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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ SA MMA IARD, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Adresse 15, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01089 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XEA
AFFAIRE : [U] [T] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur propriétaire bailleur de Monsieur [S] [M], [S] [M], SA MMA IARD, en qualité d’assureur propriétaire bailleur de Monsieur [S] [M], Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15] sis [Adresse 3] à [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
née le 19 Juillet 1968 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [S] [M],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SA MMA IARD, en qualité d’assureur propriétaire bailleur de Monsieur [S] [M],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15] sis [Adresse 3] à [Localité 10] (69),
représenté par son syndic la REGIE SLCI SIMONEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur propriétaire bailleur de Monsieur [S] [M],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [G] [F] – 3369, Expédition et grosse
Maître [B] [D] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692,
Expédition
Maître [Z] [A] de la SELAS [Y] [L] – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [M] est propriétaire bailleur d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble dénommé « VILLA NEO », sis [Adresse 5] à [Localité 11] et soumis au statut de la copropriété.
Madame [U] [T] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage dudit immeuble, à l’aplomb de l’appartement de Monsieur [S] [M], qu’elle a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Adresse 15] suivant acte authentique en date du 23 septembre 2020.
Le 12 novembre 2021, Madame [U] [T] a déclaré un dégât des eaux dans son appartement.
Dans son rapport en date du 12 janvier 2022, le cabinet ELEX, mandaté par l’assureur de la copropriété, a indiqué que les infiltrations avaient pour origine un défaut d’étanchéité entre le receveur de douche et le revêtement carrelage de l’appartement de Monsieur [S] [M].
Des travaux de reprise ont été réalisés afin d’y remédier.
Le 29 mars 2024, Madame [U] [T] s’est plainte de nouvelles infiltrations.
Dans son rapport en date du 29 août 2024, la SARL GOUTTE & FILS HABITAT, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a confirmé l’existence des désordres affectant l’appartement de Madame [U] [T], notamment des cloques, taches et traces d’eau sur le plafond et les murs ainsi que des gouttes tombant du plafond et l’apparition de moisissures.
Dans son rapport en date du 23 septembre 2024, le cabinet ADENES, mandaté par l’assureur de Monsieur [S] [M], a conclu que le second dégât des eaux avait pour origine une infiltration au droit du bac de douche de son appartement, imputable à un défaut de mise en œuvre lors de sa pose et occasionnant un affaissement du bac lorsque quelqu’un se positionne dessus.
Les infiltrations d’eau ont persisté et Madame [U] [T] a fait établir, les 16 décembre 2024 et 27 janvier 2025, deux procès-verbaux de constat.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 23 mai 2025, Madame [U] [T] a fait assigner en référé
Monsieur [S] [M] ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur propriétaire bailleur de Monsieur [S] [M] ;
le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 15] » ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 02 septembre 2025, Madame [U] [T], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [S] [M], la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise, ordonnée aux frais de Madame [U] [T] ;
rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur propriétaire bailleur de Monsieur [S] [M].
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les rapport du cabinet ELEX, de la SARL GOUTTE & FILS et cabinet ADENES, ainsi que les procès-verbaux de constat et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [S] [M] dans leur survenance.
Il n’est pas à exclure que les désordres dénoncés puissent également trouver leur origine dans une partie commune de l’immeuble.
La qualité d’assureurs propriétaire bailleur de Monsieur [S] [M] n’est pas contestée par les compagnies défenderesses et résulte des attestations d’assurance et conditions générales et particulières versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [U] [T] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [U] [T] et d’ordonner une expertise judiciaire.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [U] [T] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [U] [T], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire à l’instance ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mé : [Courriel 13]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [U] [T] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
5.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
5.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
5.3 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par Monsieur [S] [M], ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
5.4 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
5.5 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
5.6 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
6 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
7 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
8 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
9 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [U] [T], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
10 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
11 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [U] [T] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 12], avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [U] [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Madame [U] [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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