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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00234 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3NP
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO
C/
Mme [D] [K]
JUGEMENT DU 09 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 02 Juillet 2025
DEFENDEUR :
Mme [D] [T] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcé publiquement le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
SOFINCO actuellement SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [D] [K], par contrat du 27 octobre 2023, un prêt personnel, d’un montant de 25.844,63 €, remboursable en 180 mensualités de 233,54 €, au TEG de 6,850 %.
Les engagements de remboursement ne sont plus respectés par Madame [D] [K] depuis le mois de septembre 2024, date du 1er incident de paiement non régularisé.
Par courrier recommandé du 17 février 2025 la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) a mis ne demeure Madame [D] [K] de régler sous 30 jours la somme de 1.668,28 € correspondant aux retard de paiement dû au titre du contrat de crédit.
En l’absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée selon courrier avec AR du 02 avril 2025, lequel exigeait la totalité des sommes dues, soit 29.530,12 €.
Les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation sont demeurées infructueuses.
C’est pourquoi par assignation du 02 juillet 2025, remise à personne, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il constate et à défaut prononce la résiliation du contrat la liant à Madame [D] [K], et condamne cette dernière à lui verser la somme de 29.760,66 € avec intérêts au taux contractuel de 6,658 % à compter du 02 avril 2025, en cas de constat, et à compter de l’assignation en cas de prononcé.
En tout état de cause, elle sollicite la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle sollicite en outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du le 08 décembre 2025, les parties sont présentes ou représentées.
Le représentant de la SA CA CONSUMER FINANCE dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
Madame [D] [K] reconnaît la dette et propose de verser 200,00 € par mois, précisant qu’elle pourrait aller jusqu’à 300,00 € pour l’apurer.
Elle sollicite ainsi les plus longs délais pour l’acquitter expliquant qu’il ne s’agit pas de sa seule dette et qu’elle a d’autres crédits en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la présence ou représentation des parties.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique comptable, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en septembre 2024.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 02 juillet 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat de prêt du 27 octobre 2023, la fiche de dialogue, les éléments de solvabilité, les informations préalables à la conclusion d’une opération de crédit, la FIPEN, l’interrogation du FICP et les mises en demeure des 17 février et 02 avril 2025, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique de compte, et le détail de créance au 07 mai 2025, ainsi que des déclarations conjointes des parties à l’audience que Madame [D] [K] reste débiteurs des sommes suivantes :
Principal: 27.468,74 €;
Indemnité légale de recouvrement: 2.067,57 € ;
Assurance (primes impayées): 224,35 €;
TOTAL: 29.760,66 €.
En conséquence, Madame [D] [K] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 29.760,66 € avec intérêts au taux contractuel de 6,658 % annuel, à compter du 02 avril 2025, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
Sur la demande de délai
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Madame [D] [K] sollicite les plus longs délais afin de s’acquitter de sa dette.
Elle propose de verser 200,00 à 300,00 € par mois et explique avoir d’autres crédits en cours.
Le demandeur confirme ses demandes.
En l’espèce le défendeur propose de verser des mensualités qui seraient manifestement insuffisantes à apurer la dette dans un délai de deux ans.
De plus, elle n’apporte aucun justificatif au soutien de leur demande.
Par conséquent la demande de délais sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [K], partie perdante, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la SACA CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO;
CONDAMNE Madame [D] [K] et à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 29.760,66 € (VINGT NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 6,658 % annuel, à compter du 02 avril 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [D] [K] et aux entiers dépens de l’instance;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 09 février 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le président,
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