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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 13 janv. 2026, n° 25/32685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 25/32685 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C67BZ
CG
N° MINUTE :
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 13]
[Localité 5]
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [D]
en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant [K] [Z] [W], né le 09/02/2015 à [Localité 14] (Yvelines)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
Madame [G] [Z] [W]
en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [K] [Z] [W], né le 09/02/2015 à [Localité 14] (Yvelines)
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM
Décision du 13 Janvier 2026
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 25/32685 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67BZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Alice PEREGO, Vice-Présidente
Céline GARNIER, Vice-Présidente
assistées de Paulin MAGIS, Greffier lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 09 décembre 2025 tenue en chambre du conseil, devant Nastasia DRAGIC et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en 1er ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit l’action du ministère public recevable ;
Dit que M. [S] [D], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (République Démocratique du Congo), n’est pas le père de l’enfant [K] [Z] [W], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] (Yvelines) de [G] [Z] [W], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (République Démocratique du Congo) ;
Annule en conséquence la reconnaissance souscrite par M. [S] [D], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (République Démocratique du Congo), devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] sous le n°3157 à l’égard de l’enfant [K] [Z] [W] ;
Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l’acte de naissance de l’enfant [K] [Z] [W] dressé le 9 février 2015 sous le n°595 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Yvelines), et de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 14 novembre 2014 par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] sous le n°3157 ;
Dit que l’enfant [K] [Z] [W] n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [S] [D] et Mme [G] [Z] [W] aux dépens.
Fait à [Localité 11], le 13 janvier 2026
La Greffière La Présidente
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC
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