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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 27 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT D’ORIENTATION DIRECTE EN VENTE FORCÉE
DU 27 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00007 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NSUW
AFFAIRE :
Société CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE ROUEN SAINT SEVER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen, sous le numéro 781 109 053
C/
[D] [Z]
NAC :78 A
Créancier poursuivant :
Société CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE ROUEN SAINT SEVER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen, sous le numéro 781 109 053, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 58
Et plaidant par Maître Philippe FOURDRIN
Débiteur saisi :
M. [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant- non constitué
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 6 mars 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 27 Mars 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
***************
*****
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 novembre 2025 et publié le 1er décembre 2025 au service de la publicité foncière de Rouen I volume 2025 S n°69, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE ROUEN SAINT SEVER a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [D] [Z] et situés à [Adresse 3], [Adresse 4], lieudit [Adresse 4], cadastrés section IT n°[Cadastre 1] pour une contenance de 0a 50 ca plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 4 février 2026 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 30 janvier 2026, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE ROUEN SAINT SEVER a fait assigner M. [D] [Z] devant le juge de l’exécution, statuant en matière immobilière, du tribunal judiciaire de Rouen, sur le fondement des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :
A titre principal : en cas de vente forcée :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,
— fixer la date de l’audience à laquelle il y sera procédé,
— autoriser la Selarl [R] et [Localité 3], commissaires de justice à [Localité 4], à faire procéder à une visite des lieux, d’une durée d’une heure trente dans les quinze jours précédant la vente, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire : en cas de vente amiable :
— fixer le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits, ledit montant du prix ne pouvant être inférieur à la somme de 85 000€,
— taxer les frais de poursuite,
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A444-91 du code de commerce,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné,
— dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées,
— rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L331-1, L331-2, L334-1, R331-1 à R334-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience d’orientation du 6 mars 2026, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 5], représentée par son conseil, sollicite la vente forcée du bien saisi.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [Z] n’a pas constitué ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le titre exécutoire :
Le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 16 mars 2017 par Me [Y] [L], notaire à [Localité 6], consenti au profit de M. [D] [Z] pour un montant de 101 900€ remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt hors assurance de 2% l’an.
Il justifie également de la déchéance du terme dudit contrat de prêt prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’article L311-4 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance :
Sur le fondement du titre et du décompte produit par le créancier poursuivant et arrêté au 1er août 2025, il convient de retenir la créance comme suit:
* principal : 77 544,83€
* intérêts échus : 127,47€
* indemnité conventionnelle : 5 428,14€
Soit un total de 83 100,44€, augmenté des intérêts au taux contractuel de 2% sur la somme de 77 544,83€ à compter du 2 août 2025.
Sur l’état hypothécaire :
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [D] [Z] sur le bien saisi.
Sur la demande de vente forcée :
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Il convient dans ces conditions d’ordonner la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du vendredi 10 juillet 2026 à 14 heures.
Sur la publicité :
Les mesures de publicité seront celles prévues habituellement par les articles R322-31 et suivant du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens :
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que les conditions des articles L311-2, l311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Retient la créance de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 5] fondant la poursuite pour le montant de 83 100,44€, arrêtée au 1er août 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2% sur la somme de 77 544,83€ à compter du 2 août 2025,
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière sur la mise à prix, indiquée dans le cahier des conditions de vente, de 49 000€,
à l’audience d’adjudication du vendredi 10 juillet 2026 à 14 heures,
Fixe les modalités de visite de l’immeuble ainsi :
Autorise la Selarl [R] et [Localité 3], commissaires de justice à [Localité 4], à procéder à une visite de l’immeuble d’une durée d’une heure trente dans les quinze jours au moins précédent la vente, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel agréé et qualifié utile à la procédure de saisie ; (et dit que ces modalités seront les mêmes en cas de surenchère),
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants,
Déboute les parties de toute autre demande,
Constate l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxables préalables à la vente,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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