médiateur ne recueille pas les accords de toutes les parties pour entrer en médiation dans ce délai d’un mois, il pourra poursuivre sa mission relative à l’information sur la médiation des parties et il pourra recevoir leurs accords, mais que la partie d’ordonnance le désignant pour procéder à la médiation sera caduque,
DISONS que si le médiateur recueille l’accord de toutes les parties pour entrer en médiation après le délai d’un mois, les parties pourront unanimement décider de recourir à une médiation conventionnelle,
DISONS qu’à défaut, le médiateur devra solliciter cette juridiction pour obtenir une ordonnance de médiation,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Horizon Chlorophylles, [Adresse 9] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 16 janvier 2026 à :
— [Localité 6] MEDIATION, médiateur (mail)
Grosse délivrée le 16 janvier 2026 à :
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