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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 25 mars 2026, n° 25/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 25 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 25/02267 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2BXP
N° MINUTE : 26/00006
AFFAIRE
,
[F],, [Y],, [V], [Z]
C/
,
[X],, [P], [E], [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/2182 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DEMANDEUR
Monsieur, [F],, [Y],, [V], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Emilie LUCAS BARTHES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 562
DÉFENDEUR
Madame, [X],, [P], [E], [B],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Clara LENOUVEL ALVAREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 411
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort,
[Motifs de la décision occultés],
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M., [F], [Z] et Mme, [X], [E], [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M., [F],, [Y],, [V], [Z], né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 3] ,([Localité 4]-Atlantique)
et de
Mme, [X], [Q], [E], [B], née le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 5] (Venezuela) ;
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 6] ,([Localité 4]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M., [F], [Z] et de Mme, [X], [E], [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 4 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M., [F], [Z] et Mme, [X], [E], [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
ATTRIBUE à M., [F], [Z] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis, [Adresse 1], [Localité 7], [Adresse 3] ;
ATTRIBUE à Mme, [X], [E], [B] le droit au bail du logement sis, [Adresse 4] ;
CONDAMNE M., [F], [Z] à verser à Mme, [X], [E], [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70.000 € (SOIXANTE-DIX-MILLE EUROS) ;
RAPPELLE que M., [F], [Z] et Mme, [X], [E], [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires : du lundi des semaines paires de l’an née civile au lundi des semaines impaires au domicile du père et du lundi des semaines impaires de l’année civile au lundi des semaines paires au domicile de la mère les an nées paires et inversement les années impaires, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes ou à défaut à 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les petites vacances scolaires : cette organisation se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,
* les grandes vacances scolaires : l’enfant sera chez sa mère la première moitié et chez son père la deuxième moitié des grandes vacances les années impaires et inversement les années paires ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que le parent chez qui l’enfant ne sera pas aura un droit de visite le jour de l’anniversaire de ce dernier et de l’anniversaire du parent ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépendent l’enfant.
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois la contribution que doit verser M., [F], [Z], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme, [X], [E], [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE M., [F], [Z] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,–[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT le père prend en charge les frais de scolarité, de cantine, de centre de loisirs et de judo d,'[Localité 8] tant que la mère ne dispose pas de revenus, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ces frais seront pris en charge par chacun des parents au prorata de leurs revenus respectifs dès que Mme, [X], [E], [B] percevra un revenu, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que, en tout état de cause, les autres frais exceptionnels sont partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification ou de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de, [Localité 9] ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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