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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 9 juil. 2025, n° 25/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, lors des débats
Madame LAFONT, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 18 Juin 2025
N° RG 25/02071 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MFI
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE
sous la dénomination commercial OMNIUM FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société CDC HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Hervé LETELLIER, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2024, la SA CDC HABITAT a lancé une consultation par avis d’appel public à la concurrence pour des travaux consistant en la reprise des façades de la résidence « [Adresse 4] » située à [Localité 3] dans le Var.
La SAS SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE a candidaté à l’attribution du marché de travaux.
Par courrier en date du 15 avril 2025, la SA CDC HABITAT a notifié à la SAS SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE le rejet de son offre laquelle a obtenu la note de 89,25 sur 100 et était classée deuxième sur trois, précisant que le marché avait été attribué à la société BATIMENTS DE FRANCE RENOVATION, son offre ayant obtenu la note de 89,31 sur 100.
Le 16 avril 2025, la SAS SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE a sollicité des explications complémentaires. La SA CDC HABITAT a répondu le 30 avril 2025.
Par actes de commissaires de justice en date du 2 mai 2025, la SAS SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE a fait citer la SA CDC HABITAT en référé précontractuel devant le Président du Tribunal de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’annulation de la décision d’attribution du marché ainsi que de la décision de rejet de son offre, d’injonction de reprise de la procédure, outre de condamnation à hauteur de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 18 juin 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, la SAS SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE a maintenu et soutenu oralement ses demandes. Elle demande l’annulation de la décision d’attribution du marché portant sur la reprise des façades de la résidence « [Adresse 4] » sur la commune de [Localité 3] prise par la société d’économie mixte CDC HABITAT, l’annulation de la décision de rejet de son offre, l’injonction à la société d’économie mixte CDC HABITAT de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres et de réexaminer son offre, à la lumière de la motivation de l’ordonnance à intervenir et la condamnation de la SA CDC HABITAT à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens. Par ailleurs, elle sollicite le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la SA CDC HABITAT et de la fin de non-recevoir de la SA CDC HABITAT fondée sur l’intérêt à agir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aux visas des articles R2181-1, R2181-3, R2181-4 du code de la commande publique, et que compte tenu des informations transmises par la SA CDC HABITAT notamment dans son courrier du 16 avril 2025, les motifs de rejet de sa candidature étaient erronés et imprécis. Par ailleurs, elle considère que dans son courrier de réponse en date du 30 avril 2025, la SA CDC HABITAT n’explique pas les raisons qui ont justifiées l’attribution à la société retenue de la meilleure note technique, ce d’autant que cette dernière ne disposait alors pas des certifications pourtant indispensables à l’examen des candidatures. Elle considère qu’en vertu de l’article L2152-1du code de la commande publique, la candidature de la société retenue aurait due être écartée car ne disposant pas de certification QUALIBAT pourtant exigée par les documents de la consultation et en particulier le CCTP. Elle souligne que la société retenue ne dispose manifestement pas des compétences et des effectifs pour mener à bien le marché litigieux, la SA CDC HABITAT ne s’expliquant pas sur son choix au regard de ces éléments. Elle indique qu’une simple légère optimisation des délais ne peut pas justifier une différence de deux points entre les deux sociétés candidates au titre du sous critère relatif au planning. Elle considère que les manquements de la SA CDC HABITAT l’ont nécessairement lésé puisqu’ils ont abouti à l’évincer sur la base d’un écart de note globale de 0,06 points seulement. Elle indique que la clause attributive de compétence prévue au règlement de consultation est prohibée dans la mesure où les parties ne sont pas toutes deux commerçants.
En défense, la SA CDC HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge de :
In limine litis et à titre principal :
Se déclarer incompétent et rejeter les demandes de la SAS SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE ; A titre subsidiaire,
Débouter la SAS SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE de ses demandes ; En tout état de cause,
Condamner la SAS SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA CDC HABITAT fait valoir que le règlement de consultation prévoyait expressément la compétence du Tribunal Judiciaire de Paris pour connaitre d’un référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation, de sorte que le Tribunal Judiciaire de Marseille est incompétent. Elle rappelle que la disposition du règlement de consultation prévoyant cette compétence n’est pas une clause attributive de compétence faute de contrat entre les parties mais le simple rappel des règles de droit commun puisque son siège social est à [Localité 5] et que la juridiction compétente en matière de référé précontractuel est celui du lieu de domicile du défendeur. Elle considère que la SAS SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE ne justifie pas de la lésion qu’elle aurait subie du fait de la prétendue imprécision des informations qu’elle a reçue après le rejet de son offre, informations qui lui permettaient d’identifier les résultats de la procédure, les motifs de la décision prise et les critères sur lesquels l’offre de la société retenue était la plus avantageuse. Elle relève qu’à la procédure adaptée applicable à la consultation litigieuse s’appliquent des règles de motivation plus légères que celles applicable à une procédure formalisée. Elle souligne qu’une offre la plus avantageuse économiquement peut l’être en fonction de plusieurs critères parmi lesquels figure le prix et non sur la seule donnée du prix. Elle relève qu’aucune disposition légale ne la contraignait à faire figurer sur le courrier d’éviction le RCS de la société retenue ni les voies et les délais de recours. Elle explique qu’en tout état de cause, une éventuelle imprécision dans le courrier d’éviction n’entraine pas nécessairement l’annulation de la décision prise. Elle indique que le juge des référés ne peut se prononcer sur une éventuelle erreur manifeste d’appréciation sur la qualité des offres mais uniquement sur le respect des règles de publicité et de mise en concurrence. Elle relève que la société retenue a obtenu la certification QUALIBAT qui n’était exigée au stade de la consultation.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1441-1 du code de procédure civile dispose que les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. Le juge qui envisage de prendre d’office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations. Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification. Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d’un appel dans les quinze jours de sa notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article D211-10-2 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 18 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont fixés conformément au tableau VIII-II annexé au présent code.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure où celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Selon l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation et, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, il convient de relever que le contentieux est de nature précontractuelle et non contractuelle, de sorte que les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, applicables en matière contractuelle ne peuvent s’appliquer.
Ce sont donc bien les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile qui ont vocation à déterminer la compétence territoriale de la juridiction à saisir. Or, la SA CDC HABITAT ayant son siège social à Paris, le tribunal compétent est bien le Tribunal judiciaire de Paris.
Ainsi, force est de constater qu’en matière précontractuelle, la règle applicable selon le droit commun rejoint la disposition relative aux procédures de recours prévue par le règlement de consultation.
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE, qui succombe, sera condamnée à verser à la SA CDC HABITAT la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
SE DECLARE incompétent au profit du au profit du Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
RENVOIT l’examen du litige devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, territorialement compétent ;
DIT que le dossier sera transmis par les soins du greffe du présent tribunal à l’expiration d’un délai de 15 jours laissé pour former appel ;
CONDAMNE la SAS SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 09/07/2025
À
— Me François DEFENDINI
— Maître Charlotte MOREAU
—
—
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