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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2024, n° 24/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01512 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPEU
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [O] [Z] C/ Société FIDES prise en la personne de Maître [X] [A] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z], née le 18 Novembre 1985 à BAGNOLET (93), demeurant 9 boulevard de la Marne – 94100 SAINT-MAUR DES FOSSES
représentée par Me Martin ISAL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 12
DEFENDERESSE
Société FIDES dont le siège social est sis 55 rue Jean Baptiste Champeval – 94000 CRETEIL prise en la personne de Maître [X] [A] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [E],
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 31 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Z] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Madame [C] [I], selon une ordonnance du 22 novembre 2022 (RG N° 22/01095) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Par ordonnance du 16 janvier 2024 (RG N° 23/01319), les opérations d’expertise ont été rendues communes à Monsieur [M] [G] [K] et à la SARL AVENIR RENOVATION, à la demande de Monsieur [V] [E].
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 octobre 2024 à la société FIDES, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [E] à la demande de Madame [O] [Z], par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [C] [I] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 31 octobre 2024 au cours de laquelle Madame [O] [Z] a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société FIDES, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [E] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [E] ayant été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Créteil 19 juin 2024, la société FIDES, prise en la personne de Maître [X] [A] [R] ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes à la société FIDES, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [E].
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes à la société FIDES, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [E] l’ordonnance rendue le 22 novembre 2022 (RG N° 22/01095) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [C] [I] comme expert ainsi que l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024 (RG N° 23/01319),
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 novembre 2024.
LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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