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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 11 févr. 2026, n° 25/08004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS c/ SA 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile – Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 FEVRIER 2026
__________________________
N° RG 25/08004 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5BX
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection,
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 07 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [Z] [V]
née le 01 Juillet 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS suite à une fusion absorption
représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Elisabeth WELLAND
— Mme [Z] [V]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 mars 2023, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a consenti à Madame [Z] [V] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2], [Localité 2], et un emplacement de stationnement situé à la même adresse, pour un loyer mensuel initial de 268,12 euros, augmenté des provisions sur charges.
Par notification électronique du 5 août 2025, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a signalé à la Caisse d’Allocations Familiales du Var la situation d’impayés de loyers de Madame [Z] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a fait signifier à Madame [Z] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 473,01 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a fait assigner Madame [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 octobre 2025 à minuit et la résiliation du contrat de bail,ordonner l’expulsion de Madame [Z] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,ordonner que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [Z] [V] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel et des charges locatives qui seraient dus si le bail n’était pas résilié, avec indexation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée suivant l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance à intervenir,condamner Madame [Z] [V] au paiement à titre provisionnel de la somme de 400 euros arrêtée au 16 octobre 2025, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la condamner au paiement de la somme de 960 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 27 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette audience, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, représentée par son conseil, indique qu’elle a fait l’objet d’une fusion absorption par la société 1001 VIES HABITAT qui intervient volontairement et reprend la procédure et les demandes à son compte. Elle maintient les termes de l’assignation. Elle actualise la dette locative à la somme de 390,33 euros au 6 janvier 2026. Elle précise que la locataire a repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs échéances. Un dossier de surendettement est en cours. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Z] [V] comparaît en personne. Elle ne conteste pas la dette locative. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois en plus du loyer courant. Elle est suivie par une conseillère en économie sociale et familiale et a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var qui l’a déclaré recevable le 19 novembre 2025 et a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Les services sociaux du Département ont adressé un diagnostic social et financier qui est parvenu au greffe après l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la SA 1001 VIES HABITAT :
Il est produit un extrait du BODACC en date du 15 octobre 2025 qui justifie que la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a fait l’objet d’une fusion absorption par la SA 1001 VIES HABITAT. Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA 1001 VIES HABITAT intervenant aux lieu et place de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de la résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’Etat dans le département le 27 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 5 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS aux fins de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui ont modifié, pour le fixer à six semaines, le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis C. Cass. n°15007 13 juin 2024). Dès lors ce nouveau délai de six semaines ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 14 des conditions générales) qui prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer, du supplément de loyer, des provisions pour charges ou du dépôt de garantie, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié par commissaire de justice en date du 12 août 2025.
Il résulte des pièces communiquées que les sommes dues, dont le paiement était demandé, n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois du commandement de payer.
Par ailleurs, le dépôt par Madame [Z] [V] d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement est sans incidence sur le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, dès lors qu’il résulte du document produit relatif à la procédure de surendettement en cours que la décision de recevabilité de la demande de surendettement est intervenue le 19 novembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de régularisation.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 12 octobre 2025 à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 3 mars 2023 à compter du 13 octobre 2025.
Sur la demande en paiement des loyers, charges, et indemnités d’occupation
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur une créance contractuelle ou l’indemnisation d’un préjudice.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance, au titre de l’arriéré locatif.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 3 mars 2023, du commandement de payer délivré le 12 août 2025 et du décompte de la créance arrêté au 6 janvier 2026 à la somme de 390,33 euros (échéance de décembre 2025 incluse) que la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS rapporte la preuve de l’arriéré locatif, comprenant les loyers et charges arrêtés à la date de résiliation du bail, outre les indemnités d’occupation courues depuis cette date.
Il convient néanmoins de déduire du décompte présenté la somme de 248,72 euros (68,62+180,10), imputée pour des frais d’huissiers, de sorte que l’arriéré locatif s’établit à la somme de 141,61 euros au 6 janvier 2026.
En conséquence, la créance locative ainsi redressée des frais d’huissiers n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [Z] [V] à payer à titre provisionnel à la la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 141,61 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 6 janvier 2026 (échéance de décembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 octobre 2025.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VI dispose que, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Il s’ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d’instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d’une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu’à l’élaboration des mesures imposées.
Selon l’article 24 VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers courants et des charges, qui devront être réglés selon les termes convenus au contrat de bail.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle produit son plein effet.
Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, ce dernier suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Lorsqu’en application de l’article L 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [Z] [V] a bénéficié le 19 novembre 2025 d’une décision de recevabilité de son dossier de surendettement.
Si la commission a décidé d’orienter son dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, aucune décision postérieure relative aux mesures imposées n’est produite. Aussi, en l’état des éléments du dossier, la procédure de surendettement est donc au stade de la décision de recevabilité du 19 novembre 2025.
Il résulte par ailleurs du dernier décompte locatif produit que Madame [Z] [V] a repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Madame [Z] [V], pour le règlement des sommes dues, des délais de paiement tels que définis à l’article 24 VI 1° précité, qui seront précisés dans le dispositif, ces délais s’imposant au juge.
Il convient en outre, conformément à la demande des parties et en application de l’article 24-VII précité, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que, si les échéances sont réglées régulièrement, de même que le loyer courant et les charges, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
A défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
A défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l’expulsion de Madame [Z] [V] et de tous occupants de son chef conformément aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Aussi, dans l’hypothèse où la clause résolutoire reprendrait ses effets, dès lors que le bail se trouve résilié depuis le 13 octobre 2025, et que Madame [Z] [V] est occupante sans droit ni titre depuis cette date, son obligation au versement d’une indemnité d’occupation, eu égard à son maintien sans droit ni titre dans le logement, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de fixer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter de cette date, à un montant égal au loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit, au regard du dernier décompte locatif, la somme de 344,54 euros, cette somme suffisant à réparer le préjudice du bailleur sans majoration ni indexation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [V] aux dépens de l’instance.
En revanche, compte tenu de l’équité et de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application en faveur de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS,
DECLARONS recevable la demande de la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 3 mars 2023 entre la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS d’une part, et Madame [Z] [V] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 12 octobre 2025 à 24h00,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 13 octobre 2025,
CONDAMNONS Madame [Z] [V] à payer à la la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS à titre provisionnel la somme de 141,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dues au 6 janvier 2026 (échéance de décembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 octobre 2025,
ACCORDONS un délai à Madame [Z] [V] pour le paiement de cette somme, conformément à l’article 24 VI 1° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à savoir jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement en cours concernant Madame [Z] [V],
DISONS en conséquence que, jusqu’à l’un des événements mentionnés ci-dessus, Madame [Z] [V] est autorisée à s’acquitter de la dette en procédant à des versements de 30 euros par mois, en plus du loyer courant et des charges,
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés,
RAPPELONS que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
RAPPELONS que les délais ainsi accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de bail et notamment, ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges, aux termes convenus dans le contrat de bail,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance,
— l’échelonnement sera caduc,
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— le bail conclu le 3 mars 2023 entre la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS d’une part, et Madame [Z] [V] d’autre part, sera résilié, et ce quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [Z] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Madame [Z] [V] à compter du 13 octobre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme de 344,54 euros, sans indexation ni majoration,
CONDAMNONS Madame [Z] [V] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS l’indemnité d’occupation ainsi fixée à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite le cas échéant des paiements déjà intervenus,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTONS la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [Z] [V] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer signifié le 12 août 2025,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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