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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public EPIC PAS DE [ Localité 7 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E63E
JUGEMENT 12 Janvier 2026
Minute: 5/2026 (baux instit)
Etablissement public EPIC PAS DE [Localité 7] HABITAT
C/
[C] [I]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2025, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Marie-Astrid LECONTE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public EPIC PAS DE [Localité 7] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante, représenté par Mme [R] [S]
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [C] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
L’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT a donné à bail à Madame [C] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 10/01/2022, pour un loyer mensuel de 503,66 € et 110,54 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Madame [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 07/11/2025, l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT – valablement représenté – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail ; d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [I] ; et de la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5719,81 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 13/06/2025 à étude, Madame [C] [I] n’est ni présente ni représentée.
Madame [C] [I] n’a pas souhaité participer à la rédaction du diagnostic social et financier.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 12/01/2026, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] par la voie électronique le 19/06/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13/01/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13/06/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 10/01/2022 contient une clause résolutoire (article II-6, page 5) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 07/01/2025, pour la somme en principal de 1537,02 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 10/03/2025.
L’expulsion de Madame [C] [I] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [C] [I] reste devoir la somme de 5719,81 € à la date du 06/11/2025.
Cependant, il apparaît que des frais de poursuite ont été facturés en février 2025, à hauteur de 139,39 € et n’ont pas été déduits sur le décompte.
Madame [C] [I] reste donc devoir la somme de 5580,42 €.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5580,42 €.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 07/11/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [C] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT, Madame [C] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10/01/2022 entre l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT et Madame [C] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 10/03/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [C] [I] à verser à l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT la somme de 5580,42 € (décompte arrêté au 06/11/2025, incluant paiement du 13/10/2025), incluant les loyers, charges et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Madame [C] [I] à verser à l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 07/11/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [C] [I] à verser à l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection susnommé et Gaëtan DELETTREZ, greffier placé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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