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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 févr. 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00417 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQVW
NAC : 78E Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le 27 Décembre 1981 à HARFLEUR (76700), demeurant 2 rue Madame Selingue – 76210 BOLBEC
Représenté par Me Benoît LE VELLY, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
né le 12 Décembre 1977 à LE HAVRE (76600), demeurant 2, Clos du Réservoir – 76210 BOLBEC
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication sur saisie immobilière du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 25 mai 2023, Monsieur [Y] [G] a acquis une maison d’habitation située Lieudit Le Clos du Réservoir, 1 rue du Réservoir, à BOLBEC (76210), parcelle cadastrée section AM n°676.
Au jour de l’adjudication, le bien était occupé par Monsieur [B] [K] et Madame [F] [P], à qui le jugement d’adjudication a été signifié par actes du 4 octobre 2023. Par actes du 4 octobre 2023, Monsieur [G] a également fait signifier à Madame [P] et Monsieur [K] un commandement de quitter les lieux. Toutefois Monsieur [K] s’est maintenu dans le logement et la libération des lieux n’a été constatée par acte de commissaire de justice que le 5 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2024, Monsieur [G] a fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire. Il lui demande de :
— Condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 5 893,33 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période courant du 25 mai 2023 au 5 janvier 2024, du bien immobilier sis lieudit Le Clos du Réservoir, 1 rue du Réservoir à BOLBEC (76210), parcelle cadastrée section AM n°676,
— Condamner Monsieur [K] à lui verser une somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— Condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 1 153,54 euros en indemnisation de son préjudice financier,
— Condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du tribunal judiciaire du 17 juin 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 2 décembre 2024. Lors de cette audience, Monsieur [G] était représenté par Maître LE VELLY, qui a déposé son dossier.
Monsieur [K], cité par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Sur l’indemnité d’occupation
L’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction ».
L’article L. 322-13 du même code dispose que « Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ».
Il résulte de ces articles que, Monsieur [K], qui s’est maintenu dans les lieux malgré le commandement de quitter les lieux en date du 4 octobre 2023, est devenu occupant sans droit ni titre du logement à compter du 25 mai 2023 et jusqu’au 5 janvier 2024, date de son départ.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [G] une indemnité d’occupation pour la période du 25 mai 2023 au 4 janvier 2024, soit 7 mois et 11 jours.
Monsieur [G] verse aux débats deux estimations locatives du bien réalisées par la société ALPHA IMMOBILIER en date du 11 juin 2023 et par Maître [T], notaire, aux termes desquelles la valeur locative mensuelle du bien est de 800 €. Il convient donc de condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [G] la somme de 5 893,33 € (7 x 800 + 11 x (800 : 30)), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de réparation du préjudice moral
Monsieur [G] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 € en réparation de son préjudice moral. Toutefois il n’établit pas que le refus de quitter les lieux de Monsieur [K] serait la conséquence de la mauvaise foi du défendeur et il ne produit aucun élément à l’appui de sa demande.
Il est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de réparation du préjudice financier
Monsieur [G] sollicite l’indemnisation du préjudice financier subi à raison des frais de commissaire de justice qu’il a dû régler à hauteur de 1 153,54 €.
Les frais de commissaire de justice dont le paiement est sollicité par Monsieur [G] sont pris en compte par la condamnation aux dépens de l’instance, il est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [K], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [K] est condamné à payer à Monsieur [G] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 5 893,33 € (cinq mille huit cent quatre-vingt-treize euros et trente-trois centimes) au titre de l’indemnité d’occupation du logement situé Lieudit Le Clos du Réservoir, 1 rue du Réservoir, à BOLBEC (76210), parcelle cadastrée section AM n°676 pour la période du 25 mai 2023 au 4 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment la signification du jugement d’adjudication, le commandement de quitter les lieux et sa notification à la Préfecture, le coût du procès-verbal d’expulsion et le coût de la signification de l’assignation du 26 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 03 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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