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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 18 nov. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGA5 NAC : 30B
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 07 octobre 2025
Entre
Indivision [U] représentée par Monsieur [F] [U], né le 1er janvier 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], représentant des biens appartenant à l’indivision [X] demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Virginie ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 4]
Non comparant ni représenté
D’autre part
le
copies exécutoire avocats + 1 copie dossier
PROCEDURE ET PRETENTIONS
« L’ indivision [U] » a donné à bail à Monsieur [E] [J] le 9 juillet 2012, un box automobile situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 80 euros.
Se prévalant d’un arriéré de loyers, « l’indivision [U] » a fait délivrer à Monsieur [J] le 9 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Puis, par acte d’huissier du 19 septembre 2025, « l’indivision [U] » a fait assigner Monsieur [J] devant le juge des référés en résiliation du bail.
Suivant son assignation, à laquelle elle se réfère à l’audience du 7 octobre 2025, « l’indivision [U] » demande au juge des référés de :
— constater acquise à son profit la clause résolutoire visée dans le commandement du 9 juillet 2025,
— juger que depuis le 10 aout 2025, Monsieur [J] est =occupant sans droit ni titre du box automobile situé [Adresse 5],
— ordonner son expulsion,
— condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 4376,85 euros au titre des arriérés de loyers avant la délivrance du commandement de payer,
— condamner Monsieur [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, correspondant à une somme égale au montant du dernier loyer principal, charges et taxes en sus,
— condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Monsieur [J] à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [J] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Sur ce,
Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice est une irrégularité de fond, qui affecte la validité de l’acte. L’article 120 du même code énonce que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’assignation, et le commandement de payer, ont en l’espèce été délivrés par « l’indivision [U]», laquelle, cependant, est dénuée de personnalité morale, et de capacité juridique.
Il s’ensuit que ces actes sons susceptibles d’encourir la nullité prévue par les textes précités, que le juge doit la relever d’office.
Il y aura lieu, dans l’intérêt du débat contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats, et de soulever sur ce point les observations des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonannce réputée contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats,
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du 9 décembre 2025 pour observations relatives à l’éventuelle nullité de l’assignation,
Réservons les dépens.
Le greffier Le président
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