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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 7 juil. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], S.A. [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBVT
MINUTE N° :25/00027
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [C]
[24]
Mme [H]
[20]
[25]
[17]
[15]
[21]
[27]
[22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 JUILLET 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 12]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [24]
[Adresse 6]
[Adresse 23]
[Localité 13] (REUNION)
non comparante, ni représentée
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 12]
comparante
Société [19]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [25]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 14]
[Adresse 28]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [21]
Chez [26]
Service surendettement
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Société [27]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion le 29 août 2024.
Par décision du 31 octobre 2024, la commission a déclaré sa situation recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Par décision du 30 janvier 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 54 mois au taux maximum de 3,71% avec des mensualités maximales de 682,61 euros.
Ces mesures ont été notifiées au débiteur le 10 février 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au guichet de la commission le 20 février 2025, Monsieur [G] [C] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission s’agissant du montant des ressources retenu par la commission, sollicitant que soit retenue une mensualité de remboursement inférieure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît statuant en matière de surendettement le 26 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [C] a comparu en personne et a produit ses bulletins de salaire de novembre 2024 à avril 2024. Il a expliqué percevoir un salaire de base à hauteur de 1600 euros, mais avoir effectué des heures supplémentaires, contestant ainsi le montant de ses salaires retenus par la commission à hauteur de 2224 euros par mois. Il a en outre indiqué qu’il allait solliciter une rupture conventionnelle pour percevoir les allocations chômage à compter du mois de juin 2025. Il a confirmé avoir des enfants âgés de 16 et 18 ans mais n’étant pas à sa charge au quotidien. Il a sollicité que ses mensualités de remboursement soient fixées à hauteur de 400 euros. Concernant sa dette de loyer, il a affirmé qu’il quitterait le logement à la fin du mois de mai.
Madame [H], bailleresse du débiteur, a comparu en personne et a fait valoir que la dette de loyer de son locataire avait d’importantes répercussions sur sa propre situation financière, l’empêchant notamment de régler ses taxes foncières. Elle s’est dite favorable au départ des lieux du débiteur à la fin du mois et a sollicité la confirmation du plan établi par la commission, ou à défaut la fixation d’une mensualité de remboursement à hauteur de 500 euros.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du Code de la consommation d’exposer leurs observations par lettre adressée au juge et au débiteur, si ce n’est la [19] et la [17] pour confirmer le montant de leur créance et s’en rapporter à la décision du juge.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L.733-10 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
La contestation de Monsieur [G] [C] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, conformément à l’article R.733-6 du code de la consommation, elle sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou prendre les mesures pouvant être décidées par la commission, c’est-à-dire :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ;
— suspendre l’exigibilité des créances autres que alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; cette suspension entraîne, sauf décision contraire, la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
— en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
— effacer partiellement les créances, sauf celles dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;
— subordonner les mesures mentionnées ci-dessus à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Selon les articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3 du code de la consommation, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paye fournis par le débiteur à l’audience que la moyenne de ses salaires entre décembre 2024 et avril 2025 s’élèvent à la somme de 1929,28 euros.
Concernant ses ressources, il y a ainsi lieu de retenir la somme de 1929 euros à ce jour, sans prise en compte de la rupture conventionnelle éventuellement demandée par le débiteur courant juin 2025 et mentionnée à l’audience faute de justificatif adressé par le débiteur au tribunal en ce sens, étant rappelé que tout changement ultérieur de la situation du débiteur nécessitera une nouvelle saisine de la commission à sa diligence.
Concernant ses charges, compte tenu des justificatifs fournis par le débiteur à la commission, des des barèmes applicables, et en l’absence de personnes à charge au quotidien, c’est à juste titre que la commission les a évaluées à hauteur de 1288 euros.
Par ailleurs, les dettes du débiteur s’élèvent à la somme totale de 33.952,33 euros.
Sur la base de ces éléments et en vertu des articles R.731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de Monsieur [G] [C] affectée au remboursement de ses dettes :
est calculée par référence à la quotité saisissable des rémunérations définie par l’article R.3252-2 du code du travail, soit la somme de 431,28€ euros pour un revenu de 1929 euros mensuels, sans personne à charge,et ne peut pas être supérieure à la différence entre les ressources mensuelles réelles des débiteurs et le revenu de solidarité active applicable à son foyer (646,52 euros pour une personne au 1er avril 2025), soit en l’espèce 1 282,48 euros.
Par ailleurs, en l’espèce, la différence entre les ressources mensuelles de Monsieur [G] [C] et ses charges mensuelles telles que calculées précédemment est de 641 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, malgré un montant inférieur pris en compte au titre des ressources du débiteur et compte tenu de l’impact important de sa dette locative sur la situation de son bailleur, il y a lieu de confirmer la mensualité de remboursement retenue par la commission à hauteur de 682,61 euros, ainsi que les mesures imposées au débiteur par décision de la commission du 30 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de Monsieur [G] [C] ;
DECLARE mal-fondé le recours de Monsieur [G] [C] ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 30 janvier 2025 relative aux mesures imposées pour le traitement de la situation de surendettement de Monsieur [G] [C] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [G] [C] pour une durée de 54 mois conformément aux mesures imposées adoptées par la commission de surendettement des particuliers de la Réunion le 30 janvier 2025, lesquelles seront annexées à la présente décision;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [G] [C] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités et de contacter les créanciers pour mettre en place les règlements des échéances conformément au plan de la commission ;
DIT que ces mesures entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [G] [C] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
RAPPELLE que les voies d’exécution sont suspendues tant que les mesures précitées sont en vigueur ;
DIT que si une mensualité reste impayée, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le créancier concerné muni d’un titre exécutoire pourra reprendre, par toutes voies d’exécution, les poursuites en vue du règlement de sa créance ;
RAPPELLE que si la situation de Monsieur [G] [C] s’aggrave ou s’améliore pendant la durée du plan, il devra en faire part à la commission de surendettement des particuliers de la Réunion ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Réunion par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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