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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 9 mars 2026, n° 26/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.95.29.06.06
RG N° 26/00365 – N° portalis DBXH-W-B7K-DIO5
DEMANDEUR : M. [Z] [D]
né le 04 août 1988 à [Localité 2]
[Adresse 3] ([Adresse 4]
Comparant, assisté par Maître Jean, François CASALTA, membre de la SCP CASALTA – GASCHY, avocat au barreau d’AJACCIO
ELECTEUR : M. [Z] [D]
JUGEMENT CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES
Le 9 mars 2026,
Par devant le tribunal judiciaire d’AJACCIO présidé par Sarah GONZALVEZ, assistée de Valentine LARIVIERE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête au greffe le 27 février 2026, M. [Z] [D] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de refus d’inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 3] (Corse-du-Sud) dont il a fait l’objet.
A l’audience du 5 mars 2026, le recours a été régulièrement évoqué, après avertissement adressé à M. [Z] [D] et avis à Monsieur le Préfet de Corse du Sud, dans les délais légaux.
M. [Z] [D] , représenté par son avocat, Maître [T] [R], a maintenu sa contestation de la décision prise par le maire du refus d’inscription de la liste électorale de la commune de [Localité 3] (Corse-du-Sud).
La mairie de [Z] LUCCHINI Santa, avocat au barreau de PARIS, a formé des observations et produit diverses pièces.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 mars 2026.
SUR CE,
Sur l’intervention de la mairie
La mairie, prise en tant que tel, qui ne peut pas former de contestation, même avisée de l’audience, ne peut intervenir en cette qualité devant le tribunal. En ce sens, 2e Civ., 7 mai 1997, pourvoi n° 97-60.072 ; 2e Civ., 23 mai 2001, pourvoi n° 01-60.556 ; 2e Civ., 4 avril 2007, pourvoi n° 07-60.105; 2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 09-60.261 ; 2e Civ., 10 mars 2010, pourvoi n° 10-60.141.
L’intervention de la mairie de [Localité 3] sera déclarée d’office irrecevable.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article L18 du Code électoral que l’électeur intéressé qui a fait l’objet d’une décision de refus de la part du maire peut exercer un recours contentieux devant le tribunal judiciaire compétent, lequel doit en principe être précédé d’un recours administratif devant la commission de contrôle prévue par l’article L19 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la commission de contrôle s’est tenue le 21 février 2026 sur la commune de [Localité 3] et a confirmé la décision de refus d’inscription du maire.
Il est établi la réalité du recours préalable et la demande formée dans le délai légal est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L11 du Code électoral,
I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
Il appartient à M.[Z] [D] de faire la preuve de ce qu’il remplit les conditions de fond prévues par les articles L11 et suivants du code électoral pour être inscrit sur la liste électorale de la commune.
A l’appui de sa demande, il produit notamment une attestation d’hébergement depuis le 1er octobre 2024 établi par M. [F] [W] à l’adresse [Adresse 5], un avis déclaratif d’imposition sur les revenus de 2024 établi en 2025 à son nom à l’adresse [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] et une attestation EDF mentionnant un contrat prenant effet au 30 janvier 2026 à l’adresse [Adresse 8]. Il fait également valoir un courrier de demande d’inscription scolaire hors secteur en date du 31 mars 2025 qui mentionne qu’il réside [Adresse 9] et qu’il sollicite une dérogation pour inscrire sa fille à l’école primaire publique de [Localité 5], venant contredire l’attestation du tiers déclarant qu’il l’héberge à son domicile [Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 7] depuis le 1er octobre 2024.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la preuve d’un domicile ou d’une résidence sur cette commune au sens de l’article L11 du Code électoral, ou même de ce qu’il remplit les autres conditions de fond prévues par ledit article.
La demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée
.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’intervention de la mairie de [Localité 3] irrecevable ;
Déclare recevable la contestation de M. [Z] [D] ;
Rejette la demande de M. [Z] [D] tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 3] ;
Rejette la demande de M. [Z] [D] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en cassation dans les 10 jours de sa notification par déclaration orale ou écrite au greffe du tribunal judiciaire ou de la cour de cassation et n’est pas suspensif ;
DIT que la présente sera notifiée à M. [Z] [D], au préfet et au maire de [Localité 3].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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