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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 10 avr. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDYD
N° de Minute : 26/102
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Au nom du peuple français
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l’audience publique tenue le 03 Février 2026, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame TEDESCO, Greffier et lors du prononcé de Madame GUILLET,, greffier, le délibéré de l’affaire a été fixé au 10 avril 2026 .
ENTRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, 19-21 Quai d’Austerlitz -
75013 PARIS
Rep/assistant : Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau D’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [F] [Q], Le Majorque, Batiment.C, Rue de l’archipel , Residence des Iles -
20090 AJACCIO
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 avril 2022, M. [S] [T] a donné à bail à M. [F] [Q] un appartement sis rue de l’archipel, Résidence des Îles, Bâtiment C, 20000 Ajaccio.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire pour le paiement des charges et des loyers, aux termes d’un contrat de cautionnement VISALE n°A10136601623 convenu le 8 avril 2022.
Suite à divers incidents de paiement, le propriétaire a fait jouer l’engagement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui lui a réglé la somme de 1730,33 euros.
La caution a par suite fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1730,33 euros le 30 décembre 2024 à M. [F] [Q] qui n’a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.
Le propriétaire a de nouveau actionné la caution pour un montant de 1869,22 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [F] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio pour :
— dire et juger recevable et bien fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [F] [Q];
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de M. [F] [Q] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
En toute hypothèse,
— condamner M. [F] [Q] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2252,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 décembre 2024 sur la somme de 1730,33 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— condamner M. [F] [Q] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner M. [F] [Q] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— condamner M. [F] [Q] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 juin 2025 à laquelle l’examen de l’affaire est retenu, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, comparant par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation. Elle a actualisé la créance à 3781,52 euros au 9 mai 2025.
A l’audience, M. [F] [Q] ne conteste pas les sommes sollicitées et confirme qu’il n’a pas repris le paiement des loyers courant. Il précise avoir déposé un dossier de surendettement en mars 2025 qui a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 décembre 2026, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre
— à M. [F] [Q] de produire la décision de la commission ordonnant les mesures de surendettement (seule a été produire la décision de recevabilité et d’orientation), et d’indiquer si cette décision a fait l’objet d’un recours,
— à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de formuler ses observations sur ladite décision, notamment sur les conséquences d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sur la suspension de la clause résolutoire, et l’effacement de la créance (article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989).
A l’audience du 2 février 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, comparant par son conseil, s’est désisté pour la demande d’expulsion, a sollicité le paiement de la somme de 552,89 euros au titre des loyers impayés postérieurs à la décision de la commission de surendettement et a maintenu sa demande d’article fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q], régulièrement convoqué, n’était pas présent, ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
La partie demanderesse a déclaré se désister de cette demande.
Il sera donc constaté le désistement de la demande de résiliation du bail et d’expulsion.
Sur la demande de paiement
L’article 2306 du code civil prévoit : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
La société Action Logement Services s’est portée caution de M. [Q] ; elle a financé le règlement de loyers impayés pour la prise à bail d’un logement situé : Le Majorque Bâtiment C Rue de l’Archipel Résidence de Iles 2ème étage 20000 Ajaccio, par contrat du 23 avril 2022.
La commission de surendettement des particuliers de la Corse du Sud a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [Q] le 24 avril 2025.
Il reste dû un solde impayé de 552,89 €, correspondant au loyers et charges impayés postérieurement au 24 avril 2025, pris en charge par la société Action Logement Services.
M. [Q] est condamné à rembourser à la société Action Logement Services au titre de la quittance subrogative fournie la somme de 552,89 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la demande de résiliation du bail et d’expulsion ;
CONDAMNE M. [F] [Q] à payer à la société Action Logement Services, la somme de 552,89 euros au titre des échéances de loyers impayées postérieures au 24 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
CONDAMNE M. [F] [Q] à payer 400 € à la société Action Logement Services en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [Q] aux dépens ;
Le greffier, Le juge
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