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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 sept. 2025, n° 25/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01256 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZKA
AFFAIRE : SAS OSTEOW C/ Entreprise [N] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Nathalie VERNAY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS OSTEOW
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille GALUDEC, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Entreprise [N] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 04 Août 2025 – Délibéré au 15 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [F] [U] – 1205 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2023, la société OSTEOW a consenti à [N] [G], entrepreneur individuel exerçant l’activité d’ostéopathe, un bail à titre de sous-location professionnelle portant sur un local sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 462 euros charges comprises, payable le 1er de chaque mois.
En raison d’impayés locatifs à compter de juin 2024, la société OSTEOW a mis en demeure [N] [G] le 28 janvier 2025 de s’acquitter des loyers impayés de juin 2024 à janvier 2025 pour la somme de 3 696 euros.
Le 6 février 2025, la société OSTEOW et [N] [G] ont signé un protocole d’accord aux termes duquel les parties se sont accordées sur la résiliation du sous-bail à effet au 28 février 2025, le loyer de février 2025 n’étant pas dû et [N] [G] devant s’acquitter de la somme de 3 696 euros au titre des loyers impayés de juin 2024 à janvier 2025 selon échéancier jusqu’au 1er mai 2025.
Un nouvel échéancier a été convenu le 6 mars 2025, prévoyant des versements jusqu’au 6 avril 2025.
Faute de règlement, la société OSTEOW a mis en demeure [N] [G] le 7 avril 2025 de payer la somme de 3 696 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, la société OSTEOW a fait assigner en référé [N] [G] aux fins de condamnation au paiement de diverses provisions.
A l’audience du 4 août 2025, la société OSTEOW, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner [N] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 3 696 euros conformément au protocole de résiliation amiable régularisé le 6 février 2025 ;
condamner [N] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
condamner [N] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner [N] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société OSTEOW expose que les dispositions du protocole n’ont pas été respectées, de sorte qu’il convient de condamner [N] [G] au paiement provisionnel de l’arriéré locatif, ainsi que d’une provision au titre de la résistance abusive.
[N] [G], cité à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. La décision sera par conséquent réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande provisionnelle en paiement de l’arriéré locatif conformément au protocole d’accord
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la société OSTEOW demande le paiement d’une provision correspondant à l’arriéré des loyers et charges, conformément au protocole d’accord régularisé entre les parties le 6 février 2025.
Si le contrat de sous-location n’est pas produit, il résulte du protocole d’accord signé par les deux parties qu’un tel contrat a été conclu entre elles le 24 février 2023, pour un loyer charges comprises de 462 euros, et qu’il existe un arriéré locatif de 3 696 euros, correspondant aux loyers impayés de juin 2024 à janvier 2025, qu'[N] [G] s’est engagé à régler en totalité au 1er mai 2025.
La réalité de la dette n’est donc pas contestée, tout comme le fait qu’aucun règlement n’est intervenu depuis, comme en atteste notamment l’échange de mails des 5 et 6 mars 2025.
Par conséquent, il convient de condamner [N] [G] à payer à la société OSTEOW la somme provisionnelle de 3 696 euros, correspondant aux loyers impayés de juin 2024 à janvier 2025, conformément au protocole transactionnel du 6 février 2025.
II. Sur la demande provisionnelle au titre de la résistance abusive
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société OSTEOW se prévaut d’une faute délictuelle du débiteur récalcitrant en raison de sa résistance abusive indéniable, soutenant qu’une telle provision peut être accordée par le juge des référés. Elle souligne qu’elle a été contrainte d’engager une action en justice afin d’obtenir un titre exécutoire.
En l’espèce, s’il n’est pas sérieusement contestable qu'[N] [G] a commis une faute en ne respectant pas les termes du protocole transactionnel conclu entre les parties le 6 février 2025, le préjudice subi par la société OSTEOW, à l’appui duquel celle-ci ne produit aucune pièce, n’est pas établi de manière non sérieusement contestable et son appréciation excède la compétence du juge des référés.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société OSTEOW en paiement d’une provision pour résistance abusive.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, [N] [G], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, [N] [G], condamné aux dépens, devra verser à la société OSTEOW une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, l’assignation ayant été mal rédigée et impliquant une nouvelle instance pour obtenir sa condamnation en paiement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS [N] [G] à payer à la société OSTEOW la somme provisionnelle de 3 696 euros ;
DEBOUTONS la société OSTEOW de sa demande provisionnelle au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS [N] [G] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS [N] [G] à payer à la société OSTEOW la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, le juge des référés et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4], le 15 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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