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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM DU VAR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00607
POLE SOCIAL
N° RG 23/00651 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MDDA
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du vingt sept mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025 devant :
Madame Gloria SANTOS, Présidente du Pôle social
Madame Evelyne LARDIERE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
M. Frédéric BARLET, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Monsieur Matthieu MADER, faisant fonction de greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
Signé par Madame Gloria SANTOS, Présidente du Pôle social et Monsieur Matthieu MADER, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Monsieur [M] [Y],
né le 04 Août 1981 à [Localité 9] (MOSELLE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Marion ROURE, avocat au barreau de TOULON
CONTRE
CPAM DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [K] munie d’un pouvoir.
Grosses délivrées le : 27/05/2025
à :
Me Marion ROURE – 357
[M] [Y]
CPAM DU VAR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Y] a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés au titre de l’assurance maladie à compter du 5 novembre 2022.
Par courrier, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var (CPAM) a informé Monsieur [M] [Y] qu’après examen de sa situation, le médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 23 novembre 2022.
Par courrier en date du 28 novembre 2022, Monsieur [M] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse (CMRA) afin de contester cette décision.
En l’absence de réponse de la CMRA dans le délai imparti, Monsieur [M] [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulon afin de contester la décision de suppression des indemnités journalières.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [Y], représenté par son avocat, par conclusions développées oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, demande au tribunal de :
— Déclarer Monsieur [M] [Y] bien-fondé dans ses demandes ;
— Avant dire droit,
— Ordonner une consultation médicale et /ou une expertise médicale afin d’évaluer si l’état de santé de Monsieur [M] [Y] est stabilisé au 22/11/2022 ;
— Désigner un médecin expert et /ou un sapiteur avec mission habituelle en la matière ; Après communication du rapport d’expertise,
— Annuler la décision de la CPAM du Var de fin des versements des IJSS en date du 23 novembre 2022 ;
— Condamner la CPAM du Var au versement des indemnités journalières pour la période du 23/11/2022 au 10/02/2023 ;
— Condamner la CPAM du Var à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 1 000 euros pour le préjudice subi ;
— Débouter la CPAM du Var de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la CPAM du Var à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM du Var, dûment représentée à l’audience, par observations écrites développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision implicite de rejet de la CMRA concernant la date de fin d’indemnisation de l’arrêt de travail de Monsieur [M] [Y] ;
— Rejeter la demande de consultation voire d’expertise à défaut de pièces médicales à l’appui ;
— Rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
Sur l’arrêt du versement des indemnités journalières et la possibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre son travail et cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque (Cass. Civ. 2ème, 28 mai 2015, pourvoi n° 14-18.830).
Cette incapacité physique s’entend, non de l’inaptitude du salarié à reprendre son précédent emploi, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque, au besoin via un poste de travail adapté, de sorte que lorsque l’état de santé d’un assuré ne lui permet pas de reprendre son ancienne activité mais lui offre en revanche la faculté d’exercer une activité différente, son arrêt du travail n’est plus médicalement justifié.
Il résulte des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] soutient qu’il était bien dans l’impossibilité de reprendre le travail à compter du 23 novembre 2022. A l’appui de ses prétentions il produit plusieurs documents médicaux.
La CPAM du Var indique qu’elle est liée par l’avis du médecin-conseil du 12 septembre 2022 qui considère que l’état de santé de Monsieur [M] [Y] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à partir du 23 novembre 2022 en « l’absence d’éléments dépressifs avérés ».
Pour contester l’avis du médecin-conseil de la CPAM du Var, Monsieur [M] [Y] verse aux débats : une ordonnance du 14 novembre 2022 qui lui prescrit la prise d’Alprazolam (anxiolytique) pour un mois, une ordonnance du 25 novembre 2022 qui lui prescrit du Bromazépam (un nouvel anxiolytique) pour un mois, une ordonnance du 2 décembre 2022 qui lui prescrit la prise de Lormétazépam (un nouvel anxiolytique) et de Venlafaxine (antidépresseur), ainsi qu’une ordonnance du 2 janvier 2023 qui prescrit le renouvellement du traitement précédent pour un mois. Il produit en outre, un certificat médical du Docteur [G] [O] en date du 20 janvier 2023 qui atteste qu’il se trouve dans une situation extrêmement difficile et précise « ce patient me semble-t-il doit être mis inapte à son poste », un certificat médical des urgences psychiatriques du centre hospitalier [8] rédigé par le Docteur [V] [D] et daté du 16 juin 2023 qui précise qu’il a consulté le service le 2 décembre 2022, que son état était incompatible avec la reprise du travail et qu’un traitement par Venlafaxine (antidépresseur) et Lormétazépam (hypnotique) lui avait été prescrit, ainsi qu’un arrêt de travail d’un mois (jusqu’au 2 janvier 2023).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe des appréciations divergentes des parties et qu’au regard du caractère médical du litige, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une consultation médicale, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente du dépôt du rapport, les demandes des parties seront réservées.
En application de l’article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit, une consultation médicale et désigne pour y procéder le Docteur [S] [R] ;
CONVOQUE Monsieur [M] [Y] le vendredi 26 septembre 2025 à 10h00 au cabinet médical du pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon :
Pôle social (4ème étage)
[Adresse 2]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
RAPPELLE que les parties ont la possibilité de se faire assister par le médecin de leur choix durant la consultation médicale ;
RAPPELLE que le consultant devra :
– prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent, à charge pour le consultant de les inventorier ;
– procéder à l’examen clinique du requérant ;
– faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus avec pour mission de :
• Dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 23 novembre 2022 ; dans la négative, dire à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible ;
• Faire toute remarque d’ordre médical qui paraîtrait opportune pour apprécier la situation médicale de Monsieur [M] [Y] ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var doit communiquer au consultant désigné le dossier de Monsieur [M] [Y] détenu par son service médical et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [M] [Y] de transmettre au consultant désigné les pièces et observations qu’il considère comme opportunes et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
RAPPELLE qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du présent litige ;
DIT que le contrôle et le suivi de la mesure seront assurés par le président de la juridiction de jugement ou son remplaçant et qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DIT qu’en cas d’empêchement liée à sa pathologie, Monsieur [M] [Y] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’il estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ;
RAPPELLE qu’en cas de carence non justifiée de Monsieur [M] [Y], l’affaire sera susceptible d’être radiée ;
DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais de la consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVE le sort des demandes des parties ainsi que celui des dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon le 27 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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