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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DG3C NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JANVIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 25 novembre 2025
Entre
La SARL AGOSTA PLAGE, Société à responsabilité limitée au capital de 610 000,00 €
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 440 388 528, dont le siège social est HOTEL
[Adresse 1] [Localité 2] (France), prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La SARL VALLICCIONI, Société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 752 600 080, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Jean philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD, la société ID HOME2B, la société ERGO FRANCE, la SAS SUD ETANCHE, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Monsieur [Q] [J], ès qualité de mandataire judiciaire de la société PRO ETANCHE, la société QBE EUROPE, Monsieur [N] [I], la Mutuelle MAF, la SARL ANTONETTI, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la SARL EUROPE FACADES , la SARL MURA et la société PRO ETANCHE SARL relativement à des désordre apparus après la rénovation d’un hôtel situé lieudit [Adresse 3], à [Localité 3].
Monsieur [G] [D] a été désigné en qualité d’expert.
Par exploit du 31 octobre 2025, la SARL AGOSTA PLAGE a fait assigner la SAS VALLICCIONI TP devant le juge des référés en extensio ndes opérations d’expertise.
La SARL VALLICCIONI demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, et rendue après prorogation le 6 janvier 2026.
SUR CE,
Attendu que la SARL AGOSTA PLAGE produit le compte rendu n°5 de l’expertise en cours, dont il ressort que certains dommages sont susceptibles d’impliquer des travaux réalisés par la société VALLICCIONI ; que l’expert préconise la mise en cause de cette dernière ; que la demande repose sur un motif légitime, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [D] par ordonnance du 17 septembre 2024 à la la SAS VALLICCIONI TP et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
CONDAMNONS la SARL AGOSTA PLAGE aux dépens.
Le Greffier Le Président
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