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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GRAND DELTA HABITAT immatriculée au RCS d ' [ Localité 11 ] sous le, Société GRAND DELTA HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Minute N°
N° RG 25/01176 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFIE
Société GRAND DELTA HABITAT
C/
[T] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société GRAND DELTA HABITAT immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le N° 662 620 079 dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 8], prise el la personne de son agence de [Localité 13] – [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Madame [M] [J], chargée du contentieux et du recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [T] [L]
née le 01 Août 1991
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 novembre 2025
Date des Débats : 03 novembre 2025
Date du Délibéré : 05 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seing privé en date du 25 août 2021 avec effet au 1er septembre 2021, la SA d’HLM GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à Madame [L] [T] un appartement situé sur la commune de [Localité 13][Adresse 1] [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 649,05 €.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 06 février 2025, GRAND DELTA HABITAT signalait la situation auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Gard.
Le 19 mars 2025, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges et de justifier de l’assurance des locaux visant la clause résolutoire du bail à sa locataire, pour un montant de 977,97 €.
Le 26 mai 2025, GRAND DELTA HABITAT assignait Madame [L] [T] devant le tribunal de céans, à l’audience du 03 novembre 2025 afin de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner Madame [L] [T] à payer :
* par provision la somme de 1074,51 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du 19.03.2025 sur les sommes portées au commandement et de la date de la présente assignation pour le surplus,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail et jusqu’à départ effectif des lieux,
* les entiers dépens.
En demande, GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée par Madame [J] [M], chargée de contentieux valablement munie d’un pouvoir. Elle maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 2052,34 €. Elle déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Madame [L] [T] comparait en personne. Elle reconnait l’existence et le montant de la dette, et sollicite l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension du jeu de la clause résolutoire.
L’affaire est mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989:
« II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.»
En l’espèce, GRAND DELTA HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayé à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard le 06 février 2025.
La situation d’impayé a persisté, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée constituée à cette date, et est intervenue au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 26 mai 2025.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.(…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 28 mai 2025 pour l’audience du 03 novembre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [L] [T] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Le bail conclu entre les parties porte ce délai à deux mois, et il convient de le faire prévaloir.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [L] [T] le 19 mars 2025.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 19 mai 2025, et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [L] [T] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [L] [T] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
GRAND DELTA HABITAT produit un décompte arrêté au jour de l’audience faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 2052,34 €, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Madame [L] [T] sera condamnée à payer par provision à GRAND DELTA HABITAT la somme de 2052,34 €.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement et la suspension du jeu de la clause résolutoire :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de INK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035267&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
Le paragraphe VII de ce même article précise que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Madame [L] [T] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement, afin de se maintenir dans les lieux.
Elle expose que la situation d’impayée est consécutive à la perte de ses deux frères et de son état de santé consécutif.
Elle indique élever six enfants, percevoir des allocations familiales mensuelles à hauteur de 2180,00 € mensuelles et supporter des crédits à la consommation.
Elle précise toutefois ne pas se trouver en situation de surendettement.
GRAND DELTA HABITAT déclare ne pas s’opposer à cette demande.
Il ressort du décompte produit en demande que Madame [L] [T] a repris le paiement du loyer courant.
Il ressort des pièces versées au dossier que le reliquat de loyer à sa charge, d’un montant de 303,55 € représente 14% des ressources du foyer.
Octroyer des délais de paiement à hauteur de 60,00 € par mois en sus du loyer courant reviendrait à faire supporter à Madame [U] un taux d’effort de 17 %, ce qu’elle parait en capacité d’assumer.
Par conséquent, il convient de lui accorder des délais de paiement sur 36 mois afin de favoriser son maintien dans les lieux.
Dès lors, il conviendra de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au parfait paiement, de prévoir une clause de déchéance pour défaut de respect du plan d’apurement dont les modalités sont fixées dans le dispositif, puis d’en tirer toutes les conséquences.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [L] [T] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par GRAND DELTA HABITAT recevable et bien fondée,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [L] [T] à la date du 19 mai 2025,
Suspendons rétroactivement les effets de la clause résolutoire,
Condamnons Madame [L] [T] à payer à la GRAND DELTA HABITAT la somme provisionnelle de 2052,34 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 03 novembre 2025,
Autorisons Madame [L] [T] à se libérer de ladite somme en 36 mensualités en sus du loyer courant, payables le 05 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance, par 35 mensualités de 60,00 € et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal et frais,
Disons que si Madame [L] [T] s’exécute dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail, dont les effets sont suspendus, sera réputée n’avoir jamais joué,
Disons qu’à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ci-avant fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause résolutoire produira son plein effet,
Dans ce cas :
Ordonnons l’expulsion domiciliaire de Madame [L] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 14] avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures d’exécution,
Condamnons Madame [L] [T] à payer par provision à la SA GRAND DELTA HABITAT et ce, jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons Madame [L] [T] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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