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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 25 juil. 2025, n° 21/08970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
25 juillet 2025
N° RG 21/08970 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6E4
N° Minute : 25/82
AFFAIRE
[R] [F] [J]
C/
[D] [J], [O] [J], [V] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Louise VANRENTERGHEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN334
DEFENDEURS
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Carole NIQUIL de la SCP MCCN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 739
Madame [O] [J]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Carole NIQUIL de la SCP MCCN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 739
Monsieur [V] [J]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Carole NIQUIL de la SCP MCCN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 739
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
[B] [N] [J], qui résidait habituellement [Adresse 3] au [Localité 16] est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 17] (Portugal).
[B] [N] [J] a laissé pour lui succéder :
— Madame [D] [J], épouse de Monsieur [K] [S] [W],
— Madame [O] [J], épouse de Monsieur [U] [G] [A] [M],
— Monsieur [V] [J],
— Madame [R] [F] [J].
Un acte de notoriété était dressé le 29 mars 2021.
Par exploit du 03 novembre 2021, Madame [R] [F] [J] a fait assigner Mesdames [D] et [O] [J] ainsi que Monsieur [V] [J] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, afin qu’il soit procédé à la liquidation et au partage de la succession de feu [B] [N] [J].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, Madame [R] [F] [J] demande au tribunal judiciaire de :
Vu les articles 815 et 840 du code civil,
Vu les articles 700 et 1360 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de la succession de feu Monsieur [B] [N] [J],
— Désigner pour ce faire tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, en dehors de Maître [L], ainsi que tel Juge-Commissaire pour surveiller lesdites opérations,
— Juger qu’entrent dans l’actif successoral de [B] [N] [J] :
• Les avoirs bancaires à hauteur de 27 163,69 € ;
• Une créance d’un montant de 50.000 € à l’encontre de Madame [Y] [I] ;
• La quote-part indivise du défunt dans le terrain sis [Adresse 19] à [Localité 17] (Portugal), détenu en indivision à parts égales avec Madame [Y] [I] ;
• La quote-part indivise du défunt dans la maison sise [Adresse 18] à [Localité 17] (Portugal), détenue en indivision à parts égales avec Madame [Y] [I] ;
• La quote-part du défunt d’un bien immobiliser sis [Adresse 11] à [Localité 13] (Madère, Portugal), détenu en indivision avec Monsieur [B] [X] [P] [J] et Madame [E] [N] [J] ;
— Débouter Mesdames [D] et [O] [J] ainsi que Monsieur [V] [J] de toute demande plus ample ou contraire,
— Condamner solidairement Mesdames [D] et [O] [J] ainsi que Monsieur [V] [J] à verser à Madame [R] [F] [J] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Mesdames [D] et [O] [J] ainsi que Monsieur [V] [J] demandent au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil.
Vu l’article 1362 du Code de procédure civile
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte et partage de l’indivision successorale de Monsieur [B] [C] [N] [J] entre Madame [D] [J], Madame [O] [J], Monsieur [B] [J] et Madame [R] [F] [J].
Désigner pour surveiller les opérations liquidatives en qualité de juge commis tout juge du tribunal Judiciaire de NANTERRE ;
Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Débouter Madame [R] [F] [J] de toutes ses autres demandes
CONDAMNER Madame [R] [F] [J] à payer à Madame [D] [J], Madame [O] [J] et Monsieur [B] [J] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [R] [F] [J] aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 février 2024.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 27 mai 2025, puis prorogée à aujourd’hui par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «juger» et de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi des prétentions.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de feu [B] [N] [J]
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 840-1 du même code dispose quant à lui que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peur intervenir.
En l’espèce, compte tenu du désaccord persistant entre les héritiers qui ne parviennent pas à trouver un point d’entente suffisant pour partager et liquider l’indivision successorale, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [N] [J] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
L’article 1364 du code de procédure civile impose la désignation d’un notaire et la commission d’un juge si la complexité des opérations le justifie. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
Compte tenu du patrimoine successoral, il y a lieu de désigner un notaire.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Me [T] [Z] , notaire à [Localité 14].
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort des biens indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur les demandes de créances
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif net venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, Madame [R] [F] [J] demande de juger qu’entrent dans l’actif successoral de [B] [N] [J] :
• Les avoirs bancaires à hauteur de 27 163,69 € ;
• Une créance d’un montant de 50.000 € à l’encontre de Madame [Y] [I] ;
• La quote-part indivise du défunt dans le terrain sis [Adresse 19] à [Localité 17] (Portugal), détenu en indivision à parts égales avec Madame [Y] [I] ;
• La quote-part indivise du défunt dans la maison sise [Adresse 18] à [Localité 17] (Portugal), détenue en indivision à parts égales avec Madame [Y] [I] ;
• La quote-part du défunt d’un bien immobiliser sis [Adresse 11] à [Localité 13] (Madère, Portugal), détenu en indivision avec Monsieur [B] [X] [P] [J] et Madame [E] [N] [J].
Madame [D] [J], Madame [O] [J] et Monsieur [B] [J] concluent au rejet de cette demande.
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits, il convient de renvoyer les parties vers le notaire commis, afin de fixer l’actif successoral en prenant compte des éléments produits par les parties.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision.
En conséquence, à défaut de condamnation aux dépens, la procédure de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile ne leur est pas applicable.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire pour parvenir à un partage dans un délai raisonnable. Elle sera ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il y a lieu à ces condamnations.
Madame [R] [F] [J] demande de condamner solidairement Mesdames [D] et [O] [J] et Monsieur [V] [J] à lui verser à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [J], Madame [O] [J] et Monsieur [B] [J] demandent au tribunal de condamner Madame [R] [F] [J] à leur payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [B] [N] [J],
DESIGNE, pour y procéder, Maître [T] [Z] notaire à [Localité 14], laquelle pourra notamment consulter le [12] et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum d’un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’en application du troisième alinéa de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RENVOIE vers le notaire commis les demandes formées au titre de l’actif successoral de [B] [N] [J] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par Mme Sonia ELOTMANY, Juge et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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