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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00748 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTHM
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A. d’Economie Mixte Immobilière de Normandie SEMINOR, dont le siège social est sis 16 Place du Général Leclerc – 76400 FECAMP
Représentée par Me Laurence HOUEIX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [N]
née le 31 Août 1972 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 2 impasse des Facteurs – Route de Vergetot – 76280 CRIQUETOT L’ESNEVAL
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 aout 2017, la Communauté de Communes du Canton de Criquetot l’Esneval a donné à bail à Madame [F] [M] un logement situé 2 impasse des facteurs 76280 CRIQUETOT L’ESNEVAL, moyennant un loyer mensuel de 710 €, outre une provision sur charges de 10 €.
En date du 28 décembre 2023, la Communauté de Communes du Canton de Criquetot l’Esneval a cédé au profit de la SA SEMINOR l’immeuble situé 1-3-5-7 impasse des facteurs 76280 CRIQUETOT L’ESNEVAL, dont fait partie le logement de Madame [F] [M].
Par acte d’huissier du 18 avril 2024, la SA SEMINOR a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 12 446,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [F] [N] le 15 février 2024.
Par acte du commissaire de justice du 28 juin 2024, la SA SEMINOR a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
13 358,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 juin 2024,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er juillet 2024.
A l’audience de 18 novembre 2024, la SA SEMINOR, comparant par Maître [T] [G], a maintenu ses demandes et a actualisé la dette à 16 091,84 euros. Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice délivré à étude, Madame [F] [N] n’a pas comparu et ne se s’est pas faite représenter.
Par décision en date du 29 janvier 2025, le juge du contentieux de la protection a ordonné la réouverture par mention au dossier des débats à l’audience du 5 mai 2025 pour demander au bailleur de s’expliquer sur le fait de l’existence de la dette locative au 31 décembre 2023 alors que le bail avait commencé à courir à compter du 1er janvier 2024.
À l’audience du 5 mai 2025, la SA SEMINOR, comparant par Maître [T] [G], explique avoir racheté les logements à la Communauté de Communes du Canton de Criquetot l’Esneval fin 2023 et que la locataire avait déjà une dette locative. Depuis l’achat, Madame [N] continue à ne rien régler. Le bailleur maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 avril 2025, s’élève désormais à la somme de 20 908,24 euros.
Madame [F] [N] , bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement avant dire droit par les soins du greffe, n’a pas comparu et ne se s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA SEMINOR justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 1er juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [F] [N] le 18 avril 2024, lui accordant un délai de deux mois pour payer la dette. La locataire ne justifie pas de l’apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. En outre, le décompte produit par le bailleur le 5 mai 2025 démontre que celle-ci n’a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 19 juin 2024 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [F] [N] , ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA SEMINOR à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA SEMINOR produit un décompte établi le 30 avril 2025 dont il ressort que la dette arrêtée en avril 2025 est de 20 908,24 euros. Madame [F] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer cette somme à la SA SEMINOR avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 juin 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au propriétaire ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [F] [N] , qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [F] [N] est condamnée à payer à la SA SEMINOR la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA SEMINOR recevable en sa demande de résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 12 aout 2017 concernant le logement situé 2 impasse des facteurs 76280 CRIQUETOT L’ESNEVAL donné en location à Madame [F] [N] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 19 juin 2024 ;
ORDONNE à Madame [F] [N] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 2 impasse des facteurs 76280 CRIQUETOT L’ESNEVAL, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA SEMINOR pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
FIXE l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux au montant du loyer contractuel augmenté des charges, déduction faite des allocations logement éventuellement perçues par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [F] [N] à payer à la SA SEMINOR la somme de 20 908,24 euros arrêtée au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [F] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 avril 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 28 juin 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Madame [F] [N] à payer à la SA SEMINOR la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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