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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 9 sept. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | société, S.A.S. MENDUITS GROUPE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ALM
[G] [R]
C/
SASU MENDUIT GROUPE
— Expéditions délivrées à
le
— [G] [R]
— S.A.S. MENDUITS GROUPE
JUGEMENT
EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Rendue par défaut
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le 03 Avril 1952 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
DEFENDERESSE :
SASU MENDUIT GROUPE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Absente
PROCEDURE ET FAITS
Par déclaration au greffe en date du 16 janvier 2025 reçu au tribunal le 20 janvier 2025, Mr [G] [R] a saisi le Tribunal de Proximité d’ARCACHON afin d’obtenir que la société SASU MENDUIT GOUPE soit condamnée à lui payer la somme de 3 300€ en principal outre 391,77 € de dommages et intérêts et aux dépens. Préalablement, le 15 janvier 2025 un constat de carence a été établi par Mr [S] [I], conciliateur de justice à [Localité 6].
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 21 février 2025.
A l’audience du 21 février 2025, Mr [G] [R] s’est présenté en personne mais la SASU MENDUIT GROUPE n’a pas comparu. Il a été demandé au requérant de faire procéder à la citation par commissaire de justice de la SASU MENDUIT GROUPE pour l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience du 6 mai 2025, à laquelle cette affaire a été retenue Mr [G] [R] comparaît seul, il maintient ses demandes initiales, expliquant avoir signé un devis d’un montant de 3 785,10 € avec la société défenderesse pour la pause d’un enduit sur une murette et avoir versé à titre d’acompte et d’avance sur les matériaux la somme globale de 2 608,23 € pour finaliser le contrat, les travaux devant être terminés en mai 2023. Il ajoute qu’après plusieurs relances la société défenderesse a reconnu qu’elle se trouvait dans l’incapacité d’honorer ses engagements sans pour autant procéder au remboursement des sommes versées malgré ses promesses réitérées. Mr [G] [R] dit avoir déposé plainte pour abus de confiance contre l’entrepreneur.
La société SASU MENDUIT GROUPE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La société SASU MENDUIT GROUPE a été citée le 17 avril 2025 cependant le Commissaire de Justice instrumentaire n’ayant pu la touché malgré les informations dont il a pu disposer, a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande principale
Mr [R] justifie de la tentative de conciliation effectuée par Mr [S] [I], conciliateur de justice à [Localité 6], et du constat d’échec qu’il a établi en date du 15 janvier 2025, du devis du 28 avril 2023, des sommes versées, du dépôt de plainte en date du 23 août 2023, du courrier recommandé adressé à l’entreprise le 22 janvier 2025.
Il ressort des pièces et des explications du demandeur que Mr [R] a signé un devis d’un montant de 3 785,10€ avec la société défenderesse pour la pause d’un enduit sur une murette et a versé à titre d’acompte et d’avance sur les matériaux la somme globale de 2 608,23 € pour finaliser le contrat que cependant ces travaux qui devaient avoir été réalisés en mai 2023.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 1353 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Et selon l’article 1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il n’est pas contestable que la société SASU MENDUIT GROUPE a été rémunérée pour réaliser des travaux qu’elle n’a pas effectués, qu’elle ne s’est pas présentée à la tentative de conciliation organisée par Mr [I], conciliateur de Justice, à l’initiative du requérant et qu’un constat d’échec a du être rédigé.
En conséquence, la société SASU MENDUIT GROUPE sera condamnée à payer à Mr [G] [R] la somme en principal de 2 608,23 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil : le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La demande de Mr [G] [R] à ce titre est fondée au regard des démarches qu’il a du effectuer et des délais qui lui sont imposés pour récupérer son du, cependant il y a lieu d’en réduire le quantum.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 100 €.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société la société SASU MENDUIT GROUPE supportera les dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Tribunal de proximité d’ARCACHON, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la société SASU MENDUIT GROUPE à payer à Mr [G] [R] la somme en principal de 2 608,23 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 ;
CONDAMNE la société SASU MENDUIT GROUPE à payer à Mr [G] [R] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE la société SASU MENDUIT GROUPE aux dépens.
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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