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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 19 mars 2026, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00753 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPM5
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 Mars 2026
[K] [L], [A] [V]
C/
[B] [W]
Expédition délivrée le 19.03.26
Maître [D] [J]
Maître [I] [F]
Exécutoire délivrée le 19.03.26 Maître [D] [J]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [A] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2022, Monsieur [K] [L] et Madame [A] [V] ont donné à bail à Monsieur [B] [W] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (80), pour un loyer mensuel de 800,00 euros.
Par acte en date du 13 novembre 2024 notifié le 16 novembre 2024, LA SOCIETE GERANCIMMO a informé Monsieur [B] [W] du congé du bail à son échéance du 30 juin 2025 pour cause de manquements répétés à son obligation de payer les loyers et charges.
Monsieur [B] [W] s’est maintenu dans les lieux au-delà du 30 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Monsieur [K] [L] et Madame [A] [V] ont fait assigner Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir à titre principal son expulsion et sa condamnation au paiement de la dette locative et d’indemnités d’occupation.
Après 03 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Vu les conclusions de Monsieur [K] [L] et Madame [A] [V], déposées à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction de
valider le congé du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur,condamner Monsieur [B] [W] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7563,66 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2025une indemnité d’occupation mensuelle de 856,92 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens comprenant le procès-verbal de constat du 02 juillet 2025,
Vu les conclusions de Monsieur [B] [W], déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
annuler le congé du bail,à titre subsidiaire, dire que le bail s’est tacitement renouvelé,constater les mesures validées par la commission de surendettement et déclarer irrecevables et mal fondés les demandes adverses en paiement des loyers,à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais et de paiement et un délai pour quitter les lieuxen tout état de cause, condamner Monsieur [K] [L] et Madame [A] [V] au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la validité du congé du bail :
Aux termes de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire au motif de l’inexécution des obligations qui lui incombent.
En l’espèce, la société GERANCIMMO a notifié à Monsieur [B] [W] un congé du bail « au nom des propriétaires » mais sans aucunement indiquer leur identité.
Il est de principe que le congé délivré à un locataire par un mandataire au nom d’un bailleur doit comporter à peine de nullité l’identité du bailleur. S’agissant d’une irrégularité de fond, la connaissance par le locataire de l’identité du bailleur est indifférente et la nullité de l’acte n’est ainsi pas subordonnée à la preuve d’un grief par celui qui l’invoque.
Le congé délivré par la société GERANCIMMO, même s’il ne fait aucun doute qu’il a été délivré dans l’intérêt de Monsieur [K] [L] et Madame [A] [V], doit ainsi être déclaré nul.
La demande d’expulsion et de paiement d’une d’indemnité d’occupation seront donc rejetées.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er juillet 2022, du commandement de payer délivré le 07 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au 30 juin 2025 que Monsieur [K] [L] et Madame [A] [V] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [A] [V] la somme de 7563,66 euros, au titre des sommes dues au 03 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
C’est à bon droit que les demandeurs opposent qu’ils peuvent, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action en paiement, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [B] [W], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. il justifie de sa situation personnelle et financière est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [B] [W] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [B] [W] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la nullité du congé du 13 novembre 2024, notifié le 16 novembre 2024, par la société GENACIMMO portant sur bail conclu le 1er juillet 2022 entre Monsieur [K] [L] et Madame [A] [V] d’une part, et Monsieur [B] [W] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] (80),
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [A] [V] la somme de 7563,66 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 03 juillet 2025 échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Monsieur [B] [W] pour le paiement de cette somme,
AUTORISE Monsieur [B] [W] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 210 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir en même temps que le paiement du loyer conformément aux échéances fixées par le bail à compter de la mensualité suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
RAPPELLE toutefois que l’exécution de cette condamnation au paiement s’exécutera le cas échéant conformément à la législation applicable au surendettement,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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