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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUOL
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00092 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUOL
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Cécile CHAPEAU
à la SELARL CLF
à la SCP SCP DESSART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [U] [V] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [N] SE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.S. GROUPE THODUN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. S.A.R.L VAHE EXPERTISES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [G] [I], demeurant [Adresse 2]
défaillant
M. [A] [N], demeurant [Adresse 1]
défaillant
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUOL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 27 décembre 2024, du 31 décembre 2024, du 3 janvier 2025 et du 6 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [U] [V] épouse [F] a fait assigner :
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,La SAS GROUPE THODUN,La SARL VAHE EXPERTISES,La SAS [N] SE,M. [G] [I],M. [A] [N],
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres apparus dans un appartement acquis auprès de la SAS GROUPE THODUN, situé dans un immeuble en copropriété [Adresse 10].
A l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, Mme [U] [V] épouse [F] maintient ses demandes mais précise qu’elle se désiste d’instance et d’action à l’égard de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT. Elle demande en outre que la SAS GROUPE THODUN et la SAS [N] SE soient condamnées à communiquer leurs attestations d’assurance décennale pour les activités exercées et pour les années 2022 et 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et que soit ordonné un signalement auprès du Procureur de la République de [Localité 16] à l’encontre de la Société [N] SE des chefs de faux et usage de faux.
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT déclare qu’elle accepte le désistement.
La SARL VAHE EXPERTISES demande que soit ordonnée l’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse, qu’il soit pris acte de ses plus expresses réserves d’usage, et que la mission soit complétée à propos de l’installation intérieure d’électricité.
La SAS GROUPE THODUN émet des protestations et réserves d’usage non écrites.
La SAS [N] SE, M. [G] [I] et M. [A] [N], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur le désistement d’instance et d’action à l’égard de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT :
Il sera donné acte à Mme [U] [V] épouse [F] qu’elle se désiste d’instance et d’action à l’égard de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ce que celle-ci accepte, les frais restant à la charge du demandeur.
Sur la demande de signalement auprès du Procureur de la République de [Localité 16] :
L’article 40 du Code de procédure pénale dispose que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
En l’espèce, les affirmations de Mme [U] [V] épouse [F] ne peuvent tenir lieu de connaissance acquise d’un crime ou d’un délit par le Juge ou le greffier de l’audience.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’expertise :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Mme [U] [V] épouse [F] produit aux débats notamment les pièces suivantes :
L’acte de vente du 10 juin 2024,Les factures [N] SE du 3 octobre 2022 au 30 septembre 2023, libellées à GROUPE THODUN SAS, ayant pour objet divers travaux dont électriques,Rapport de visite de Mme [H] [M], architecte, du 18 novembre 2024 concluant notamment à des non-conformités électriques graves portant atteinte à la sécurité des personnes, non-conformités de hauteur d’allège en fenêtre de la cuisine portant atteinte à la sécurité des personnes, problème de cheminement des réseaux en alimentation d’eau potable, électricité et Télécom en parties communes vers le logement, erreur d’environ 5 m², et autres non-conformités,Un diagnostic électrique réalisé par KOZY SERVICES le 15 novembre 2024, concluant notamment à une absence de gaine technique de logement, à une absence de disjoncteur d’abonné, à un peigne d’alimentation des disjoncteurs non coupé, à une absence totale de prise de terre,Un certificat de superficie privative du 5 février 2024 par un géomètre-expert, concluant à 55,8 m².
Les justificatifs produits par Mme [U] [V] épouse [F], demanderesse à l’expertise, rendent vraisemblables les désordres allégués, et sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission sera celle décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique. A cet égard, il appartiendra à la SARL VAHE EXPERTISES de faire valoir auprès de l’expert et de manière contradictoire les limites de sa mission au regard des éventuelles anomalies affectant l’installation intérieure d’électricité, l’analyse des diagnostics faisant partie de la mission.
Sur la demande de condamnation de la SAS GROUPE THODUN et la SAS [N] SE à produire les attestations de leurs assurances décennales sous astreinte :
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, Mme [U] [V] épouse [F] ne justifie pas de la nécessité et de la proportionnalité d’une condamnation, au surplus assortie d’une astreinte, ni de la rétention volontaire de cette attestation par la SAS GROUPE THODUN et la SAS [N] SE aux fins de faire échec à l’expertise.
Dès lors, la demande de condamnation à communiquer ces attestations sous astreinte est prématurée. Il reviendra à l’expert de solliciter au fur et à mesure les pièces qui lui sembleront utiles à l’accomplissement de sa mission.
Sur les frais et dépens :
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Mme [U] [V] épouse [F], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte à Mme [U] [V] épouse [F] de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et de l’acceptation de celle-ci, les frais restant à la charge du demandeur.
Déboutons Mme [U] [V] épouse [F] de sa demande de signalement auprès du Procureur de la République de [Localité 16] de la Société [N] SE pour faux et usage de faux.
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[R] [K]
SARL [R] ARCHITECTE [Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 0668099976 Mèl : [Courriel 13]
A défaut
[X] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Port. : 06.09.78.11.91 Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
— visiter les lieux, [Adresse 10], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’appartement,
— dire si l’appartement est affecté des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou les rapports qui s’y rapportent et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou apparents ou encore des vices d’exécution,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,
— Dire quelle est la superficie de la partie privative acquise par Mme [U] [V] épouse [F] (lot n° 196), soit la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sauf hauteur inférieure à 1,80 m (article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967),
— dire si les vices en question existaient au moment de la vente le 10 juin 2024 et s’ils étaient connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre,
— dire si l’existence, la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs,
— dire si le vice en question rend l’appartement acquis par Mme [U] [V] épouse [F] le 10 juin 2024 impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 14]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la demanderesse, Mme [U] [V] épouse [F], de consigner à la régiedu tribunal une somme de trois mille euros (3.000 euros) dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX015]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons Mme [U] [V] épouse [F] de sa demande de condamnation de la SAS GROUPE THODUN et la SAS [N] SE à produire les attestations de leurs assurances décennales sous astreinte.
Condamnons Mme [U] [V] épouse [F] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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