Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 20 févr. 2026, n° 25/03480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. M & M, S.A.R.L. ABM ENTREPRISE |
Texte intégral
N° RG 25/03480 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQN2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/03480 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NQN2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
RCS de [Localité 1] N° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ionéla KLEIN
substituant Me Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. M&M
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A.R.L. ABM ENTREPRISE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparants, non représentés
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER,Juge
Greffière : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°257-5802 signé le 29 juin 2018 par la SARL M&M, exploitant sous l’enseigne « O’TCAOS », et accepté le même jour par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce une machine à café Aguila 220, fourni par la société NESPRESSO NORD, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 171,07 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Par acte de cautionnement signé le 27 juin 2018, la SARL AMB ENTREPRISE s’est portée caution de la SARL M&M dans le contrat de location susvisé, afin de la garantir personnellement, solidairement et indivisiblement, pour le paiement ou le remboursement, de façon illimitée de l’ensemble des sommes dues par la locataire au titre des obligations contractées par cette dernière. A cet acte de cautionnement, la SARL ABM ENTREPRISE a apposé manuscritement la mention suivante : « Lu et approuvé. Bon pour cautionnement solidaire et indivisible selon les termes énoncés ci-dessus couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires. ».
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er avril 2020 et qu’elle avait notifié à la SARL M&M et à la SARL ABM ENTREPRISE la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION les a assignées devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, par actes de commissaire de justice délivrés le 29 janvier 2024, aux fins de les voir condamnées in solidum au paiement des sommes suivantes :
1 436,96 euros TTC au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020,2 908,19 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020,2 812,01 euros HT au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Elle se prévaut également de l’acte de cautionnement de la SARL ABM ENTREPRISE pour solliciter une condamnation in solidum au paiement des sommes dues par la SARL M&M.
Par jugement en date du 4 avril 2025, la chambre commerciale ainsi saisie a pour l’essentiel constaté que ces demandes relevaient de l’attribution des magistrats de la 11ème chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection, et a renvoyé l’affaire à l’audience de ladite chambre du 16 décembre 2025.
Par actes de commissaire de justice déposés à étude les 26 et 27 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a signifié respectivement à la SARL M&M et la SARL ABM ENTREPRISE le jugement ainsi rendu dont la signification vaut convocation à l’audience susvisée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est référée à ses deux significations de jugement.
La SARL M&M et la SARL ABM ENTREPRISE n’ont pas comparu bien que convoquées par signification de jugement à étude.
Il sera statué à leur encontre par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit notamment les éléments suivants :
— le contrat de location précité, signé par le gérant de la SARL ABM ENTREPRISE,
— le mandat SEPA signé par la SARL M&M et reprenant les coordonnées bancaires de cette dernière,
— l’acte d’identification par lequel le fournisseur confirme, dans le cadre de la signature électronique, que la SARL M&M était personnellement présente lors de la signature après vérification de son identité,
— la confirmation de livraison du matériel loué, datée du 30 mars 2018, signé par le gérant de la SARL ABM ENTREPRISE le 29 mars 2018,
— la facture en date du 27 avril 2018 adressée à GRENKE LOCATION par la société NESPRESSO France pour un prix de
7 218 euros HT soit 8 661,60 euros TTC,
— l’acte de cautionnement du 27 juin 2018, signé par la SARL ABM ENTREPRISE se portant caution pour la SARL M&M dans le cadre du contrat de location n°257-5802,
— la lettre de mise en demeure en date du 18 juin 2020 de payer le solde débiteur du compte de la SARL M&M, au plus tard pour le 03 juillet 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 26 juin 2020,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 octobre 2020, dont l’avis de réception a été signé le 20 octobre 2020 par l’apposition du cachet commercial de la SARL M&M, accompagnée d’un extrait de compte au 16 octobre 2020 visant les loyers échus impayés du 1er avril 2020 au 1er octobre 2020 inclus (1 436,96 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er novembre 2020 au 1er mars 2022 (2 908,19 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 octobre 2020, dont l’avis de réception a été signé le 20 octobre 2020 par la SARL ABM ENTREPRISE, par laquelle cette dernière est mise en demeure de payer la somme de 4 409,78 euros, soit la somme des montants susvisés ainsi que des intérêts, avant le 26 octobre 2020.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe.
La SARL M&M, qui ne comparait pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Aussi, le cautionnement par la SARL ABM ENTREPRISE est un cautionnement commercial car il concerne une dette commerciale et est souscrit par une personne morale au profit d’une autre personne morale, de sorte qu’il s’agit d’un cautionnement solidaire et illimité, tant sur le montant que sur la durée.
La SARL ABM ENTREPRISE non représentée, ne conteste ni la validité ni le contenu du cautionnement précité.
Conformément aux dispositions de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Compte tenu du caractère solidaire de son engagement, la SARL ABM ENTREPRISE ne bénéficie ni du bénéfice de discussion ni du bénéfice de division.
La SAS GRENKE LOCATION justifie l’avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 octobre 2020, d’exécuter son obligation en qualité de caution et de régler la somme de 4 409,78 € correspondant au montant des sommes dues suite à résiliation du contrat de location longue durée souscrit avec la SARL M&M. La SARL AMB ENTREPRISE étant tenue de toutes les sommes dues par la SARL M&M au profit de la SAS GRENKE LOCATION, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, elle sera condamnée solidairement avec la SARL M&M au règlement de toutes les sommes dues par cette dernière au titre du contrat de location longue durée n°257-5802 du 29 juin 2018.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION et de la mise en demeure de la caution, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité et de l’acte de cautionnement, il y a lieu de condamner solidairement la SARL M&M et la SARL ABM ENTREPRISE à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
1 436,96 euros au titre des loyers échus impayés du 01/04/2020 au 01/10/2020 (205,28 X 7), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20/10/2020,
2 908,19 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 01/11/2020 jusqu’au 01/03/2022 (171,07 euros HT X 17), outre intérêts au taux légal à compter du 20/10/2020, date de notification de la résiliation
2 812,01 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 29/01/2024,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Les défenderesses qui succombent devront supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Les défenderesses seront donc condamnées solidairement à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement la SARL M&M et la SARL ABM ENTREPRISE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.436,96 euros au titre des arriérés de loyers du contrat de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
CONDAMNE solidairement la SARL M&M et la SARL ABM ENTREPRISE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.908,19 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
CONDAMNE solidairement la SARL M&M et la SARL ABM ENTREPRISE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2. 812,01 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE solidairement la SARL M&M et la SARL ABM ENTREPRISE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE solidairement la SARL M&M et la SARL ABM ENTREPRISE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SARL M&M et la SARL ABM ENTREPRISE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assistée de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Culture ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Désignation des membres ·
- Comités ·
- Sociétés
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Procès
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Lettre ·
- Forfait
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Juge
- Clôture ·
- Révocation ·
- Agent immobilier ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Commande ·
- Maître d'ouvrage ·
- Défaut de conformité ·
- Dalle
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Rapatrié ·
- Refus
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Corrosion ·
- Usure ·
- Jugement ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Courrier électronique ·
- Acte de vente ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Agent immobilier ·
- Rémunération ·
- Prix ·
- Dommage
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Défaillant ·
- Ordonnance du juge ·
- Exécution provisoire ·
- Conforme ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.