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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 août 2025, n° 25/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01329 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULZG
Le 19 Août 2025
Nous, Grégory SINGER, Juge, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [W] [R], régulièrement convoquée, assistée de Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 14 Août 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Madame [W] [R], née le 12 Janvier 1998 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [W] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 8 août 2025 en raison d’un état d’inadaptation à la réalité, d’une réticence et d’une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative rendant impossible son maintien en détention.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 13 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [W] [R] présente à ce jour un émoussement des affects, un discours allusif et parfois peu cohérent rendant difficile la compréhension de son parcours de vie. Elle présente des angoisses sans idéations suicidaires. La perception du caractère pathologique des troubles est à ce jour précaire et nécessite de poursuivre les soins en milieu hospitalier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [W] [R].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressée
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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