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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SCI FIOR DI SCOPA c/ AXA FRANCE IARD, Société VALINCO [ M ] BTP, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGAX NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 FEVRIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 20 janvier 2026
Entre
La SCI FIOR DI SCOPA, immatriculée au RCS DE CRETEIL Sous le N° 509 532 024 dont le siège social est [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège., Rep/assistant : Me Eve NOURRY, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [F] [J] [I] veuve [C], née le 05 octobre 1951 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Eve NOURRY, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Société VALINCO [M] BTP, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 493 453 757 dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
Non comparante ni représentée
AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège., [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Fior di Scopa a fait édifier à Viggianello, sur une parcelle cadastrée AB [Cadastre 1], une villa avec piscine.
La société Valinco [M] BTP s’est vue confier le lot [M] et [Localité 3].
La SCI Fior di Scopa ayant fait état d’un affaissement de l’enrochement, la société AXA France IARD, assureur de la société VALINCO en responsabilité décennale, a mandaté la société SARETEC pour la réalisation d’une expertise.
La société SARETEC a établi un rapport en date du 22 juillet 2024, qui relève des désordres constitués par un affaissement de la terrasse située au-dessus du terrassement, l’absence de fondation des enrochements, l’absence de liant entre les roches, et la mise en oeuvre de roches différentes, et stigmatise des manquements dans la préparation des travaux (absence d’étude préliminaire, impréparation du terrain, absence de conception par un BET) et leur exécution (défaut de mise en place des roches, de compactage, et de drainage).
Se plaignant de l’aggravation des désordres, et du défaut de diligence de l’assureur dans la détermination et la réalisation des travaux de remise en état, la SCI Fior di Scopa et Madame [F] [I] veuve [C], son associée, ont fait assigner la société Valinco [M] BTP et la société AXA France IARD en référé expertise.
Aux termes de leurs conclusions, qu’elles soutiennent à l’audience, la SCI Fior di Scopa et Madame [C] réitèrent leur demande de désignation d’un expert géotechnicien.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2025 par voie électronique, qu’elle soutient à l’audience, la société AXA France Iard demande de :
— in limine litis, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de l’architecte, des sociétés en charge des lots remblais, gros oeuvre, carrelage, terrasse et faïence et de leur assureur décennal respectif,
— au fond, prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sous toutes protestations et réserves.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est en l’espèce établi par les rapports d’examens techniques produits par les requérantes, et le rapport d’examen technique du cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur, que les enrochements, dont il n’est pas contesté qu’ils étaient compris dans le lot de la société Valinco [M] BTP, connaissent un affaissement et des glissements de roche. De ce seul fait, la SCI Fior di Scopa et Madame [C] présentent un intérêt légitime à voir déterminer l’origine des désordres, les responsabilités, et les travaux de remise en état.
La circonstance, soutenue par l’assureur de la société Valinco [M] BTP, que la responsabilité des désordres est susceptible d’être partagée avec l’architecte, et d’autres entrepreneurs, ne prive pas les requérantes de leur intérêt, qui est actuel, à la désignation d’un expert à l’encontre du titulaire du lot qui s’avère présenter des défectuosités. Cette mesure ne saurait davantage être différée, ou subordonnée à la mise en cause d’intervenants à l’opération de construction dont l’implication n’est à ce stade pas suffisamment établie, ou seulement de manière théorique. Il reviendra à l’expert, en recherchant les causes des dommages, de déterminer de manière sélective l’utilité de la présence à l’expertise des autres intervenants à l’opération de construction.
Il conviendra par conséquent d’ordonner la désignation d’un expert, suivant la mission précisées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 06 58 50 83 65
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
— se faire communiquer toutes pièces utiles,
— convoquer les parties, les entendre en leurs doléances,
— se rendre sur les lieux, et rechercher les désordres décrits par l’assignation, et dans les examens techniques produits par les parties,
— décrire les désordres affectant les enrochements, et en déterminer l’origine,
— déterminer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, en chiffrer le coût au moyen de devis produits par les parties,
— faire toutes observations utiles sur les responsabilités et les préjudices,
— formuler toutes observations utiles à la solution du litige,
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par la SCI FIOR DI SCOPA et Madame [Y] [C] devront consigner la somme de 2500€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Condamnons la SCI FIOR DI SCOPA et Madame [Y] [C] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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