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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/02493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 10 Mars 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mai 2025 par le même magistrat
[7] C/ Monsieur [I] [X]
N° RG 23/02493 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YPZD
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [C] [F], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 1] (RHÔNE)
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[I] [X]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] a été affilié auprès de l'[5] (l’URSSAF) Rhône-Alpes à compter du 24 avril 2013 en sa qualité de gérant de la société [2].
Par lettre recommandée du 10 octobre 2023 réceptionnée par le greffe le 12 octobre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 18 août 2023 et signifiée le 24 août 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 35 470 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2020 ; des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ; des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023 (34 008 euros) outre les majorations de retard y afférentes (1 462 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 mars 2025, l'[7] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur [I] [X] et, à titre subsidiaire, d’acter que le montant des cotisations réclamées à monsieur [I] [X] a été ramené à 0 euro et de condamner monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 78 euros au titre des frais de signification de la contrainte litigieuse.
L'[7] précise que la situation comptable de monsieur [I] [X] a été régularisée par l’enregistrement rétroactif de sa radiation à compter du 15 août 2015, de sorte que les cotisations et contributions sociales postérieures à cette date ont été ramenées à un montant nul. Elle rappelle qu’au jour de son émission, la contrainte était justifiée en son principe et son montant et que monsieur [I] [X] reste par conséquent redevable des frais de signification la contrainte.
Bien que régulièrement cité selon acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 3 février 2025, monsieur [I] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 10 mars 2025.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi par l'[7] que la contrainte litigieuse a été signifiée à étude à monsieur [I] [X] par acte du jeudi 24 août 2023, de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le vendredi 08 septembre 2023 à minuit.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de la contrainte litigieuse et dans l’acte de signification de l’huissier de justice, de sorte que ce délai est opposable à monsieur [I] [X], qui en a eu parfaitement connaissance.
Ce dernier a formé opposition par courrier expédié le 10 octobre 2023, le cachet de la poste faisant foi, soit au-delà du délai de recours.
En conséquence, l’opposition formée par monsieur [I] [X] doit être déclarée irrecevable.
La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et produit tous les effets d’un titre exécutoire dans la limite du montant actualisé de 0 euro selon le décompte exposé dans les écritures de l'[7].
La mise en œuvre de l’action en recouvrement par l'[6] étant imputable à la tardiveté des démarches du cotisant pour radier la société dont il était le gérant, la contrainte était fondée au jour de son émission, en l’état des informations dont disposait l’organisme.
En conséquence, les dépens seront mis à la charge de monsieur [I] [X], ainsi que les frais de signification de la contrainte litigieuse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur [I] [X] à l’encontre de la contrainte émise par l'[7] le 18 août 2023 et signifiée le 24 août 2023, pour un montant initial de 35 470 euros, actualisé à 0 euro ;
CONDAMNE monsieur [I] [X] à payer à l'[6] les frais de signification de la contrainte litigieuse pour un montant de 73,48 euros ;
CONDAMNE monsieur [I] [X] aux dépens, en ce compris de frais de citation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dont il est justifié pour un montant de 36,08 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 12 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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