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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 22 avr. 2024, n° 23/03261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/03261 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XIEZ
Minute : 24/00906
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [D] [F] [Y]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Catherine WOJAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0269
Et
Madame [N] [V] [B] [M]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Adresse 20]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 mars 2021 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [E], [D], [F] [Y], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 19] (93), de nationalité française,
et de
Madame [N], [V], [B] [M], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 24] (94), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 19] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 17 mars 2021 ;
DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [E] [Y] à Madame [N] [M] à la somme de 60 000 euros en capital ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à verser à Madame [N] [M] la somme de 60 000 euros ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [U], [N] [Y], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 15] (93), et [J], [K], [A] [Y], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 15] (93), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [N] [M] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : la dernière fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir au dimanche à 19 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires ;
DIT que Monsieur [E] [Y] assumera la charge d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, pour l’exercice de ses droits ;
DIT que les frais de trajets engagés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement supportés par son titulaire ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première soirée pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédant immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que par dérogation et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront la fin de semaine incluant la fête des pères avec le père et la fin de semaine incluant la fête des mères, avec la mère ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [E] [Y] à l’entretien et à l’éducation des enfants [U], [N] [Y], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 15] (93), et [J], [K], [A] [Y], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 15] (93), à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros au total, indexée depuis le 01 janvier 2022, payable à Madame [N] [M] mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([16]) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains) selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année ;
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa [17] – ou [18], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2. Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution:
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels engagés s’agissant des enfants seront partagés par moitié entre ces derniers après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
DIT que Monsieur [E] [Y] prendre en charge les frais de mutuelle au profit des enfants et en tant que de besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation, et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE Madame [N] [M] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50 % à la charge de Monsieur [E] [Y] et de 50 % à la charge de Madame [N] [M], recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [I] [H] Madame [R] [G]
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