Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 nov. 2025, n° 25/07725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/07725 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZVX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 25/07725 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZVX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SAS ALLADIN
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ALLADIN
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 847 967 627
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat souscrit par la société GAFA IMMO (siège social [Adresse 3]) le 4 mai 2020 par voie électronique (DocuSign), accepté le 12 juin 2020 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société VITRINE MEDIA DIGITAL SERVICES, sur une durée initiale de 60 mois, moyennant le versement de loyers mensuels de 68,28 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la société GAFA IMMO avait cessé de régler les loyers à compter du 4 octobre 2022 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 17 février 2023, la SAS Grenke Location a assigné la SAS ALLADIN, indiquant qu’il s’agissait de la nouvelle dénomination de sa locataire, par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2025, devant la chambre commerciale de ce tribunal statuant à juge unique, aux fins de voir :
— ordonner la restitution du matériel loué, soit un écran 49'' 2500CD avec accessoires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement,
— condamner la SAS ALLADIN au paiement des sommes suivantes :
* 527,68 euros au titre des loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022,
* 2 294,21 euros au titre de l’indemnité de résiliation (avec application de la TVA conformément à la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025,
* 191,18 euros au titre de la clause pénale (10% de l’indemnité de résiliation HT),
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 15 septembre 2025, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et s’en est remis sur la réduction d’office de la clause pénale sur laquelle elle a été invitée à présenter des observations.
La SAS ALLADIN, bien qu’assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il est justifié que par décision collective des associés en date du 17/12/2022, la SAS GAFA IMMO a changé de dénomination sociale et a adopté celle de ALLADIN, siège social [Adresse 5] ; la demande à l’encontre de la SAS ALLADIN est donc recevable.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est justifié d’une confirmation de livraison du matériel en date du 2 juin 2020, signée électroniquement par GAFA IMMO le 4 mai 2020 ; la facture a été adressée dès le 10 mars 2020 par le fournisseur à GRENKE LOCATION.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées par la locataire (selon mention en page 1 du contrat avant sa signature) prévoit que le contrat peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au soutien de la résiliation anticipée, la société Grenke Location produit :
— la lettre recommandée, datée du 17 février 2023, de résiliation du contrat, adressée à GAFA IMMO [Adresse 3], avec la copie de l’avis de réception sans date portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », accompagnée d’un extrait de compte au 17 février 2023 visant :
*5 loyers impayés d’octobre 2022 à février 2023 (81,94 € X 5), outre une assurance de 117,98 euros qui serait due au 01/01/2023, pour la somme totale de 527,68 euros,
*l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT du 01/03/2023 au 01/06/2025, pour un total de 1191,84 euros,
— une facture datée du 16 juillet 2025 adressée à GAFA IMMO au titre de l’indemnité de résiliation pour 2 294,21 euros (1911,84 euros + TVA 20%) et la copie d’un dépôt postal en date du 21 juillet 2025 d’un courrier recommandé avec avis de réception adressé à GAFA IMMO.
Faute de preuve du paiement des loyers d’octobre 2022 à février 2023, la demanderesse pouvait prononcer la résiliation anticipée du contrat.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable, bien qu’elle ait été initialement réclamée hors taxes.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat, son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf. CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19) ;
Il convient dès lors de condamner la SAS ALLADIN à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 409,70 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 date d’impayé du dernier loyer, qui ne peut produire intérêts avant sa date d’exigibilité en vertu de l’article 8.1 des des conditions générales,
— 2 294,21 euros au titre de l’indemnité de résiliation, égale aux loyers TTC restant à échoir, majoré des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025, date de l’assignation, à défaut de mise en demeure antérieure de payer ce montant.
Enfin, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel conformément à l’article 11 des conditions générales, mais sans qu’il y ait lieu à astreinte.
En revanche, seront rejetées :
— la demande au titre de l’assurance, la société Grenke Location ne donnant aucune explication et se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur une page, lesquelles n’ont pas été acceptées par la locataire, qui n’a accepté que les « conditions générales de location ». En outre, Grenke Location ne justifie pas avoir rappelé son obligation d’assurance à la locataire et lui avoir communiqué les frais d’assurance comme le prévoit l’article F de ces conditions générales,
— la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et qu’elle rend la première manifestement excessive à hauteur de la totalité de cette majoration,
— la demande au titre l’indemnité de recouvrement de 40 euros, l’article 10 des conditions générales prévoyant que le locataire est tenu de payer « les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus », mais non l’indemnité de recouvrement prévue au même article 8.1 des conditions générales.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS ALLADIN à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 409,70 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023,
— 2 294,21 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025;
ORDONNE la restitution du matériel, objet du contrat de location, soit un écran 49'' 2500CD LG avec accessoires ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de la majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande d’indemnité de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ALLADIN aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Cameroun ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Effets du divorce ·
- Effets
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Contrôle aérien ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Restriction ·
- Annulation
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Terme ·
- Prix ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Créance
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Avant dire droit ·
- Assurance maladie
- Expertise ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Usage ·
- Vices ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Burkina faso ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Durée ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public ·
- Certificat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Chauffage ·
- Énergie ·
- Dysfonctionnement ·
- Rhône-alpes ·
- Garantie ·
- Ventilation ·
- Titre ·
- Bail
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.