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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 20 janv. 2026, n° 24/04832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
20 Janvier 2026
RG N° RG 24/04832 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMBY / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [U] épouse [N]
C /
[V] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Janvier 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14] (ALBANIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Aurore THENADEY-PRABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1514
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006820 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [N]
dernière adresse connue :
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (ALBANIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Expédition et exécutoire le :
à : Me Aurore THENADEY-PRABEL, vestiaire : 1514
Saisie sur le portail [10] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 juin 2024 par Madame [H] [U] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 janvier 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H] [U] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13], MIRDITE (ALBANIE)
et de
Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (ALBANIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (ALBANIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 7 juin 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [B] [N], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 17] (ALBANIE), et [Z] [N], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (SAVOIE), est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [H] [U] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [N] à l’égard des enfants mineurs communs ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [V] [N] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [H] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [N], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 17] (ALBANIE), et [Z] [N], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (SAVOIE) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [U] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [H] [U] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision sera non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de sa date,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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